Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df67aaebb88318fda5aa
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : J.E.X. N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZBB Minute n° 23/00256 S.A.R.L. PG TRUCKS LUX C/ S.A. BANQUE POPULAIRE D' ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ------------------------- Juge de l'exécution de THIONVILLE 16 Juin 2022 11-22-118 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. PG TRUCKS LUX Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE D' ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE En vertu de deux actes authentiques de prêt datés des 29 septembre 2016 et 22 janvier 2019, la SA Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC) a fait procéder le 28 mai 2020 à une saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SARL PG Trucks Lux et a dénoncé l'acte à la SCI Bellevue, débitrice, le 2 juin 2020. Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la SA BPALC a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner la SARL PG Trucks Lux à lui verser 3.360 euros par mois à compter de juin 2020 jusqu'à extinction de sa créance à l'égard de la SCI Bellevue et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL PG Trucks Lux a constitué avocat sans déposer de conclusions. Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge de l'exécution a condamné la SARL PG Trucks Lux à verser à la SA BPALC la somme de 3.360 euros par mois à compter de juin 2020 jusqu'à extinction de sa créance à l'égard de la SCI Bellevue et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2022, la SARL PG Trucks Lux a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé plus de 15 jours après la notification du jugement par le greffe. La SARL PG Trucks Lux soutient que son appel est recevable aux motifs que le courrier de notification du jugement ne précise pas qu'il est nécessaire de prendre un avocat auprès de la cour d'appel mais uniquement de prendre un avocat. La SA BPALC n'a fait valoir aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les articles R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l'article R. 121-15. En application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En l'espèce, il est constaté que le courrier de notification du jugement adressé par le greffe de Thionville à la SARL PG Trucks Lux indique que la décision peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification et dans les modalités 'il vous incombe de faire le choix d'un avocat qui effectuera les diligences nécessaires à l'introduction de votre recours'. Cette notification qui ne précise ni le lieu où le recours doit être exercé, ni le fait que l'appelant doit faire le choix d'un avocat près la cour d'appel de Metz, ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai d'appel. En conséquence l'appel est déclaré recevable et la procédure est renvoyée à une audience de conférence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, DECLARE recevable l'appel formé par la SARL PG Trucks Lux le 13 juillet 2022 ; RENVOIE la procédure à l'audience de conférence du 7 novembre 2023. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 680 du code de procédure civile de sortearticle 680 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df67aaebb88318fda5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel