Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df57aaebb88318fda58e
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/07755 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTS Nom du ressortissant : [F] [S] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [S] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 12 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le douze Octobre deux mille vingt trois à 13 heures 00 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON ET INTIME : M. [F] [S] né le 11 Août 1979 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, Vu la déclaration d'appel reçue le 11 Octobre 2023 à 17 heures 56, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 37 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [F] [S] pour cause d'irrégularité de la procédure accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [F] [S] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, et notamment de la lecture des décisions ayant statué sur la régularité du placement en rétention administrative et de la première prolongation de cette mesure que [F] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il est divorcé, sans enfant et ne justifie ni de la réalité et de la stabilité de l'hébergement dont il fait état, ni d'une source de revenus licites. Il est par ailleurs démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport tunisien étant périmé depuis le 12 octobre 2016. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [S] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [F] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 13 octobre 2023 à 10 heures 00 (RDC - SALLE LAMBERT) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df57aaebb88318fda58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel