Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df56aaebb88318fda584
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07728 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHRS Nom du ressortissant : [G] [J] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [G] [J] né le 10 Août 1995 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] présent assisté de Maître Mylene LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 6 juin 2023, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois a été prise à l'encontre de [G] [J] par la préfète du Rhône. Le 10 septembre 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement en rétention administrative de [G] [J], cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Statuant sur la requête de [G] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention, dans une ordonnance du 13 septembre 2023, déclarée irrégulière cette décision et ordonné la mise en liberté de [G] [J]. Suite à l'appel interjeté par le ministère public avec demande d'effet suspensif, cette décision a été infirmée en toutes ses dispositions par le conseiller délégué à la cour d'appel de Lyon, qui, aux termes d'une ordonnance du 15 septembre 2023, a rejeté la requête en contestation de [G] [J] et déclaré régulière la décision de placement en rétention. Suivant requête enregistrée le 9 octobre 2023 à 15 heures 08, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. A la même date, le conseil de [G] [J] a déposé des conclusions aux fins de voir constatée l'irrecevabilité de la requête de M. Le préfet de la Drôme sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA pour défaut de pièces justificatives utiles. Dans son ordonnance du 10 octobre 2023 à 12 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Drôme et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [J]. Par déclaration reçue le 10 octobre 2023 à 17 heures 43, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant qu'il se déduit des pièces versées aux débats que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale sont utiles et justifiées. Le ministère public relève par ailleurs que [G] [J] ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, puisqu'il ne justifie pas de la réalité du domicile qu'il déclare. Par ordonnance en date du 11 octobre 2023 à 11 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 10 heures 30. [G] [J] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite du ministère public. Le préfet la Drôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général en soulignant que la vérification des diligences effectuées dans les 48 premières heures est opérée dans le cadre de la première demande de prolongation de la rétention administrative, de sorte que les preuves de ces premières démarches ne constituent pas des pièces justificatives utiles dans le cadre de la seconde requête en prolongation. Le conseil de [G] [J], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, en excipant de la même fin de non recevoir que celle soulevée en première instance. [G] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a compris qu'il ne pouvait pas demeurer en France et demande juste à pouvoir sortir du centre de rétention pour rejoindre sa femme et quitter le territoire avec elle. MOTIVATION Sur le moyen pris du défaut de communication des pièces justificatives utiles Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la saisine initiale des autorités consulaires marocaines du 11 septembre 2023, tout comme celle des autorités consulaires algériennes formalisée le 12 septembre 2023 ne figurent pas dans le dossier communiqué par le préfet de la Drôme à l'appui de sa requête en prolongation, comme l'a soulevé le conseil de [G] [J]. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de la préfecture de la Drôme, il s'agit de pièces relatives aux démarches effectuées pendant les 48 premières heures de la rétention, dont le contrôle incombe au juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur la première demande de prolongation de la rétention administrative. Ces documents ne constituent donc pas des pièces justificatives utiles à l'appui d'une seconde requête aux fins de prolongation de la rétention, peu importe que l'autorité administrative les évoque dans sa demande. Il s'ensuit que la requête présentée par l'autorité administrative ne pouvait être déclarée irrecevable pour défaut de production du mail de saisine des autorités marocaines du 11 septembre 2013 et du courrier recommandé envoyé aux autorités algériennes le 12 septembre 2023. Dès lors, à défaut d'autre moyen soulevé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'accueillir favorablement la requête du préfet de la Drôme, en observant que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, compte tenu de l'accomplissement des diligences nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [G] [J] durant le temps de la première prolongation. L'autorité administrative justifie en effet des démarches réalisées par la production des documents suivants : - d'une part, le courriel de relance adressé le 3 octobre 2023 au consulat d'Algérie à [Localité 4], lequel comporte une référence expresse à la demande initiale faite par voie postale et par mail le 12 septembre 2023, - d'autre part, les échanges de messages électroniques avec les services de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) par l'intermédiaire desquels transitent les demandes de délivrance de laissez-passer faites au consul général du Maroc, dont la lecture fait apparaître que les éléments nécessaires à l'identification de [G] [J] ont été envoyés le 3 octobre 2023 à 12h30 aux autorités marocaines à Rabat via une procédure centralisée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative, Ordonnons la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df56aaebb88318fda584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel