Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df57aaebb88318fda58c
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07741 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSW Nom du ressortissant : [X] [R] [U] [U] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [R] [U] né le 21 Mai 1995 à [Localité 4](ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] 2 non comparant représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction circulation sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise le 8 octobre 2023 par le préfet de l'Isère à l'encontre d'[X] [U] et notifiée le jour-même à l'intéressé. Par décision du 8 octobre 2023, notifiée à la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date. Suivant requête du 9 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[X] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 9 octobre 2023, reçue à 17 heures 40, [X] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2023 à 12 heures 05, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[X] [U], - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[X] [U], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[X] [U] , - ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023 à 12 heures 14, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 10 heures 30. [X] [U] n'a pas comparu, car il était convoqué à la même heure devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur son recours contre l'arrêté du 8 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Son avocate, qui a accepté de le représenter, a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. En cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 12 octobre 2023 à 14 heures 23, le greffe du tribunal administratif de Lyon a fait parvenir le dispositif de la décision rendue ce jour par la juridiction administrative annulant l'arrêté édicté par le préfet de l'Isère en date du 8 octobre 2023 portant obligation pour [X] [U] de quitter le territoire français, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. MOTIVATION L'arrêté pris le 8 octobre 2023 par le préfet de l'Isère ayant été annulé par décision du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2023, l'appel formé par [X] [U] est devenu sans objet, dans la mesure où l'intéressé n'est plus retenu à la suite de cette décision. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [X] [U]. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df57aaebb88318fda58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel