Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df5baaebb88318fda592
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 91 160 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 21/00963 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPH3 Minute n° 23/00259 [C] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 09 Avril 2021 11-20-0998 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [P] [C] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Monsieur KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Suivant jugement du 10 mai 2011 signifié le 4 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Metz a condamné solidairement la SARL 3S et M. [P] [C] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC) la somme de 185.640,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5',90 % sur la somme de 165.863,30 euros et au taux légal pour le surplus, dans la limite totale de 133.500 euros en ce qui concerne M. [C], et condamné solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2020, la SA BPALC a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de M. [E] [T] pour recouvrement de la somme de 132.016,48 euros, dénoncée à M. [C] par acte d'huissier du 17 septembre 2020. Par acte du 13 octobre 2020, M. [C] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la nullité et la caducité de la saisie-attribution, en ordonner la mainlevée et obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BPALC s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 avril 2021, le juge de l'exécution a débouté M. [C] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 10 septembre 2020 et l'a condamné à verser à la SA BPALC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 avril 2021, M. [P] [C] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater l'irrégularité de la dénonciation de l'acte de saisie-attribution et en conséquence prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2020 - à défaut constater l'absence de titre exécutoire eu égard à l'effet suspensif de l'appel formé à l'encontre du jugement du 10 mai 2011 servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, en tout état de cause, eu égard à l'irrégularité affectant la signification du jugement - en tant que de besoin surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure RG 20/1746 concernant le titre servant de fondement à la saisie-attribution et ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2022 - en conséquence déclarer nulle et de nul effet, en tous les cas non fondée, la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 10 septembre 2020 - en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner la SA BPALC aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - à titre infiniment subsidiaire, juger prescrits les intérêts antérieurs au 10 septembre 2015 et injustifiés les frais mis en compte et cantonner la saisie-attribution à due concurrence. L'appelant expose que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié à étude le 17 septembre 2020 est nul aux motifs qu'il n'a pas été signifié à sa personne, qu'il ne résidait pas à l'adresse mentionnée, que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises alors qu'une simple consultation sur internet lui aurait permis de déterminer le lieu de ses intérêts professionnels au siège de la société Eos-Optic au dont il est le gérant depuis le 4 septembre 2020, et en déduit que, compte tenu de l'irrégularité affectant les modalité de la dénonciation de la saisie, celle-ci doit être déclarée caduque. Il soutient que le jugement servant de fondement à la saisie-attribution n'a pas fait l'objet d'une signification régulière ce qui le prive de tout caractère exécutoire, que l'acte de signification à sa personne sur son lieu de travail est nul puisqu'à la date considérée il séjournait en Suisse ainsi qu'il en justifie par les pièces produites, que la signification à sa personne était impossible, précisant que la procédure d'inscription de faux ne peut concerner les constatations et vérifications concernant l'identité de la personne qui reçoit l'acte, que l'huissier n'a pas à vérifier. Il ajoute que si l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre le jugement du 10 novembre 2011 a été confirmée par arrêt du 27 octobre 2022, il est prématuré de conclure au caractère infondé du moyen tiré de l'absence de titre exécutoire dès lors que l'arrêt n'est pas définitif et n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée'et qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la caducité est sans lien avec cet arrêt. A titre subsidiaire, l'appelant prétend qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les intérêts antérieurs au 10 septembre 2015 sont prescrits et que les frais mis en compte (actes de procédure, frais de gestion, frais de rédaction et d'envoi...) ne sont pas justifiés. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2023, la SA BPALC demande à la cour de : - rejeter l'appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions - en tout état de cause, déclarer M. [C] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes - le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Sur la caducité de la saisie-attribution, elle expose que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à M. [C] par acte du 19 septembre 2020 remis à étude est régulière, que les diligences effectuées par l'huissier pour obtenir confirmation du domicile du destinataire sont suffisantes au vu des déclarations de M. [T], que l'appelant ne démontre pas qu'il ne demeurait pas à l'adresse indiquée, que cette adresse est confirmée par le procès-verbal de réunion de l'AGE de la SCI Azur et que l'adresse [Adresse 2] à [Localité 5] correspond à celle de la société Eops Optic. Sur le titre exécutoire, la banque fait valoir que le jugement fondant les poursuites a été signifié à la personne de M. [C] sur son lieu de travail, que l'huissier n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de l'acte et que les éléments exposés par l'appelant pour démontrer qu'il se trouvait à l'étranger sont inopérants. Elle rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [C] contre le jugement du 10 mai 2011, l'ordonnance ayant été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2022, devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation. Sur les montants, elle prétend que l'exécution d'une décision de justice se prescrit par 10 ans de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les intérêts antérieurs au 10 septembre 2015 seraient prescrits et qu'elle justifie des frais de recouvrement de sa créance à la charge du débiteur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant, la SA BPALC ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée. Sur la caducité de la saisie-attribution Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans le délai de huit jours. Par application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte, il doit également faire mention des vérifications effectuées pour'établir que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence de l'huissier instrumentaire. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 septembre 2020 a été dénoncé à M. [C] par acte du 17 septembre 2020 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 7], l'acte de signification indiquant que la signification à personne s'est avérée impossible en l'absence du destinataire et de toute autre personne au domicile et que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par la confirmation de l'adresse par le locataire, M. [T], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]. Si ces mentions permettent de caractériser l'impossibilité d'une signification à personne, en revanche, la seule vérification auprès du tiers saisi est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire. Il est toutefois rappelé que la sanction de l'irrégularité de l'acte de signification est une nullité de forme laquelle, selon l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si elle a causé un grief à celui qui s'en prévaut, dont la charge de la preuve lui incombe. Il est relevé à cet égard que l'appelant se borne à contester la régularité de sans alléguer ni justifier d'un grief en découlant. En conséquence, il convient de débouter M. [C] de sa demande de caducité de la mesure de saisie-attribution, étant précisé que le juge de l'exécution n'a pas statué sur ce point bien que saisi d'une demande de caducité. Sur la nullité de la saisie-attribution Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 503 alinéa 1er et 500 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'elles aient été régulièrement notifiées et qu'elles ne soient susceptibles d'aucun recours suspensif. En, l'espèce, la saisie-attribution, objet du présent litige, a été pratiquée le 10 septembre 2020 à la requête de la SA BPALC en vertu d'un jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Metz, signifié par acte du 4 novembre 2011 à la personne de M. [C] sur son lieu de travail à [Localité 5]. L'appel formé contre le jugement du 10 mai 2011 par M. [C] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2021, confirmée par arrêt du 27 octobre 2022 à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été formé selon certificat de non pourvoi n° 2023-2122, de sorte qu'il est mal fondé à solliciter un sursis à statuer et soutenir que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire. Il est tout aussi mal fondé à invoquer l'irrégularité de la signification du jugement, alors que les pièces produites relatives à un séjour pour deux personnes en Suisse du 30 octobre au 6 novembre 2011, à un excès de vitesse constaté le 5 novembre 2011 en Suisse à bord d'un véhicule propriété du magasin d'optique, à un achat avec une carte bancaire au nom de M. [C] le 4 novembre 2011 à [Localité 8] et à l'absence de désactivation de l'alarme du magasin de [Localité 5] sur cette même période, sont insuffisantes à établir avec certitude que le destinataire de l'acte n'étant pas présent sur son lieu de travail le 4 novembre 2011 et remettre en cause les mentions de l'huissier, aucune disposition légale n'obligeant l'huissier à faire mentionner dans l'acte les vérifications effectuées pour s'assurer de l'identité de la personne qui reçoit l'acte. Le jugement du 10 mai 2011, régulièrement signifié et qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif, constitue en conséquence le titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de la saisie-attribution des créances successives pratiquée le 10 septembre 2020, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution est confirmé. Sur la prescription des intérêts Si, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance issue d'un cautionnement, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. En l'espèce, l'intimée, qui ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieur à la saisie-attribution litigieuse, ne peut donc réclamer le paiement des intérêts produits par les sommes de 133.500 euros et 500 euros auxquelles M. [C] a été condamné, antérieurement au 10 septembre 2015. Il convient en conséquence de dire que les intérêts antérieurs à cette date sont prescrits. Sur les frais, les sommes suivantes figurent sur le procès-verbal de saisie-attribution : - actes de procédure': 1.911,60 euros - frais de rédaction et d'envoi': 25,75 euros - frais de gestion': 39,58 euros - procès-verbal de saisie-attribution': 141,02 euros - complément droit article A444-31': 220,49 euros - provisions pour frais de dénonciation': 103,89 euros, pour édition du certificat de non contestation': 51,48 euros, pour signification du certificat de non contestation': 91,03 euros et pour frais de mainlevée': 73,00 euros. Au vu des pièces produites, sont justifiés en leur principe et leur montant le coût du procès-verbal de saisie-attribution (131,52 euros), les frais de dénonciation de la saisie-attribution (105,79 euros), le droit proportionnel mis à la charge du débiteur condamné en vertu d'une décision de justice par l'article A 444-31 du code de commerce (220,49 euros) et les frais de signification du jugement (80,52 euros) soit la somme totale de 538,32 euros. Il ne saurait être fait droit en l'absence de justificatifs aux autres frais de procédure à hauteur de 1.831,08 euros, aux frais de rédaction, d'envoi et de gestion, ni à la provision pour frais de certificat de non contestation et de signification et frais de mainlevée eu égard à la présente procédure de contestation. Les frais sont en conséquence limités à la somme de 538,32 euros. La saisie-attribution sera cantonnée à due concurrence. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [C], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à l'intimée la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d'irrecevabilité ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2020 et de sa demande de sursis à statuer ; DIT que les intérêts antérieurs au 10 septembre 2015 sont prescrits ; LIMITE les frais à la somme de 538,32 euros ; CANTONNE en conséquence la saisie-attribution à due concurrence ; CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il est darticle 954 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil applicable en raison dearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df5baaebb88318fda592
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- Résumé officiel