Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df73aaebb88318fda5c2
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03605 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2021 Juge des contentieux de la protection de Béziers N° RG 20/00127 APPELANTS : Monsieur [D] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier BANCE substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [V] [S] épouse [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BANCE substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 28 janvier 2018, M. [D] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] ont accepté l'offre de crédit de la Sa Cofidis (la banque) portant sur un prêt d'un montant de 10 000 € remboursable en 72 échéances au taux contractuel de 5,68 %. Suite à leur défaillance, la banque leur a adressé un courrier recommandé en date du 6 mars 2019 valant mise en demeure d'avoir à rembourser leur dette, restée vaine. Par courrier recommandé en date du 19 mars 2019, la déchéance du terme a été dénoncée aux époux. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 18 novembre 2019, les époux ont été condamnés à payer à la banque la somme de 9 529,11 €, outre intérêts au taux légal, au tire du prêt. Elle a été signifiée aux époux le 14 janvier 2020. Le 31 janvier 2020, les époux ont formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - déclaré recevable l'opposition des époux formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, - condamné solidairement les époux à payer à la banque la somme de 9 529,11 €, outre intérêts au taux de 5,68 % à compter du 14 janvier 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté le surplus des demandes de la banque ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum les époux aux dépens. Le 3 juin 2021, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2023, les époux [N] demandent en substance à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'il les a condamnés à la somme de 9 529,11 € en principal avec intérêts au taux de 5,68 % et ordonné la capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau, de: - leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette par échéances mensuelles et dire que ces échéances porteront intérêts au taux légal. - Condamner la banque au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2021, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter les époux de leurs demandes et les condamner solidairement à la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le principe et le quantum de la créance de la société Cofidis ne sont pas contestés par les époux [N]. C'est en revanche à juste titre qu'ils critiquent la capitalisation des intérêts prononcée en première instance dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur ne peut réclamer d'autres frais ou indemnité que ceux énoncés par l'article L.312-39, dispositions spéciales qui prévalent sur les dispositions générales du code de la consommation. Les époux [N] justifient de leur situation de débiteur malheureux de bonne foi, la mise en oeuvre d'une saisie sur les rémunérations les ayant mis en difficulté dans le remboursement de leur crédit. Il sera fait droit à leur demande de délais de paiement dans les termes du dispositif. Les époux [N], comparants en la personne de Mme [N] en première instance n'ont pas alors formulé ces demandes de telle sorte qu'il convient de leur laisser la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts Statuant à nouveau de ce chef Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts Confirme pour le surplus y ajoutant Dit que les époux [N] pourront s'acquitter de leur dette en 23 versements de 397,05 euros et un 24ème du solde en principal et intérêts, le premier versement à intervenir dans le mois du présent arrêt. Dit qu'à défaut pour eux de respecter un seul versement à bonne date, ils seront déchus du bénéfice de ces délais après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la lettre recommandée que leur adressera le prêteur aux fins de régularisation. Condamne les époux [N] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au profit de quiconque. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df73aaebb88318fda5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel