Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df79aaebb88318fda5e2
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 7 430 011 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/04514 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6LA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 juin 2021 - cour d'appel de Montpellier N° RG 20/04919 DEMANDEURS A LA REQUETE : Madame [G] [P] née le 03 Octobre 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [A] [R] né le 13 Avril 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A LA REQUETE : Monsieur [H] [E] né le 24 Novembre 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] (SUISSE) Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère en ont délibéré. Greffier : lors de la mise à disposition : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement en date du 9 septembre 2020 du Tribunal judiciaire de Montpellier qui a prononcé la résolution de la vente conclue aux termes d'un acte reçu par Maître [O] [B], notaire à [Localité 7], le 30 octobre 2018, entre Monsieur [A] [R] et Madame [G] [P], d'une part, et Monsieur [H] [E], d'autre part, et portant sur une maison d'habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, avec petite cour derrière l'immeuble, située au [Adresse 2] à [Localité 7], figurant au cadastre section IZ numéro [Cadastre 3], et a ordonné la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques de [Localité 7]. Vu l'arrêt de ce siège en date du 2 juin 2021 portant le numéro de minute 2124, rendu contradictoirement, de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'il a fixé à la somme de 29456,79 euros, réformant le jugement en ces seules dispositions, et, statuant à nouveau, a condamné in solidum M. [A] [R] et Mme [G] [P] à payer à M. [H] [E] la somme totale de 74 300,11€ à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 29 456,79 € au titre des frais d'agence et de notaire, de relogement des locataires et des frais d'investigations de la société Ginger, la somme de 18 973,88 € au titre des frais liés au prêt contracté par M. [H] [E], la somme de 16 581,77 € au titre des frais d'aménagement de l'immeuble et de suivi du chantier et la somme de 5614,90 € au titre de la taxe foncière 2020 et des frais de sécurisation de l'immeuble, a condamné in solidum M. [A] [R] et Mme [G] [P] à payer à M. [H] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné in solidum M. [A] [R] et Mme [G] [P] aux entiers dépens d'appel. Vu la requête en date du 7 septembre 2023 de Me Rieu de la SCP DORIA AVOCATS pour le compte de Madame [G] [P] et Monsieur [A] [R], Vu la demande d'observations par courrier en date du 15 septembre 2023 faite à l'avocat de l'intimé, Vu l'absence de réponse, Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur qui affecte l'arrêt du 2 juin 2021 qui concerne les références de publication de la vente initiale ainsi que la désignation exacte du bien sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, Fait droit à la requête présentée, Dit que le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021, minute numéro 2124 doit être ainsi rectifié : 'COMPLETE le jugement en date du 9 septembre 2020, en précisant la désignation exacte du bien, à savoir : et les références de publication de la vente initiale, à savoir : Le bien sis [Adresse 2], cadastré section IZ numéro [Cadastre 3], pour une surface de 00 ha 00 a 81 ca a été acquis par Madame [G] [P] et Monsieur [A] [R], à concurrence de la moitié chacun en plein propriété, auprès de Madame [M] [L] [V] [T], Mademoiselle [D] [F], Madame [Y] [J] [W] [F], aux termes d'un acte reçu par Maître [A] [Z], notaire à [Localité 7] le 27 août 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 24 septembre 2002, volume 2002P, numéro 13123.' Le reste sans changement, Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt. Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df79aaebb88318fda5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel