Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df76aaebb88318fda5cc
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 9 800 €
Relations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscauxDemande relative à d'autres droits indirects
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06388 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15263 APPELANT : Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. ESPACE TERRAINS [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 12/01/23 Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président Nelly CARLIER, Conseiller Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 5 octobre 2023 a été prorogé au 12 octobre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Nelly CARLIER, Conseiller pour le président empêché, et par Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le 2 mars 2021, le comptable du Centre des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Hérault a fait pratiquer à l'encontre de M. [O] [R] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS Espace Terrains et ce, pour avoir paiement de la somme de 41 241, 36 € en principal en vertu de diverses impositions garanties par le privilège du Trésor (impôts sur le revenu, taxes d'habitation et foncière). Cette saisie a été dénoncée à M. [O] [R] par lettre recommandée du même jour dont l'accusé de reception est revenu avec la mention 'non réclamée'. Le 13 septembre 2021, le même comptable du Centre des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Hérault a fait pratiquer à l'encontre de M. [O] [R] une seconde saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS Espace Terrains et ce, pour avoir paiement de la somme de 137 415, 98 € en principal en vertu de diverses impositions garanties par le privilège du Trésor (taxes sur la valeur ajoutée et cotisations foncières des entreprises). Cette saisie a été dénoncée à M. [O] [R] par lettre recommandée du même jour dont ce dernier a accusé réception. Ces deux saisies n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Le tiers saisi n'ayant procédé au paiement d'aucune somme, Monsieur le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Hérault, par acte d'huissier en date du 7 septembre 2022, a fait assigner la SAS Espace Terrains devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : - débouter la SAS Espace Terrains de toutes ses demandes, fins et conclusions - dire, juger et déclarer que la SAS Espace Terrains refuse de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur du 13 septembre 2021 pour un montant de 137 415, 98 € - dire, juger et déclarer que cette saisie en cause devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du code de procédure civile afin de recouvrer les sommes détenues par la SAS Espace Terrains pour le compte de M. [O] [R] - dire, juger et déclarer que la SAS Espace Terrains refuse de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mars 2021 pour un montant de 41 241, 36 € - dire, juger et déclarer que cette saisie en cause devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du code de procédure civile afin de recouvrer les sommes détenues par la SAS Espace Terrains pour le compte de M. [O] [R] - condamner la SAS Espace Terrains à payer directement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 178 657, 34 €. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - débouté le comptable public du Centre des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault de ses demandes, - condamné le comptable public du Centre des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié au comptable public du Centre des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non revenu. Le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 3 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2023 et à l'intimée par voie d'huissier le 13 février 2023, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault demande à la Cour de : - infirmer le jugement querellé rendu le 28/11/2022 par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier dans le RG 22/15263 - débouter la SAS Espace Terrains de toutes ses demandes, fins et conclusions - déclarer régulière et bien fondée les saisies administratives à tiers détenteur auxquelles a fait procéder le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault à l'encontre de la SAS Espace Terrains - déclarer que la SAS Espace Terrains refuse de déférer à la saisie administrative à tiers déetenteur du 13/09/2021 signifiée par le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault pour un montant de 137 415, 98 € - déclarer que la SAS Espace Terrains refuse de déférer à la saisie administrative à tiers déetenteur du 02/03/2021 signifiée par le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault pour un montant de 41 241, 36 € , - déclarer que ces saisies administratives à tiers détenteur devront porter plein effet et accorder au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault un titre executoire, conformément à l'article L. 262 du Livre des procedures fiscales et 1.123-1, L211-2, L211-3, R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, afin de recouvrer les sommes détenues par la SAS Espace Terrains pour le compte de M. [O] [R] pour la somme de 178 657, 34 €. - condamner la SAS Espace Terrains à payer directement au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault la somme de 178 657, 34 €, - condamner la SAS Espace Terrains aux dépens de première instance et d'appel. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2023, le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a fait délivrer à la SAS Espace Terrains la signification de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai pour l'audience du 22 juin 2023, cet acte ayant été remis à étude. La SAS Espace Terrains n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d'appel, la non comparution de l'intimé ne dispense pas, en conséquence, la Cour d'examiner au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance. Par ailleurs, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande aux fins d'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAS Espace Terrains, tiers saisi à la suite de la délivrance des deux saisies à tiers détenteur en cause en date des 2 mars et 13 septembre 2021 à l'encontre de M. [O] [R] alors d'une part qu'il a visé expressément aux termes de son assignation l'article L 262 du livre des procédures fiscales lequel en son 3° reprend les dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la défaillance du tiers saisi pour défaut de renseignement et permettant au créancier d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur et d'autre part qu'il pouvait également sur le fondement de l'article R 211-9 du même code visée par l'assignation solliciter un titre exécutoire contre la SAS Espace Terrains qui ne lui a pas payé les causes de ces saisies et qui a reconnu par ailleurs être débitrice de M. [O] [R] par des versements auxquels elle a procédé. Cependant, il ressort de l'assignation que si le comptable public a effectivement visé l'article L 262 du livre des procédures fiscales, sa demande d'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi s'est fondée exclusivement sur le refus de paiement de la SAS Espace Terrains sanctionné par les dispositions de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution et non comme le relève à juste tite le premier juge sur le défaut de renseignement prévu à l'article R 211-5 du même code. En conséquence, quand bien même le comptable public a visé l'article L 262 du livre des procédures fiscales, lequel ne fait notamment que reprendre les dispositions du code de procédure civile d'exécution sur les obligations du tiers détenteur, dont celle relative au défaut d'information et les effets du non-respect de ces obligations, le comptable public a entendu clairement en première instance limiter sa demande sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : 'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi' et il n'appartenait pas au premier juge, qui n'était tenu à aucune obligation à cet égard de faire application d'office de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L 262-1-3° du livre des procédures fiscales, à défaut pour le comptable public d'avoir expressément invoqué un manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement. Le recours à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution nécessite au préalable que le comptable public établisse que le tiers saisi s'est reconnu devoir des sommes au débiteur ou que celui-ci a été jugé débiteur. Or, en l'espèce, l'appelant ne verse aux débats aucun document de nature à établir que la SAS Espace Terrains se soit reconnue débitrice de sommes envers M. [O] [R], débiteur saisi ou ait été jugée débitrice de quelque somme que ce soit par une décision judiciaire. S'il produit des relevés de compte de la SAS Espace Terrains faisant apparaître au débit de ce compte des virements de sommes à M. [O] [R] entre le 1er novembre 2021 et le 28 janvier 2022, ces versements ne sauraient valoir reconnaissance non équivoque de dette envers M. [O] [R], en l'absence de mention d'aucune sorte sur la nature ou le motif des virements en question. C'est donc à bon droit et sans opérer de confusion sur les textes applicables, ainsi que le prétend l'appelant, que le premier juge, en considérant que les conditions prévues à l'article R 211-9 n'étaient pas réunies à cet égard, a rejeté les demandes du comptable public aux fins d'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAS Espace Terrains sur le fondement de ce texte. En cause d'appel, le comptable public fonde cependant également sa demande sur le fondement de l'article L. 262-3° du livre des procédures fiscales et de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour le tiers saisi d'avoir satisfait à son obligation de renseignement prévue par ces textes. En application de l'article L 262-I du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, la saisie emportant l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et ayant pour effet d'affecter, dés sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent immédiatement exigibles. Le titre 3 de ce même article dispose, en outre, que : - sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier - le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution - le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice à des dommages et intérêts. Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution concernant la saisie-attribution. Par ailleurs, en application de l'article L 123-1 alinéa 1er du code de procédure civile d'exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leurs concours aux procédures d'exécution lorsqu'ils en sont légalement requis. En l'espèce, il ressort des mentions figurant aux procès-verbaux en date des 2 mars et 13 septembre 2021 que les saisies administratives ont été pratiquées par le comptable public à l'encontre de M. [O] [R] entre les mains de la SAS Espace Terrains, dont il est associé, et ce, en vertu de créances privilégiées du Trésor faisant l'objet de rôles portant sur diverses impositions (impôts sur le revenu, taxes d'habitation et foncière, taxes sur la valeur ajoutée et cotisations foncières des entreprises), le tiers saisi ayant eu connaissance de ces saisies par lettres recommandées du même jour dont il a accusé réception le 5 mars 2021 et le 15 septembre 2021. Ces mesures de saisie n'ont fait l'objet d'aucune contestation. L'appelant justifie également avoir adressé à la SAS Espace Terrains deux lettres de relance en date des 19 avril et 28 octobre 2021, et aux termes de laquelle le comptable public l'interpelle sur son défaut de réponse et sur l'absence de versement de fonds à la suite des saisies en cause, lui demande de lui fournir les renseignements nécessaires sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi et lui rappelle les sanctions encourues. Ces seuls courriers sont suffisants à établir tant le défaut de réponse de la SAS Espace Terrains que l'absence de tout paiement des sommes qu'elle détenait ou qu'elle devait, à concurrence des sommes dues par M. [O] [R] et il incombait à la SAS Espace Terrains, si elle entendait contester l'étendue de ses obligations et l'existence d'un motif légitime au défaut de fourniture des renseignements visés à l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ou au défaut de paiement, de faire valoir ces moyens, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle n'a pas comparu en première instance et n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance devant la cour. En conséquence, à défaut pour la SAS Espace Terrains d'avoir satisfait à ses obligations au regard des textes précités et de justifer d'un motif légitime de nature à la dispenser éventuellement de ces obligations, elle encourt la sanction prévue à l'article L 262-I-3 du livre des procédures fiscales et conforme aux dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le comptable public de ses demandes et statuant à nouveau, de condamner la SAS Espace Terrains à payer au comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme globale de 178 657, 34 €, correspondant aux sommes dues par M. [O] [R] et aux causes des deux saisies, le présent arrêt valant titre exécutoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La SAS Espace Terrains, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamne la SAS Espace Terrains à payer au comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 178 657, 34 €, correspondant aux sommes dues par M. [O] [R] au 3 mars 2022, à la suite des deux saisies à tiers détenteur en date des 2 mars et 13 septembre 2021, - Dit que le présent arrêt vaut titre exécutoire, - Rejette la demande formée par le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Espace Terrains aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 211-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile les dépenarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6528df76aaebb88318fda5cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel