Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df6baaebb88318fda5ae
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : J.E.X. N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BS Minute n° 23/00264 Commune DE [Localité 4] C/ Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 31 Août 2022 11-22-0349 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Commune DE [Localité 4] représentée par son Maire [Adresse 3] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] représentée par son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Selon conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 11 mars 2020, la commune de [Localité 4] a mis à titre gratuit à la disposition de l'association la clé des champs de [Localité 4] un local aux fins pour une activité d'apprentissage de la musique. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a condamné la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association la clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours après la signification de l'ordonnance, et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, en se réservant la liquidation des astreintes. L'appel formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 septembre 2022 (RG 20/2068). Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a dit que la commune de [Localité 4] était tenue des engagements pris par son maire dans le cadre des conventions conclues avec l'association la clé des champs de [Localité 4] les 10 février 2015 et 11 mars 2020 et a débouté la commune de ses demandes d'annulation des et suspension des conventions. La commune deVigy a interjeté appel de ce jugement, la procédure étant en cours devant la cour d'appel de Metz (RG 21/2019). Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par la commune de [Localité 4], liquidé les astreintes prononcées par l'ordonnance du 3 novembre 2020 à hauteur de 4.500 euros chacune au 11 janvier 2021 et condamné la commune à verser à l'association la somme provisionnelle de 9.000 euros, dit que la condamnation de la commune à permettre le libre accès à l'association des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] est assortie d'une astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et que sa condamnation à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la paisible jouissance des locaux est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Par arrêt du 15 septembre 2022 (RG 21/1561), la cour d'appel de Metz a notamment sursis à statuer jusqu'à décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association la clé des champs de [Localité 4]. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés a liquidé les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 pour la période comprise entre le 12 janvier et le 1er juin 2021, condamné la commune à verser à l'association une provision de 28.000 euros, s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte pour le surplus, et a déclaré irrecevables les nouvelles demandes de condamnation sous astreinte à laisser le libre accès au local et rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux. La commune deVigy a interjeté appel de cette ordonnance, la procédure étant en cours devant la cour d'appel de Metz (RG 21/2768). Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par l'association de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 novembre 2020 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 15 novembre 2021, au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz, et a déclaré irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte de la commune de [Localité 4] d'une part à permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] d'autre part à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux. Par acte d'huissier du 31 mars 2022, l'association la clé des champs de [Localité 4] a fait assigner la commune de [Localité 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure elle a demandé au tribunal de condamner la commune de [Localité 4] à : - lui remettre un jeu de clé du verrou posé par ses soins sur la porte du local sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision - lui régler la somme provisionnelle de 54.000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 3 novembre 2020 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 mars 2022 - lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après la signification de la décision à intervenir, à rétablir l'électricité et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après signification de la décision - lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 4] a sollicité avant dire droit le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel de Metz, à titre subsidiaire elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2021 au 15 novembre 2021, au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 16 novembre 2021 au 30 mars 2022, à l'irrecevabilité des demandes tendant au libre accès des locaux et au rétablissement de l'électricité, du chauffage et de manière générale des consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte, outre la condamnation de l'association au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 août 2022, le juge de l'exécution a : - débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer - liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 novembre 2020 à la somme de 13.500 euros pour la période écoulée du 1er juillet 2021 au 30 mars 2022 et condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association la clé des champs la somme de 13.500 euros - déclaré irrecevable la demande de condamnation de la commune de [Localité 4] à remettre à l'association un jeu de clé du verrou - débouté l'association la clé des champs de ses demandes visant à assortir d'une astreinte de 500 euros la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et rétablir l'électricité et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux - condamné la commune de [Localité 4] à régler à l'association la clé des champs de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 septembre 2022, la commune de [Localité 4] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 novembre 2020 à la somme de 13.500 euros et l'a condamnée au paiement de cette somme, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur ce même fondement et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de : - surseoir à statuer sur les demandes de l'association la clé des champs de [Localité 4] dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Metz dans la procédure au fond relative à la contestation de la validité des conventions - à titre subsidiaire infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association la clé des champs la somme de 13.500 euros et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - débouter l'association la clé des champs de son appel incident et de toutes ses demandes - la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à statuer, l'appelante conteste la mise à sa charge par le juge des référés d'obligations en présence de conventions su r lesquelles il existe des contestations sérieuses et rappelle qu'elle a formé appel du jugement du 16 juillet 2021 relatif à sa demande d'annulation des conventions et que la cour, par arrêt du 15 septembre 2022, a sursis à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte jusqu'au 11 janvier 2021 dans l'attente d'une décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition des locaux conclues avec l'association. Elle en déduit qu'elle est bien fondée en sa demande de sursis, nonobstant le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020. Sur la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, elle conteste avoir failli aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 3 novembre 2020. Elle prétend que le libre accès des locaux était assuré à l'association, laquelle ne rapporte pas la preuve du contraire alors que le procès-verbal du 11 décembre 2020 sur lequel elle se fonde est antérieur à la période en cause, et qu'il résulte du constat d'huissier du 29 novembre 2021 que l'alimentation électrique et le chauffage sont communs à toutes les pièces de la salle des fêtes y compris au local de l'association. Elle précise avoir posé un verrou à titre de mesure conservatoire car le local avait été abandonné par l'association dont l'activité se limitait à des cours de musique dispensés par Mme [B], laquelle a cessé ses prestations à la veille du premier confinement et repris son activité le 6 septembre 2021 dans un autre lieu. Elle fait valoir que le montant des astreintes actuellement liquidées est totalement disproportionné au regard de ses faibles ressources et des enjeux en cause, alors que les conventions dont se prévaut l'association, dont la validité est contestée pour avoir été conclues sans l'accord du conseil municipal, sont des conventions à titre gratuit et que les mesures de confinement et de restriction dues à la crise sanitaire ont empêché toute ouverture des lieux recevant du public. Elle prétend que l'association n'a subi aucun préjudice, le local étant libre et disponible et conclut au rejet de l'appel incident, la liquidation de l'astreinte pouvant être fixée à un montant plus modéré que celui fixé initialement. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2023, l'association la clé des champs demande à la cour de : - se déclarer incompétente pour ordonner un sursis à statuer, subsidiairement déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de sursis à statuer et la rejeter - rejeter toutes autres demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 3 novembre 2020 à la somme de 13.500 euros pour la période écoulée du 1er juillet 2021 au 30 mars 2022 et a condamné la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 13.500 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à assortir d'une astreinte de 500 euros la condamnation de la commune de [Localité 4] à lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et rétablir l'électricité et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux et statuant à nouveau de ces chefs - liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020 à hauteur de 54.000 euros pour la période écoulée du 1er juillet 2021 au 30 mars 2022, en conséquence, condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 54.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 sur 13.500 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus - condamner la commune de [Localité 4] à lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après signification de l'arrêt, et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après la signification de l'arrêt - confirmer le jugement pour le surplus - condamner la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Sur la demande de sursis à statuer, l'intimée fait valoir que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour ordonner un sursis à statuer dès lors qu'il lui est interdit de suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites. Elle soutient que la demande formée en appel, qui ne vise pas les mêmes décisions qu'en première instance, est nouvelle et irrecevable et en tout état de cause infondée aux motifs que le jugement du 16 juillet 2021 bénéficie de l'exécution provisoire de droit et que la liquidation des astreintes ne peut dépendre du recours en annulation des conventions de mise à disposition. Elle ajoute que faire droit à la demande de sursis à statuer reviendrait à réduire à néant tous les effets de l'ordonnance du 3 novembre 2020 exécutoire de droit, que la cour ne peut refuser de mettre fin à un trouble manifestement illicite en raison d'une contestation sur le fond ni refuser de liquider une astreinte pour des motifs autres que les difficultés d'exécution et que le juge de l'exécution, qui n'est pas saisi du principal et ne peut ni suspendre l'exécution de la décision fondant les poursuites ni la modifier, n'a pas à apprécier la licéité de la mise à disposition du local qui relève d'un débat au fond. Sur le fond, l'association soutient que les contestations élevées par la commune de [Localité 4] ne sont pas sérieuses, la liquidation de l'astreinte étant totalement indépendante du préjudice subi ou allégué. Elle expose que la commune ne peut utilement soutenir que l'association n'aurait pas repris ses activités depuis le 6 septembre 2021 alors que Mme [B] a simplement tenu une permanence en vue des inscriptions dans le local de l'ADEPPA de [Localité 4], qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque difficulté matérielle qui l'aurait empêchée de rétablir l'accès au local à l'association alors qu'il ressort du constat d'huissier du 11 décembre 2020 que la commune a posé un verrou, dont une clé ne lui a pas été remise, sur la porte du local. Elle critique le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'astreinte alors qu'il n'est pas démontré que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère. Elle prétend que le verrou n'a pas été rouvert à compter du 30 mai 2022 et que cette circonstance est indifférente comme étant postérieure à la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 correspondant à la demande de liquidation d'astreinte. Elle justifie sa demande d'augmentation de l'astreinte par le fait que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le local n'est pas alimenté en électricité et chauffage, l'attestation de l'ancien maire indiquant qu'il est possible de dissocier les circuits de chauffage et d'électricité du local mis à sa disposition. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Sur la compétence, il est rappelé que tout juge peut ordonner le sursis à statuer en application des dispositions susvisées et qu'aucun texte n'interdit au juge de l'exécution de faire application de l'article 377 du code de procédure civile. En conséquence l'exception d'incompétence est rejetée. Sur la recevabilité de la demande, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande de sursis à statuer formée en appel par la commune de [Localité 4] dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Metz dans la procédure au fond relative à la contestation de la validité des conventions, tend aux mêmes fins que celle présentée devant le juge de l'exécution qui visait d'autres procédures en cours concernant le litige opposant la commune et l'association. Il est en outre relevé que postérieurement à la décision dont appel, la cour d'appel de Metz a rendu le 15 septembre 2022 un arrêt confirmatif dans la procédure RG 20/2068 et un arrêt de sursis à statuer dans la procédure RG 21/1561, de sorte qu'il existe un fait nouveau rendant la demande formée en appel recevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Sur le bien fondé de la demande, il est de l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association la clé des champs de [Localité 4]. Le surplus des demandes et les dépens sont réservées. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, REJETTE l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées par l'association la clé des champs de [Localité 4] ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer et statuant à nouveau, ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association la clé des champs de [Localité 4] ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 377 du code de procédure civilearticle 377 du code de procédure civile. En conséarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df6baaebb88318fda5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel