Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df77aaebb88318fda5d0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONE APPELANT : Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] REPUBLIQUE TCHEQUE de nationalité Tchèque [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me LASNE substituant Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [C] [D] Chez SELARL AUXILIA JURIS - [Adresse 7] [Localité 2] non représentée, assignée à personne habilitée le 18/01/23 Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président Nelly CARLIER, Conseiller Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Nelly CARLIER, Conseiller pour le président empêché, et par Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [U] a fait pratiquer le 3 mai 2022 une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale en son agence de Limoux (11) pour la somme totale de 10 578, 13 en principal , intérêts, dépens et frais, sur différents comptes ouverts au nom de M. [P] [U] et ce, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de district de Plzen en République Tchèque en date du 17 décembre 2010, d'un extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligation alimentaire soumise à une procédure et de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du 17 décembre 2010, d'un formulaire en vue de la reconnaissance de la déclaration constatant la force exécutoire de la décision en matière d'obligation alimentaire et d'une ordonnance constatant la force exécutoire relative au jugement du tribunal de district de Plzen en République Tchèque en date du 17 décembre 2010 rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 29 octobre 2021, précédemment signifié et à ce jour définitif. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] le 5 mai 2022. Par assignation en date du 28 septembre 2022, M. [P] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne de diverses contestations tendant à la nullité de la saisie-attribution et subsidiairement à sa mainlevée. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le juge de l'exécution de Montpellier a : - rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée 1e 3 mai 2022 à la demande de Mme [C] [D], ex-epouse [S], à l'encontre de M.[P] [U] entre les mains de la Société générale pour obtenir paiement de la somme globale de 10.578,13 euros en principal, frais, intérêts et accessoire ; - condamné M. [P] [U] aux dépens ; - débouté M. [P] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention 'pli non réclamé'. M. [P] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 février 2023 et à l'intimée par exploit de commissaire de justice le 17 février 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [U] demande à la Cour de : * infirmer le jugement dont appel * en conséquence et statuant à nouveau : - juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2022 à la requête de Mme [S] et au préjudice de M. [U] entre les mains de la Société Générale - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution intervenue entre les mains de la Société Générale le 03 mai 2022 et dénoncée le 05 mai 2022, en ce que les sommes objets de celle-ci ne sont pas dues par M. [U] - condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, M. [P] [U] a fait délivrer à Mme [C] [S] la signification de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai pour l'audience du 22 juin 2023, cet acte ayant été remis à personne habilitée au domicile élu du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance. Mme [C] [D] (ex-épouse [S]) n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d'appel, la non comparution de l'intimé ne dispense pas, en conséquence, la Cour d'examiner au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance. Par ailleurs, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la demande de nullité de la saisie attribution En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. - sur la nullité tirée des inexactitudes sur l'indentité du créancier L'appelant fait valoir que l'ensemble des actes de la saisie sont établies de manière erronée au nom de Mme [C] [U] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] alors qu'elle se nomme en réalité '[D]', le nom d'[S] étant son nom d'épouse (nom féminin d'[U]) qu'elle n'a pas été autorisée à porter par le jugement de divorce et que la date de naissance mentionnée est celle en réalité de leur fils commun, ces irrégularités lui ayant causé grief puisqu'il ne comprend pas en quoi Mme [D] pourrait agir contre lui alors que son fils est majeur et qu'il a toujours contribué à la pension, la production de la décision du tribunal judiciaire de Carcassonne ne lui ayant pas permis de comprendre davantage la situation, alors même qu'il n'a jamais été informé des deux procédures intentées à son égard à plus de 10 ans d'intervalles. L'article R. 211-1- 1° du même code prévoit en matière de saisie-attribution que cet acte contient à peine de nullité l'indication des nom et domicile du débiteur. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution, ainsi que sa dénonciation au débiteur saisi comporte la mention que la saisie est pratiquée à la demande de Mme [U] [C], de nationalité tchèque née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8]-République Tchèque demeurant [Adresse 9]. Il résulte tant de la traduction du jugement de divorce du 18 décembre 1995 produit par l'appelant que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 29 octobre 2021 conférant force exécutoire au jugement du 17 décembre 2010 du tribunal d'Okresni soud Plzen-mesto (République tchèque) servant de fondement à la voie d'exécution en cause que la partie au litige opposée à M. [U] est Mme [C] [S] née [D] née le [Date naissance 4] 1963. Néanmoins,ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas démontré, en application des articles 648 et 114 du code de procédure civile , que ces erreurs matérielles sur la désignation du créancier lui aient causé un grief particulièrement en créant dans l'esprit de M. [U] une confusion avec l'identité de son fils alors que le procès-verbal de saisie mentionne expressément que la mesure d'exécution est pratiquée en vertu de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne du 29 octobre 2021 conférant force exécutoire au jugement du 17 décembre 2010 du tribunal d'Okresni soud Plzen-mesto, que ces décisions qui contiennent l'identité et la date de naissance exactes de Mme [C] [S] née [D] ont été précédemment signifiées à M. [U] et ont été communiquées à ce dernier par le commissaire de justice à l'occasion d'un précédent commandement de saisie-vente du 22 avril 2022, ce qui lui a permis d'identifier sans aucun doute possible Mme [C] [S] née [D], seule partie opposée au litige à M. [U] comme étant le créancier ayant pratiqué la saisie-attribution en cause à son encontre, peu important qu'il l'estime fondée ou non à pratiquer cette saisie. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la saisie pour ce motif. - sur la nullité tirée de la qualité de créancier et de la nullité du titre executoire Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En application de l'article L 111-3- 2°du même code, constitue des titres exécutoires les actes et jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution. L'appelant fait valoir que seul l'enfant [P] [U] avait qualité pour poursuivre l'exécution du jugement du 17 décembre 2010, qu'il est, en effet, le seul créancier de la pension alimentaire fixée par cette décision et non Mme [C] [S] née [D], sa mère, dans la mesure où la contribution est stipulée payable directement entre les mains de l'enfant devenu majeur en cours d'instance. Or, il ressort de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 29 octobre 2021 conférant force exécutoire au jugement du 17 décembre 2010 que celui-ci a jugé que M. [U] paiera une pension alimentaire mensuelle à [C] [S] à titre de part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] [U]. L'appelant ne démontre pas que le jugement du 17 décembre 2010 dont il ne produit pas la traduction en langue française porterait des mentions différentes ou contraires au dispositif précité, tel que repris par le tribunal judiciaire de Carcassonne et particulièrement que le jugement l'ait condamné à payer ladite contribution alimentaire à son fils, en sa qualité personnelle de créancier d'aliments et figurant comme partie au litige, étant précisé que le versement entre les mains d'un enfant devenu majeur d'une contribution à l'entretien et son éducation n'est qu'une modalité de paiement de cette contribution mais reste due au parent qui a la charge principale de l'enfant. La seule analyse intitulée 'Memorandum juridique' produite par l'appelantet à laquelle a procédé un avocat ne saurait apporter cette preuve contraire en l'absence de pièces de nature à étayer les arguments qui y sont développés. Par ailleurs, si M. [U] entendait contester qu'il soit conféré force exécutoire au jugement du 17 décembre 2010 à la demande de Mme [C] [S] née [D] dans les termes repris par l'ordonnance du 29 octobre 2021, il lui appartenait de former un recours à l'encontre de cette décision, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, ainsi que l'a jugé de manière pertinente le premier juge, la décision du tribunal judiciaire de Carcassonne du 29 octobre 2021 en conférant force exécutoire au jugement du 17 décembre 2010, dont elle a repris les dispositions établit la qualité de seule créancière de Mme [C] [S] née [D] à l'égard de M. [U] et ce dernier ne saurait donc invoquer aujourd'hui son défaut de qualité tant pour solliciter le caractère exécutoire du jugement du 17 décembre 2010 que pour poursuivre l'exécution de ce jugement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie pour ce motif. - sur la nullité tirée du délai de prescription décennale L'appelant fait valoir que la saisie a été effectuée en exécution d'un jugement dont le délai d'exécution était expiré depuis le 17 décembre 2020 en application de l'artilce L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte prévoit, en effet que l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cependant s'agissant de l'exécution d'un jugement étranger déclaré exécutoire en France, comme c'est le cas en l'espèce, cette exécution peut être poursuivie pendant le délai prévu à l'article L. 1114-4 précité courant à compter de la décision lui ayant conféré force exécutoire. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que la décision du tribunal judiciaire de Carcassonne du 29 octobre 2021 conférant force exécutoire au jugement du 17 décembre 2010 ayant été signifiée à M. [U] le 2 avril 2022, la délai d'exécution du titre exécutoire n'était pas expiré au jour de la saisie-attribution litigieuse intervenue le 3 mai 2022. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de nullité de la saisie pour ce motif. Sur la demande de mainlevée de la saisie L'appelant invoque la prescription de la créance faisant l'objet de la saisie, laquelle tend au recouvrement de pensions alimentaires en soutenant que'il y a lieu de faire application, en la matière du droit tchèque, lequel prévoit que l'action tendant au paiement d'arriérés périodiques de pension alimentaire est prescrite dans le délai de 10 ans à partir de l'échéance de chaque versement concernant les versements dus jusqu'au 31 décembre 2013 et que l'action tendant au paiement des arriérés périodiques dus à compter du 1er janvier 2014 est prescite dans le délai de 3 ans à compter de l'échéance de chaque versement. Le procès-verbal de saisie- attribution porte sur une somme principale de 9787, 06 euros relative à un arriéré de contirbutions alimentaires dues en 2002 et de 2006 à 2015 pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. C'est à tort que l'appelant invoque l'application de la loi tchèque dans le cadre de l'exécution forcée en France du jugement du 17 décembre 2010 alors que la saisie-attribution a été pratiquée sur le territoire français en vertu d'un jugement dont la force exécutoire a été conférée par une décision française et que le juge de l'exécution français a été saisi de contestations qui s'élèvent à l'occasion de cette exécution forcée. C'est donc la loi française qui doit s'appliquer quant à la prescription du titre en question. Ainsi que rappelé précédemment, l'exécution d'un jugement étranger déclaré exécutoire en France, comme c'est le cas en l'espèce, peut être poursuivie pendant le délai de dix ans prévu à l'article L. 1114-4 précité courant à compter de la décision lui ayant conféré force exécutoire. Ce délai de prescription doit , en conséquence, être considéré comme se rapportant à une dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à la date de la décision ayant conféré force exécutoire et non à une créance à échéances périodiques soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. L'exécution forcée de la somme principale de 9787, 06 euros pouvant donc être poursuivie à l'encontre de M. [U] jusqu'au 2 avril 2032, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de mainlevée fondée sur la prescription de la créance. Il convient donc de confirmer la décision entreprise à ce titre mais par substitution de motifs, le premier juge tout en rejetant cette demande ayant estimé à tort dans ses motifs que M. [U] était irrecevable à soulever la contestation tirée de la prescription. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [U] qui succombe à l'instance, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - Déboute M. [P] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [P] [U] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
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Référence
6528df77aaebb88318fda5d0
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