Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df57aaebb88318fda588
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07736 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSF Nom du ressortissant : [L] [W] [W] C/ PRÉFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [W] né le 22 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Pakistanais Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [W] alias [Z] [L] alias [W] [M] alias [R] [P], qui sera dénommé [L] [W] dans le corps de la décision, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé par le préfet de l'Isère, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre 2023. Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, confirmée en appel le 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [L] [W] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 9 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 10 octobre 2023 à 12 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023 à 12 heures 17, [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que M. le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 10 heures 30. [L] [W] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a effectué une demande d'asile en Belgique où se trouve d'ailleurs son passeport. Il indique être venu en Franc pour s'occuper de sa femme enceinte avec laquelle il compte repartir en Belgique s'il peut sortir du centre de rétention administrative au sein duquel les conditions de vie sont difficiles. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [W] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [L] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [W], le préfet de l'Isère fait valoir: - que [L] [W] étant démuni de tout document transfrontière, il a saisi les autorités pakistanaises dès le 11 septembre 2023, via l'unité centrale d'identification, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que suite aux relances effectuées les 18 septembre et 26 septembre 2023, l'unité centrale d'identification lui a indiqué être dans l'attente d'une réponse des autorités pakistanaises, - qu'il a de nouveau sollicité l'unité centrale d'identification les 2 octobre 2023 et 9 octobre 2023, sans retour à ce jour. Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [L] [W], il peut par conséquent être retenu que le préfet de l'Isère a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df57aaebb88318fda588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel