Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df56aaebb88318fda586
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07729 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHR2 Nom du ressortissant : [C] [O] [O] C/ PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [O] né le 02 Novembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2 Absent, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 août 2018, [C] [O] a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2019, cette décision lui ayant été notifiée le 24 mai 2019. Celui-ci a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 octobre 2021, cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2021. Le 7 octobre 2023, [C] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les policiers agissant sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, à la suite duquel il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. A la même date, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été pris et notifié à [C] [O] par la préfète de l'Ain. Le 7 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnance du 9 octobre 2023 à 10 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 9 octobre 2023 enregistrée le jour-même à 16 heures 23, [C] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ailleurs, le 10 octobre 2023 à 11 heures, il a interjeté appel de l'ordonnance ordonnant la prolongation. Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 10 octobre 2023 à 11 heures 32, a déclaré recevable la requête d'[C] [O], régulière la décision prononcée à son encontre et rejeté sa requête. [C] [O] a interjeté appel de cette seconde ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023 à 09 heures 02, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré recevable l'appel formé par [C] [O] contre la décision de prolongation de la rétention, irrecevable l'exception de procédure soulevée par ce dernier pour la première fois en appel et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 10 heures 30. [C] [O] n'a pas comparu, car il était convoqué à la même heure devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur son recours contre l'arrêté du 8 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Son avocate, qui a accepté de le représenter, a été entendue en sa plaidoire pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. En cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 12 octobre 2023 à 14 heures 23, le greffe du tribunal administratif de Lyon a fait parvenir le dispositif de la décision rendue ce jour par la juridiction administrative rejetant le recours d'[C] [O] à l'encontre de l'arrêté édicté le 7 octobre 2023 par la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec un interdiction de retour pendant une durée de 12 mois. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[C] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vie privée et familiale Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[C] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention de la préfète de l'Ain est insuffisamment motivé et n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle, en ce qu'il n'a pas pris en compte ses explications sur son projet de régularisation par le travail, ainsi que le fait qu'il dispose d'une adresse stable par le biais de l'Armée du Salut et qu'il bénéficie d'un accompagnement social par cette association. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu : - qu'[C] [O] est venu en France une première fois pour demander l'asile, - qu'après le rejet de cette demande, il a été éloigné en 2019 à destination de son pays d'origine, - qu'il est revenu en France en 2021 sous couvert de son passeport biométrique et s'est maintenu au-delà du délai de 3 mois sans solliciter de document de séjour, ayant uniquement demandé le réexamen de sa demande d'asile déclaré irrecevable le 21 octobre 2021, - que si [C] [O] vit avec sa famille dans un foyer, ce lieu de vie ne constitue pas un domicile stable, - qu'il est dépourvu de document de voyage, - qu'il est sans ressources légales, - que partant, il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, - que l'épouse de l'intéressé, qui séjourne également de façon irrégulière en France avec leurs deux enfants a vocation à l'accompagner en Albanie où leurs deux enfants pourront reprendre leur scolarité, - qu'[C] [O] n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec un placement en rétention. La seule lecture des éléments de motivation rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière circonstanciée et détaillée la situation administrative, personnelle et médicale d'[C] [O] avant de décider de son placement en rétention, en se fondant sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard en particulier à l'absence de résidence effective et permanente sur le territoire français et d'une source licite de revenus. Il sera à cet égard observé qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier que les informations dont fait état l'autorité administrative ne sont pas en discordances avec celles portées à sa connaissance au moment où elle a édicté sa décision. Ainsi, le justificatif d'hébergement produit par [C] [O] correspond effectivement à un accueil en centre d'hébergement d'urgence et il n'a pas transmis de documents de nature à établir qu'il disposerait d'une source de revenus légales, les pièces qu'il fournit relativement à ses démarches de régularisation par le travail portant uniquement sur la possibilité d'être recruté par un employeur s'il obtient un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[C] [O] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable où il vit avec sa femme et ses deux enfants mineurs, scolarisés sur le territoire français et qu'il bénéficie également d'un accompagnement par l'Armée du Salut dans le cadre de ses démarches de régularisation pour les personnes disposant d'une promesse d'embauche, son dossier devant d'ailleurs être présenté en commission de validation à la préfecture le 18 octobre 2023. Comme justement apprécié par le premier juge, les différents éléments mis en avant par [C] [O] au titre de ses garanties de représentation sont révélateurs de sa volonté de demeurer sur le territoire français et donc de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, au demeurant confirmée ce jour par le tribunal administratif. Par ailleurs, comme déjà relaté supra, un hébergement en foyer d'urgence ne constitue pas une résidence stable sur le territoire français, tandis qu'une promesse d'embauche n'est pas équivalente à un contrat de travail salarié. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a pu retenir que ses garanties de représentation étaient insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen ne peut donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df56aaebb88318fda586
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- Résumé officiel