Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df56aaebb88318fda580
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/07567 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHHK Appel contre une décision rendue le 18 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE. APPELANTE : Mme [T] [R] (mère de la personne hospitalisée et tierce demanderesse à la mesure) [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté INTIMES : CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté M. [G] [Z] né le 14 décembre 1962 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office AUTRE PARTIE : ATMP DE L'AIN en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********** Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 8 septembre 2022 concernant M. [G] [Z], à la demande d'un tiers, Mme [T] [R], sa mère. Par requête du 15 septembre 2023, le directeur du Centre psychothérapeutique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande en prolongation de l'hospitalisation complète de M. [G] [Z]. Par ordonnance rendue le 18 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète. Par courrier du 28 septembre 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2023, Mme [T] [R], mère de M. [G] [Z], a relevé appel de cette décision. Les parties ont été rendues destinataires d'un avis d'audience. Par courriel reçu au greffe le 9 octobre 2023, le Centre psychothérapeutique de l'Ain a fait savoir que M. [G] [Z] venait de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète sans consentement à raison d'un péril imminent. Dans ses conclusions parvenues au greffe le 11 octobre 2023 et portées à la connaissance des parties, le ministère public a soutenu l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [R] en ce qu'elle n'était pas partie lors de la saisine du juge des libertés et de la détention en prolongation de l'hospitalisation par le directeur du Centre psychothérapeutique de l'Ain. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 12 octobre 2023 à 13 heures 30. À cette audience, M. [G] [Z] n'a pas comparu, car il a indiqué se refuser de se rendre à sa convocation et a été considéré comme « non entendable » dans le certificat de situation du 11 octobre 2023. Il a été représenté par son conseil. Le conseil de M. [G] [Z] a été entendu en ses explications qui viennent également au soutien de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [R]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'article R. 3211-13 du Code de la santé publique dispose que le greffier du juge des libertés et de la détention convoque par tout moyen en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat. s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas sont également avisés le ministère public et s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. Aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, le droit d'appel n'est ouvert qu'aux parties. Si Mme [R], mère du patient, a eu la qualité de tiers demandeur à l'hospitalisation, elle ne pouvait plus être considérée comme partie lors de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'hôpital en prolongation de la mesure d'hospitalisation, n'ayant alors ni la qualité de demanderesse ni celle de défenderesse. L'appel formé par Mme [R] doit être déclaré irrecevable. En tout état de cause et au surplus, la récente et nouvelle hospitalisation sans consentement de M. [G] [Z] l'aurait rendu sans objet. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [T] [R], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 546 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df56aaebb88318fda580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel