Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df73aaebb88318fda5be
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 273 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01539 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O46J Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 Juge des contentieux de la protection de Rodez N° RG 20/1052 APPELANTES : Madame [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant Monsieur [M] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant INTIMEE : S.A. la Banque Postale Consumer Finance [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 16 juin 2017, la Sa Banque Postale nouvellement dénommée La banque Postale Consumer Finance (la banque) a consenti un crédit à Mme [Z] [P] et M. [M] [P] d'un montant de 32 738 € remboursable en 84 mensualités. Le 14 mars 2019, un avenant au contrat était conclu aux termes duquel ils se sont engagées à rembourser la somme de 38.436,75 € en 99 mensualités. Le 15 octobre 2019, la banque a adressé un courrier valant mise en demeure aux époux. Il leur était indiqué qu'à défaut de paiement sous quinzaine, la déchéance du terme allait être prononcée. Par courrier en date du 17 janvier 2020, la banque a fait adresser par le biais de la Sas Huissiers Réunis une lettre recommandée à Mme [P] valant mise en demeure de régler la somme de 31 467,10 € représentant le solde du contrat. Le même courrier et selon le même procédé a été adressé à M. [P] le 24 août 2020. Le 23 avril 2020, les époux ont été déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a dressé l'état du passif et a procédé par voie de mesures imposées. Par acte en date du 1er octobre 2020, la banque a fait assigner les époux en paiement. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a : - condamné les époux à payer à la banque la somme de 29 117,97€ assortie des intérêts au taux contractuel de 5,10 % depuis le 24 août 2020 jusqu'au parfait paiement, - condamné les époux à payer à la banque la somme de un euro au titre de l'indémnité légale, - dit et jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné les époux aux dépens. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2021, les époux [P] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Débouter la banque de toutes ses prétentions, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2023, la banque demande en substance à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu'elle a réduit l'indemnité légale à l'euro symbolique et, statuant à nouveau, de : - Rejeter toutes conclusions contraires, - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation l'action qu'elle a engagée ; - Juger que la banque a respecté les dispositions légales ; - Condamner les époux à la somme de 31 479,71 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2020, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement. - Condamner les époux à la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les époux [P] soutiennent l'irrecevabilité de l'action de la banque dès lors que la commission a imposé des mesures de traitement de leur situation de surendettement, rendant irrecevable toute demande en condamnation. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan (Civ 2 n°0513619) ; cette jurisprudence est transposable à la situation née du droit ultérieur lorsque la commission de surendettement impose des mesures propres à assurer le traitement de la situation de surendettement du débiteur. Il s'ensuit que la société Banque Postale Consumer Finance est en droit d'obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission de surendettement des particuliers au profit des époux [P], un titre à hauteur des sommes dues par ceux-ci, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l'exécution des mesures imposées. Les époux [P] soutiennent ensuite que la banque ne justifie pas de sa créance et qu'elle ne peut prétendre à des condamnations portant sur des sommes au delà de ce que la commission a retenu. Toutefois, étant observé qu'il est répondu aux autres branches de leur moyen en ce que la banque ne pourrait prétendre à des condamnations de sommes dont l'exigibilité a été reportée et des intérêts auxquels elle ne pourrait pas prétendre par la réponse apportée au moyen précédent, il est constant que la vérification de la validité et du montant des créances n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. La banque, par la production de l'offre de crédit acceptée le 16 juin 2017 par les époux [P] et ses annexes, de l'avenant de réaménagement souscrit le 14 mars 2019, de la mise en demeure de régler l'arriéré s'élevant à 2498,18€ adressée par lettres recommandées du 15 octobre 2019, de la délivrance de mises demeure par actes d'huissier de justice valant prononcé de la déchéance du terme, de l'historique de compte justifie du principe de sa créance. Sur son appel incident relatif à la réduction de l'indemnité légale à la somme de 1 euro, le premier juge a légitiment retenu que l'indemnité était manifestement excessive au regard du taux d'intérêts contractuel pratiqué et maintenu, bien supérieur au taux légal. Il a de même parfaitement retenu que les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation selon lesquelles en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur ne peut réclamer d'autres frais ou indemnité que ceux énoncés par l'article L.312-39, dispositions spéciales qui prévalent sur les dispositions générales du code de la consommation, devaient conduire à rejeter la demande de capitalisation des intérêts. L'exécution provisoire dont la demande est maintenue en cause d'appel résulte manifestement d'un déficit de relecture de ses écritures par le rédacteur. Les époux [P], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d'appel, sans qu'il soit opportun, nécessaire voire même motivé de mettre à leur charge les droits proportionnels de recouvrements ou d'encaissement que le pouvoir réglementaire a estimé devoir rester à charge du créancier. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions et la Banque Postale Financement de son appel incident. Condamne les époux [P] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.312-38 du code de la consommation selon lesqarticle 696 du code de procédure civile supporterarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df73aaebb88318fda5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel