Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df57aaebb88318fda58a
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07737 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSG Nom du ressortissant : [F] [G] [G] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [G] né le 07 Novembre 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans notifiée à l'intéressé le 24 décembre 2022 par le préfet du Rhône. Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, confirmée en appel le 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[F] [G] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 9 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 10 octobre 2023 à 12 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023 à 11 heures 45, [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 10 heures 30. [F] [G] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[F] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a été agressé avant-hier au centre de rétention administrative et qu'il ne veut plus y retourner. Il demande à être renvoyé au bled ou au moins à changer de centre de rétention. Il ajoute qu'il ne pouvait en tout état de cause pas être placé en rétention, puisqu'il est encore mineur pour être né le 7 novembre 2005. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [G] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [F] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [G], la préfète du Rhône fait valoir: - qu'[F] [G] est démuni de tout document de voyage, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 10 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - qu'elle a relancé les autorités algériennes le 25 septembre 2023 et reste dans l'attente d'une réponse de leur part, - que le 26 septembre 2023, elle a également adressé au consulat d'Algérie, par pli recommandé, des photographies et une planche dactyloscopique de l'intéressé, Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, étant précisé que le premier courrier de saisine du 10 septembre 2023 mentionne en sus qu'[F] [G] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes via la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la préfecture du Rhône a accompli les démarches nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df57aaebb88318fda58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel