Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df56aaebb88318fda582
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/07667 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHN5 Appel contre une décision rendue le 02 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE. APPELANT : M. [K] [B] né le 13 Octobre 1965 à [Localité 3] de nationalité Française ayant été hospitalisé au Centre [5] de [Localité 1] comparant assisté de Maître Manon FAURE, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquellela minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 21 septembre 2023 concernant M. [K] [B], prise par le directeur du Centre [4] à raison d'un péril imminent. Par requête du 26 septembre 2023, le directeur du Centre [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [K] [B] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2023, le conseil de M. [K] [B] a relevé appel de cette décision. Les parties et le conseil de M. [K] [B] ont été régulièrement rendus destinataire de l'avis d'audience. Par courriel reçu au greffe le 10 octobre 2023, le Centre [4] a fait savoir que M. [K] [B] bénéficie désormais d'un programme de soins. Par ses conclusions déposées le 12 octobre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Dans un message reçu au greffe ce jour et régulièrement porté à la connaissance des parties comparantes lors de l'audience, le ministère public a relevé que l'appel est devenu sans objet en l'état du programme de soins mis en place. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 12 octobre 2023 à 13 heures 30. À cette audience, M. [K] [B] n'a pas comparu comme ayant répondu au greffier qu'il n'entendait pas se rendre à sa convocation. Il a été représenté par son conseil. L'avocat a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 10 octobre 2023 par le Dr [U], faisant état de la mise en place d'un programme de soins, et des réquisitions du ministère public. Le conseil de M. [K] [B] a été entendu en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable. En l'état de la mise en place depuis le 10 octobre 2023 d'un programme de soins, l'appel formé par le conseil de M. [K] [B] sur l'autorisation d'une poursuite d'hospitalisation complète et sans consentement est devenu sans objet. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, mais devenu sans objet. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df56aaebb88318fda582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel