Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df76aaebb88318fda5ce
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06535 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2022 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 22/00607 APPELANT : Monsieur [B] [M] né le 09 Novembre 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY,, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me MONSARRAT INTIMEE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, FONCIA TERRE OCCITANE [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu au 28 septembre 2023; a été prorogé au 5 octobre 2023, puis au 12 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : -contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [M] est propriétaire du lot n° D114 au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et sise [Adresse 7]. Invoquant l'existence de travaux effectués sans autorisation par M. [M] pour l'installation de divers équipements, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, par exploit du 17 octobre 2022, aux fins de le voir au principal condamner sous astreinte à effectuer les travaux visant à rendre son lot conforme au réglement de copropriété et au cahier des charges et précisément à enlever la clôture, le portillon en planche, le jaccuzzi, la cuisine d'été, le groupe climatisation, les objets disposés sur le lot 115 et le store. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a : * enjoint [B] [M] de retirer les éléments suivants installés dans son lot de copropriété ou les parties communes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU FONCIA TERRE OCCITANE : - la clôture et le portillon en planche - le jacuzzi - la cuisine d'été - le groupe climatisation situé en hauteur * dit que l'injonction ci-dessus est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et qui courra pour une durée de deux mois maximum; * condamné [B] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance; *condamné [B] [M] à payer à Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU FONCIA TERRE OCCITANE la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; * rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. M. [B] [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [M] demande à la Cour de : * In limine litis et à titre principal - juger que l'assignation en référée du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n'a pas été signifiée régulièrement à Monsieur [M] puisqu'aucun avis de passage n'a été laissé dans sa boîte aux lettres ni de lettre simple. - juger que l'huissier de justice ne justifie pas de la mise en 'uvre de suffisamment de diligences lui permettant de s'assurer que l'assignation a correctement été délivrée à l'adresse de Monsieur [M]. - juger que Monsieur [M] a subi un grief tiré du fait de ne jamais avoir été avisé l'assignation en référé qui lui aurait été signifiée le 17 octobre 2022, l'ayant ainsi empêché de se faire représenter et de se défendre devant le Juge des référés. - juger que l'irrégularité procédurale liée à la signification de l'assignation en référé qui cause un grief manifeste à Monsieur [M], constitue un vice de forme entachant de nullité l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]. - juger que du fait de la nullité pour vice de forme de l'assignation, l'Ordonnance de référé du 25 novembre 2022 est aussi entachée de nullité. - juger au surplus que l'Ordonnance de référé du 25 novembre 2022 n'a pas été davantage signifiée dans les formes requises, Monsieur [M] ayant été informé de l'Ordonnance et de la procédure grâce à sa voisine, Madame [L]. - En conséquence, prononcer la nullité pour vice de forme de l'assignation en référé du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et subséquemment, de l'Ordonnance de référé du 25 novembre 2022. * A titre subsidiaire '' infirmer l'Ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a : - enjoint Monsieur [B] [M] de retirer les éléments suivants installés dans lot de copropriété ou les parties communes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRE OCCITANE : ' la clôture et le portillon en planche ' le jacuzzi ' la cuisine d'été ' le groupe climatisation situé en hauteur - dit que l'injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et qui courra pour une durée de deux mois maximum - condamné Monsieur [B] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance - condamné Monsieur [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU FONCIA TERRE OCCITANE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile '' confirmer l'Ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de retrait du store de Monsieur [M]. '' rejeter l'appel incident du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]. '' Statuant à nouveau - juger que les installations de Monsieur [B] [M] sont effectuées dans son lot privatif, - juger qu'elles ne portent pas atteinte aux parties communes, et sont en harmonie avec la résidence et l'immeuble. - juger que la clôture de Monsieur [B] [M] telle qu'achevée, respecte le règlement de copropriété et le cahier des charges et est en harmonie avec l'immeuble. JUGER que le bloc de climatisation, tout comme la cuisine extérieure ne portent aucune atteinte au droit de propriété des copropriétaires puisque la ajorité des lots de la résidence [Adresse 6] possèdent des cuisines extérieures munies de barbecues/ grills ainsi que des blocs de climatisation sous leur toiture en hauteur. - juger que la contestation du bloc de climatisation et de la cuisine extérieure de Monsieur [B] [M] relève de débats devant les juges du fonds puisque ces installations ne sont pas manifestement illicites et ne portent pas atteinte au droit de propriété des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]. - juger qu'aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle n'interdit textuellement l'installation d'un jacuzzi dans les lots privatifs, de sorte que le trouble manifestement illicite n'est pas matérialisé et prouvé. - En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU FONCIA TERRE OCCITANE comme étant non fondées, non justifiées et non prouvées. '' En tout état de cause - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA TERRE OCCITANE, à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA TERRE OCCITANE aux entiers dépens y compris les frais du PV de constat de Me [R]. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 31 mai 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande à la Cour de : * In limine litis - dire et juger que l'assignation délivrée à Monsieur [M] le 17 octobre 2022 est régulière - en conséquence, rejeter la demande en nullité de l'assignation et de l'ordonnance formée par Monsieur [M] * Sur le fond '' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - enjoint [B] [M] de retirer les éléments suivants installés dans son lot de copropriété ou les parties communes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU FONCIA TERRE OCCITANE: ' la clôture et le portillon en planche ' le jacuzzi ' la cuisine d'été ' le groupe climatisation situé en hauteur - dit que l'injonction ci-dessus est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et qui courra pour une durée de deux mois maximum ; - condamné [B] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - condamné [B] [M] à payer à Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU FONCIA TERRE OCCITANE la somme de 1.000,00 € par pplication des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. '' la réformer pour le surplus et condamner Monsieur [M] à enlever le store et les objets disposés sur le lot n°115 et ce sous astreinte 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. '' condamner Monsieur [B] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. '' le condamner aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la nullité de l'assignation en référé du 17 octobre 2022 et de l'ordonnance entreprise L'assignation à l'audience du 8 novembre 2022 devant le premier juge a été délivrée par l'huissier de justice le 17 octobre 2022 à étude, en l'absence de M. [M] à son domicile mentionnée comme étant à cette date [Adresse 2] ou en l'absence de toute autre personne susceptible de recevoir copie de l'acte, et ce, dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, qui dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile et que dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice. M. [M] ne conteste pas que l'adresse à laquelle le commissaire de justice déclare s'être présenté correspondait bien, au moment de la délivrance de l'acte, à son domicile, lequel est d'ailleurs toujours le sien à ce jour, ainsi qu'il résulte de l'adresse figurant sur ses conclusions déposées devant la Cour. Il ne saurait donc sérieusement remettre en doute les diligences effectuées par le commissaire de justice pour rechercher la véracité de ce domicile, quelque soit les mentions portées sur l'acte concernant la nature de ces diligences, lesquelles ont été nécessairement suffisantes pour permettre à l'huissier de s'assurer de la certitude de ce domicile. L'appelant ne saurait davantage mettre en doute les diligences effectuées par le commissaire de justice pour tenter de lui délivrer cet acte à sa personne. Le commissaire de justice a, en effet, mentionné que c'est en raison de l'absence de réponse à l'endroit où il s'est transporté, que la signification à personne ou à domicile a été impossible et qu'il a dû déposer l'acte en son étude, ainsi qu'un avis de passage conformément aux articles 655 et suivants code de procédure civile. Dés lors que le lieu de la signification constituait bien le domicile de M. [M] et que le commissaire de justice n'était informé d'aucune circonstance particulière permettant la signification à la personne même de M. [M] en un autre lieu ou un autre moment, la seule mention portée à l'acte de ce que personne n'a répondu aux appels de l'auxiliaire de justice suffit à satisfaire aux dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé à remettre en cause les mentions portées par le commissaire de justice sur l'acte en cause tant sur l'absence de réponse à ses appels, que sur le dépôt d'un avis de passage et de la lettre simple contenant copie de l'acte d'assignation, tel que prévu à l'article 658 du code de procédure civile, ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux. En conséquence, à défaut pour M. [M] d'avoir introduit une procédure distincte pour inscription de faux sur le fondement des articles 303 et suivants du code de procédure civile à l'encontre de l'acte en cause, il ne saurait contester la réalité de ces mentions et/ou formalités. Il en est de même pour la signification de l'ordonnance dont appel délivrée selon les mêmes modalités à la même adresse constituant bien le domicile de M. [M], l'éventuelle irrégularité résultant de la mention d'un numéro d'appartement erroné n'ayant en tout état de cause pas fait grief à M. [M] qui a fait appel de cette ordonnance dans les délais prévus par la loi, son appel étant recevable. En conséquence, il convient de rejeter les moyens de nullité soulevés par M. [M] à ce titre. Sur l'existence du trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] invoque l'existence de troubles manifestement illicites résultant de travaux effectués par M. [M] sans avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et portant sur l'installation dans son jardin privatif : - d'une clôture et d'un portillon - d'une cuisine d'été et d'un jaccuzzi - d'un groupe de climatisation - d'un store, alors que ces travaux et aménagements affectent les parties communes ou l'aspect extérieur ou l'harmonie de l'immeuble au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou sont contraires à plusieurs dispositions du règlement de copropriété et du cahier des charges, notamment sur la destination des jardins avec des interdictions. M. [M] qui ne conteste pas avoir réalisé ces travaux et aménagements sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires soutient néanmoins que ceux-ci n'avaient pas à être soumis à l'obtention d'une telle autorisation s'agissant d'installations réalisées sur sa partie privative sans porter atteinte à l'aspect extérieur et aux droits des autres copropriétaires et conformes à la destination de l'immeuble, étant précisé que le premier juge a tenu compte de constatations faites par l'huissier de justice dans le cadre d'un procès-verbal établi le 28 juillet 2021 alors qu'ils n'avaient pas totalement achevé l'ensemble des travaux. En vertu de l'article 9- I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Par application de l'article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, ces dispositions étant rappelées par le réglement de copropriété de l'immeuble en pages 168 et 181. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les travaux en cause ont été réalisés sur le jardin de M. [M], constituant une partie privative. Il résulte du règlement de copropriété de la résidence en page 165 (Section II Usages des parties privatives- 1°) Généralités) que ' Chacun des copropiétaires aura le droit de jouir et user comme bon lui semblera des parties de l'immeuble dont il aura la jouissance exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'immeuble, telle qu'elle sera déterminée par le présent réglement. De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants' En ce qui concerne la pose de la clôture et du portillon du jardin privatif de M. [M], il résulte du dernier constat d'huissier versé aux débats par ce dernier en date du 13 décembre 2022 et établi postérieurement à l'ordonnance entreprise, que ces ouvrages composés de panneaux pleins ont été installés pour clore sa partie privative. Or, le cahier des charges précise en ce qui concerne les clôtures séparatives des jardinets que ne sont tolérés à ce titre que : - les haies constituées d'essences naturelles déjà existantes sur la résidence et dont la hauteur ne dépasse pas 1M80 - les clôtures constituées d'un grillages de couleur verte dont la hauteur ne dépasse pas 1M00 et dont le grillage ne doit pas être recouvert de matériaux opaques (végétalisation de la clôture autorisée par des essences naturelles déjà existantes sur la résidence. Or, même en tenant compte des travaux finalisés par M. [M] postérieurement à l'ordonnance entreprise et tels que résultant du procès-verbal de constat du 13 décembre 2022, la clôture et le portillon mis en place ne sont pas conformes à ces prescriptions puisque la clôture et le portillon ne sont pas constitués de grillages de couleur verte mais de panneaux pleins et opaques (de type bois ou pvc) de couleur bleue, au surplus. Pour apprécier l'atteinte portée à l'aspect extérieur d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, il y a lieu de prendre en compte les restrictions imposées tant par le règlement de copropriété que par le cahier de charges et destinées à assurer la sauvegarde de l'harmonie de cet immeuble. En effet, contrairement aux allégations de l'appelant sur ce point, le cahier des charges, qui est un document de nature contractuelle annexé à l'acte portant transfert de propriété pour chaque lot et qui a pour objet de définir des droits et obligations des copropriétaires s'impose à ces derniers et la méconnaissance de ces clauses est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la clause précitée n'est pas contraire au règlement de copropriété, y compris dans son paragraphe consacré aux jardins privatifs (page 170-9°), même s'il est taisant sur la question des clôtures séparatives puisqu'il se contente d'évoquer l'entretien et la taille des haies séparatives. En conséquence, l'installation en cause de nature à porter atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, tel que celui-ci est défini par le cahier des charges entre dans le champ d'application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 tel que repris par le règlement de copropriété, de sorte que M. [M] devait obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires avant de réaliser ces travaux, ce défaut d'autorisation caractérisant le trouble manifestement illicite dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires. Il en serait de même, si cette clôture devait être considérée non comme une clôture séparative entre deux jardins mais comme une clôture séparative avec le trottoir, partie commune, le cahier des charges précisant in fine que 'Tous les autres travaux extérieurs ( autres que ceux évoqués dans les paragrahes précédents) devront faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable en assemblée générale', s'agissant d'un ouvrage extérieur susceptible de remettre en cause l'harmonie de l'immeuble. En ce qui concerne la cuisine d'été et le jaccuzzi, il résulte du procès-verbal de constat du 13 décembre 2022 qu'ils ont été installée sur la terrasse extérieure de M. [M], à l'intérieur de son jardin privatif. Il résulte du règlement de copropriété : - en pages 169-170, 8°), concernant les terrasses, balcons et loggias, que les copropriétaires ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l'aspect ou l'harmonie de l'immeuble - en page 170, 9°), concernant les jardins privatifs, que ceux-ci ne pourront être utilisés que comme jardins d'agrément à l'exclusion de tout autre usage, qu'il y est interdit d'y entreposer des matériaux, outillage ou matériel, sauf le mobilier de jardin, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l'odeur et plus particulièrement qu'il est formellement interdit de réaliser aucun grill, barbecue ou installation similaire fixe. Le cahier des charges rajoute que les jardinets peuvent être aménagés sous réserve que leur destination principale demeure un espace vert et qu'ils ne soient n'y bétonner ni recouvert de matériaux de part et d'autre. Ainsi et comme le soulève l'intimé, la cuisine d'été, composé de meubles de rangement, d'un plan de cuisson comportant 4 feux, d'un évier et d'une machine à laver, ainsi que le jaccuzzi ne sauraient être assimilables à un simple mobilier de jardin dans la mesure où il s'agit d'équipements fixes ou en tous les cas non facilement démontables, M. [M] ne produisant d'ailleurs, aucun document établissant tant leur caractère démontable que le caractère provisoire de ces installations. Il s'agit également d'équipements susceptibles de produire des nuisances sonores ou olphactives au sein de la copropriété. Par ailleurs, s'ils ne sont pas actuellement visibles de l'extérieur, c'est uniquement en raison de la présence de la clôture et du portillon mis en place par M. [M] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qui une fois enlevés sont de nature, compte tenu de l'ampleur de leur taille et de leur emplacement extérieur, à affecter l'aspect extérieur de l'immeuble au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 13 décembre 2022, ainsi que de celui du 28 juillet 2021 produit par l'intimé que ces installations ont remplacé les espaces verts du jardin privatif portant ainsi atteinte à la destination principale des lieux. Ces installations devaient, en conséquence, être soumises à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires au sens de l'article 25 précité. En ce qui concerne le groupe de climatisation, il ressort du procès-verbal de constat du 28 juillet 2021 qu'il a été installé en façade à une hauteur de 2, 50 mètres du sol au dessus de la porte vitrée donnant sur le jardin privatif de M. [M], ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 13 décembre 2022, lequel indique cependant que le bloc de climatisation est désormais dissimulé à l'intérieur d'un faux-plafond réalisé par M. [M]. Or, outre les dispositions générales du règlement de copropriété précitées sur l'usage des parties privatives qui ne doit pas nuire aux droits des autres copropriétaires et, notamment à leur tranquillité ou celle des occupants et ne doit pas compromettre l'harmonie de l'immeuble, le cahier des charges précise que les climatiseurs sont tolérés sous réserve notamment : - qu'ils soient posés sur silent bloc en partie basse et non en façade - de bénéficier de l'autorisation préalable de ses voisins mittoyens. Ce même cahier ajoute, ainsi que déjà rappelé précédemment, que tous les autres travaux extérieurs (que ceux évoqués à ce titre par le cahier) devront faire l'objet d'une demande d'autorisation péralable en assemblée générale. Ainsi, même si M. [M] a désormais dissimulé à la vue le bloc de climatisation en cause, il est indéniable que cet ouvrage extérieur contrevient au cahier des charges en ce qui concerne son positionnement en façade au lieu d'être installé en partie basse, M. [M] ne justifiant pas, en outre, avoir recueilli l'accord préalable de ses voisins mitoyens. Le fait d'avoir placé ce bloc à l'intérieur d'un faux plafond, ouvrage réalisé au demeurant également sans autorisation préalable et susceptible de même de porter atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, ne saurait modifier le caractère illicite de l'installation en cause obtenue sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Il convient à ce titre de relever que contrairement aux affirmations de l'appelant, l'intimé ne formule aucune demande nouvelle en appel concernant la réalisation du faux plafond mais se contente de répliquer au moyen soulevé à ce titre par M. [M] lui-même en cause d'appel et relatif au défaut d'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble du fait du caractère non visible de l'installation à la suite de la réalisation de ce faux-plafond. La réalisation de cette installation devait de même être soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. De manière générale, il importe peu également que d'autres copropriétaires aient pu procéder à des travaux ou installations similaires sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou sans réaction du Syndicat des copropriétaires ou qu'il ne soit pas démontré par ce dernier qu'ils ne causeraient aucun préjudice aux autres copropriétaires. En effet, le seul fait pour M. [M] de ne pas avoir sollicité une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à ces installations, en violation avec les dispositions légales et réglementaires précitées est suffisant à caractériser un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés en application de l'article 835 du code de procédure civile. C'est donc à juste titre que le premier juge a enjoint M. [M], à défaut pour lui d'avoir obtenu une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser ces travaux caractérisant donc un trouble manifestement illicite, de retirer sous astreinte la clôture, le portillon, la cuisine d'été, le jaccuzzi et le groupe climatisation. C'est également à juste titre, qu'il a rejeté la demande formée par le Syndicat des copropriétaires tendant à condamner M. [M] à enlever le store coulissant à défaut pour lui de démontrer l'existence d'un empiètement sur le lot voisin et d'une teinte prohibée par le cahier des charges. En effet, le Syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à établir que le store empièterait sur le lot voisin et n'invoque d'ailleurs plus en cause d'appel cet empiètement puisqu'il indique aux termes de ses dernières écritures que M. [M] a, en cours d'instance, déplacé ce store pour qu'il n'empiète plus chez le voisin. En outre, s'il est exact que s'agissant de l'harmonie et l'aspect de l'immeuble, le règlement de copropriété précise en pages 166-167 (3°) que la pose de store est autorisée, sous réserve que la teinte soit celle choisie par l'assemblée générale des copropriétaires, le cahier des charges précisant que la couleur autorisée est la teinte écru, le procès-verbal de constat du 28 juillet 2021 ne fait état d'aucune constatation portant sur la couleur du store, les photographies prises étant produites, en outre, en noir et blanc. Le procès-verbal de constat du 13 décembre 2022 contient, quant à lui des photographies prises en couleur du store en question, desquelles il ressort que la teinte écru est respectée, le seul fait que ce store fasse apparaître des bandes blanches très fines n'étant pas de nature, avec l'évidence requise en référé, à établir que M. [M] n'a pas respecté la teinte choisie par le cahier des charges. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ces dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par M. [M] qui succombe en l'essentiel de ses demandes sera rejetée. Pour les mêmes motifs, l'appelant supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - rejette la demande formée par M. [B] [M] tendant à la nullité de l'assignation en référé du 17 octobre 2022 et par voie subséquente de l'ordonnance entreprise ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamne M. [B] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette la demandes formée par M. [B] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [B] [M] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df76aaebb88318fda5ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel