Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df64aaebb88318fda5a2
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 87 836 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00810 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTN Minute n° 23/00268 [N], [E] C/ S.A. DOMOFINANCE, S.A.S. ADLEC Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 11 Février 2022, enregistrée sous le n° 20-000934 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [N] [Adresse 2] Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ Madame [L] [E] épouse [N] [Adresse 2] Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ S.A.S. ADLEC [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Rendu par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 8 août 2019 M. [P] [N] et Mme [L] [N] née [E] ont conclu avec la SAS Adlec un contrat de vente pour l'installation d'une pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.800 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant. Suivant actes d'huissier des 21 et 23 septembre 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la SA Domofinance et la SAS Adlec devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et par jugement avant dire droit du 12 février 2021, le tribunal a suspendu l'exécution du contrat de crédit affecté jusqu'à la fin du litige, dit que durant la suspension du crédit les échéances ne produiront pas intérêts et réservé les autres demandes et les dépens. Au dernier état de la procédure, M. et Mme [N] ont demandé au juge à titre principal de valider la rétractation de la commande passée avec la SAS Adlec, constater la résolution de plein droit du contrat de crédit et les dispenser de le rembourser, condamner la SA Domofinance à leur rembourser les mensualités indûment prélevées à la date du 5 mars 2021 soit la somme de 2.878,36 euros, enjoindre à la SAS Adlec de venir récupérer les matériels installés et de remettre les lieux dans l'état antérieur à la signature du contrat à ses frais, à titre subsidiaire annuler le bon de commande, à défaut prononcer sa résolution avec les mêmes conséquences, à titre plus subsidiaire condamner la SAS Adlec à leur payer la somme de 24.800 euros en remboursement du prix de vente et lui enjoindre de justifier à la SA Domofinance de la restitution intégrale du prix de vente, débouter la SA Domofinance de ses demandes et condamner solidairement la SAS Adlec et la SA Domofinance à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Domofinance s'est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre principal d'ordonner aux demandeurs de poursuivre le règlement des échéances du prêt, à titre subsidiaire les condamner à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués, condamner la SAS Adlec à les garantir du remboursement du capital prêté et les condamner solidairement à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le tribunal a : - constaté la validité de la rétractation du contrat de vente signé le 8 août 2019 avec la SAS Adlec par le bordereau signé par M. et Mme [N] le 5 juin 2020 et expédié le 19 juin 2020 à cette société - constaté la résolution du contrat de vente en résultant - enjoint en conséquence à la SAS Adlec de restituer le prix de 24.800 euros à M. et Mme [N] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, de venir récupérer les matériels installés et remettre les lieux dans leur état antérieur à la signature du contrat à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, délai à l'issue duquel si les matériels ne sont pas récupérés par la société, ils seront considérés comme délaissés et M. et Mme [N] pourront en disposer librement - constaté la résolution du contrat de crédit affecté signé le 8 août 2019 avec la SA Domofinance - enjoint à M. et Mme [N] de restituer à la SA Domofinance le capital prêté de 24.800 euros dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement - condamné la SA Domofinance à rembourser à M. et Mme [N] la somme de 2.878,36 euros au titre des remboursements effectués avec intérêts au taux légal dans un délai de 3 mois à compter de la date de signification du jugement - débouté les parties de toute autre demande au fond - condamné in solidum la SAS Adlec et la SA Domofinance à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er avril 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il leur a enjoint de restituer à la SA Domofinance le capital prêté de 24.800 euros dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et les a déboutés de toute autre demande au fond. Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 mai 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - à titre principal valider leur rétractation de la commande passée avec la SAS Adlec - par suite, les dispenser de rembourser le crédit - condamner la SA Domofinance à leur rembourser les mensualités indûment prélevées soit la somme de 2.878,36 euros à la date du 5 mars 2021, - enjoindre à la SAS Adlec de venir récupérer les matériels installés et de remettre les lieux dans l'état antérieur à la signature du contrat à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification à intervenir, délai à l'issue duquel, si les matériels ne sont pas récupérés par la société, ils seront considérés comme délaissés et ils pourront en disposer librement - à titre subsidiaire annuler le bon de commande, à défaut prononcer sa résolution - par suite, enjoindre à la SAS Adlec de venir récupérer les matériels installés et de remettre les lieux dans l'état antérieur à. la signature du contrat à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification à intervenir, délai à l'issue duquel, si les matériels ne sont pas récupérés par la société, ils seront considérés comme délaissés et ils pourront en disposer librement - prononcer l'annulation, subsidiairement la résolution de plein droit du crédit affecté, les dispenser du remboursement du contrat de crédit et condamner la SA Domofinance à leur rembourser les mensualités indûment prélevées soit la somme de 2.878,36 euros à la date du 5 mars 2021 - s'ils sont condamnés à remboursement le capital, condamner la SAS Adlec à leur payer la somme de 24.800 euros en remboursement du prix de vente et lui enjoindre de justifier à la SA Domofinance de la restitution intégrale du prix de vente - débouter la SA Domofinance de toutes ses demandes - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif - condamner solidairement la SAS Adlec et la SA Domofinance à leur payer une la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Sur le droit de rétractation, ils exposent, au visa de l'article L. 221-18 du code de la consommation que les informations précontractuelles qui leur ont été transmises sontt erronées, qu'ils n'ont pas été informés des conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation sur le bon de commande (14 jours à compter de la livraison du bien vendu), que les conditions générales sont inopposables en raison de leur caractère minuscule et que le bon de rétractation n'est pas détachable du bon de commande, de sorte qu'ils ont bénéficié d'un droit de rétractation étendu de 12 mois après la fin du délai légal de 14 jours et que l'exercice de ce droit par courrier du 19 juin 2020 est valable. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ce constat en les condamnant à restituer les fonds à la banque et précisent au visa de l'article L. 221-27 que la rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat de crédit et que le contrat de crédit affecté ou les frais qu'il engendre ne font pas partie des frais visés par les articles L. 221-23 et L. 221-25 du code de la consommation, de sorte qu'aucune indemnité n'est due au préteur et qu'ils sont fondés à solliciter qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat de crédit et que la banque leur rembourse les mensualités indûment réglées. Subsidiairement, ils indiquent que la banque leur a débloqué les fonds alors que le contrat principal n'avait été exécuté que partiellement et ne respectait pas les règles du code de la consommation relatives au droit de rétractation. Subsidiairement, sur la nullité du contrat principal au regard de l'article L. 221-5 du code de la consommation, ils soutiennent qu'un certain nombre d'information ne figure pas sur le bon de commande et contestent la confirmation de la nullité relative. Plus subsidiairement, sur la résolution de plein droit du contrat principal au regard de l'article L.312-52 du code de la consommation, ils indiquent que la banque disposait d'un délai de 7 jours jusqu'au 15 août 2019 pour faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit mais ne l'a fait que par courrier du 30 août 2019, de sorte que l'agrément est réputé refusé. Sur les conséquences de la nullité/résolution des contrats, ils affirment, au visa des articles L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation, que la banque a commis une faute en remettant les fonds au vendeur sans avoir vérifier la bonne exécution et validité du contrat principal, la seule existence de la fiche de réception ne suffisant pas à dispenser le prêteur de procéder aux vérifications lui incombant. Ils considèrent que cette négligence fautive prive la banque de la possibilité de se prévaloir des effets de la nullité du contrat de crédit et de recouvrer le capital prêté. Subsidiairement, ils indiquent que la faute leur a causé un préjudice résidant dans leur obligation de restitution du capital et que le versement des fonds a été réalisé directement entre les mains du vendeur, de sorte que la banque doit se retourner contre ce dernier peu importe qu'il soit insolvable. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2022, la SA Domofinance demande à la cour de : - à titre principal confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire ordonner à M. et Mme [N] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains jusqu'au plus parfait paiement, - à titre très subsidiaire, les condamner à lui rembourser le montant du capital prêté déduction faire des paiements déjà effectués et condamner la SAS Adlec à les garantir du remboursement du capital prêté, - à titre infiniment subsidiaire condamner M. et Mme [N] à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, - en tout état de cause condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Roche-Dudek Sur l'absence de nullité des contrats, elle expose que les conditions de validité du contrat de vente prévues à l'ancien article 1128 du code civil sont réunies, que le contrat a été exécuté et que le bon de commande est régulier puisque les informations obligatoires prescrites par l'article L. 221-5 du code de la consommation y figurent. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'il s'agit d'une nullité relative susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat, et que les emprunteurs ont manifesté leur volonté de renoncer à la nullité relative du contrat et doivent être déboutés de leur prétentions. A titre plus subsidiaire, sur l'absence de faute, elle indique qu'elle n'a pas à mener d'investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien, que Mme [N] a signé la fiche de réception de travaux le 20 septembre 2019, que le contrat de crédit ne met pas à sa charge une obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, que rien ne lui impose de vérifier la régularité de contrat d'achat ou du bon de commande et qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse des appelants, de sorte qu'elle n'a pas commis de faute et était fondée à verser les fonds au vendeur. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement par la banque à son devoir d'information ou de mise en garde est une perte de chance de ne pas contracter, que la perte de chance ne donne pas lieu à la réparation intégrale du préjudice et que les appelant ne justifient d'aucun préjudice puisque les produits ont été livrés et qu'aucune preuve de dysfonctionnement n'est rapportée, de sorte qu'ils doivent lui rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements déjà effectués. A défaut, elle indique que le préjudice doit être réduit à de plus justes proportions et les appelants condamnés à lui restituer une fraction du capital prêté ne pouvant être inférieure aux deux tiers du capital prêté. Enfin, elle sollicite condamnation de la SAS Adlec à les garantir du remboursement du capital prêté. Par acte du 9 juin 2022, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [N] ont fait signifier leurs déclaration d'appel à la SAS Adlec qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'effet dévolutif de l'appel En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, il est relevé qu'aux termes de la déclaration d'appel, les appelants n'ont pas visé les dispositions du jugement ayant constaté la validité de la rétractation du contrat de vente signé le 8 août 2019 avec la SAS Adlec, constaté la résolution du contrat de vente en résultant, enjoint à la SAS Adlec de leur restituer le prix de 24.800 euros, de venir récupérer les matériels installés et remettre les lieux dans leur état antérieur, constaté la résolution du contrat de crédit affecté signé le 8 août 2019 avec la SA Domofinance et condamné la SA Domofinance à leur rembourser la somme de 2.878,36 euros au titre des remboursements effectués, et que l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement, ne forme aucun appel incident. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ces chefs ni sur les demandes subsidiaires des appelants, l'effet dévolutif de l'appel étant limité au remboursement du capital de 24.800 euros. Sur la restitution du capital L'extinction des contrats par la rétractation du bon de commande et la résolution subséquente du contrat de crédit affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions. Si les appelants soutiennent que le crédit ou les frais qu'il engendre ne font pas partie des frais prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation, il est rappelé que les frais visés à ces articles concernent essentiellement les frais de renvoi dus par le consommateur, de sorte que le remboursement du capital emprunté n'est pas régi par ces articles. Dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté ce contrat au regard des dispositions du code de la consommation et la faute éventuelle du prêteur dans la délivrance des fonds sont sans incidence sur l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital, ces moyens étant inopérants. En outre, les appelants ne peuvent reprocher au prêteur d'avoir remis les fonds au vendeur alors que cette remise a été faite à leur demande, ainsi qu'il ressort de la fiche de réception des travaux signée par M. [N] le 20 septembre 2019 indiquant qu'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, il déclare que l'installation (livraison et pose) du ballon et de la pompe à chaleur est terminée et correspond au bon de commande n°53138 du 8 août 201, qu'en conséquence il prononce la réception des travaux sans réserve et demande à la SA Domofinance d'adresser au vendeur le règlement de 24.800 € correspondant au financement de l'opération, cette attestation étant suffisamment précise et circonstanciée quant à la réalisation complète et sans réserve de la prestation commandée. Ils ne justifient par aucune pièce d'une absence de livraison, d'une livraison incomplète ou d'un dysfonctionnement des biens livrés et installés, comme allégué. Il est également relevé qu'ils vont conserver le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur qui sont en état de fonctionnement faute de preuve contraire, puisque, selon la disposition non contestée du jugement, ils sont réputés être devenus propriétaires des biens. Il s'ensuit que les appelants ne démontrent ni l'existence d'une faute du prêteur de nature à les dispenser du remboursement du capital, ni avoir subi un préjudice du fait de la banque, de sorte que le premier juge les a justement condamnés à rembourser le capital prêté. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant enjoint à M. et Mme [N] de restituer à la SA Domofinance le capital prêté de 24.800 euros dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. et Mme [N], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en ce qu'il a enjoint à M. [P] [N] et Mme [L] [E] épouse [N] de restituer à la SA Domofinance le capital prêté de 24.800 euros dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et débouté les parties de toute autre demande au fond ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [P] [N] et Mme [L] [E] épouse [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [N] et Mme [L] [E] épouse [N] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [N] et Mme [L] [E] épouse [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1128 du code civil sont réuniesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 221-5 du code de la consommation y figurentarticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle L. 221-18 du code de la consommation que les in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df64aaebb88318fda5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel