Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df79aaebb88318fda5e4
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 N° 2023 - 203 N° RG 23/04940 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7HA [K] [G] AT66 - C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [V] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01494. ENTRE : Monsieur [K] [G] né le 28 Avril 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Audrey DUBOURDIEU , avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER Non représenté AT66 - [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 12 octobre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 Octobre 2023, Vu l'appel formé le 06 Octobre 2023 par Monsieur [K] [G] reçu au greffe de la cour le 06 Octobre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Octobre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [V] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 12 Octobre 2023 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 11 octobre 2023, Vu les observations de l'AT66 reçues le 11 octobre 2023, Vu le procès verbal d'audience du 12 Octobre 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [G] a déclaré à l'audience vouloir retrourner chez lui pour jouer aux boules, voir ses amis et faire le ménage. Il a contesté consommer des drogues et de l'alcool. Il a précisé souffrir de schizophrénie paranoïde. L'avocat de Monsieur [K] [G] se désiste de son moyen concernant le certificat médical de situation. Il fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'aucun risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est précisé dans le certificat médical du 26 septembre 2023, qu'il n'est indiqué aucun risque suicidaire ni d'errance. En outre, Monsieur [K] [G] dit ne plus consommer d'alcool depuis un an et est en mesure de consentir aux soins. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 06 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 05 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : Sur l'absence de démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade : L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe un risque grave d atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'etabIissement. Dans ce cas. les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° de Particle L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur. celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. En l'espèce, Monsieur [K] [G] a été admis en urgence en soins psychiatriques par décision du directeur du centre hospitalier L.J [V] à [Localité 7] en date du 26 septembre 2023 à la demande du directeur adjoint de l'AT 66 en charge de sa mesure de tutelle et au vu du certificat du 26 septembre 2023 du Docteur [M] [P] psychiatre exerçant dans l'établissement, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code dela santé publique. Ce certificat médical mentionne : 'Patient vu ce jour, est calme, le comportement est adapté, il présente toujours des hallucinations auditives avec commentaires de ses actes et un sentiment de persécution. ces hallucinations l`épuisent, son état est aggravé à l'extérieur par la consommation de toxiques et d'alcool, demande sa sortie ce jour et est ambivalent aux soins. Au vu de son état, une contrainte de soins est mise en place ce jour pour poursuivre les soins.' Le médecin certifie que : 'Ses troubles rendent impossible son consentement et son état de santé présente une situation d'urgence au regard du risque grave à l'intégrité de la personne ce qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier". Ce médecin a une connaissance approfondie de la situation médicale du patient et de ses comportements addictifs contestés à l'audience par Monsieur [K] [G] puisqu'il le suit au CMP d'ARGELES SUR MER. Le certificat médical des 24 heures précise que ses troubles majeurs sont majorés par des conduites addictives multiples et qu'il se met en danger au niveau psychique mais également somatique. Les termes du certificat du 26 septembre 2023 caractérisent l'existence de troubles mentaux dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquent d'atteinte à l'intégrité du malade et le caractère d'urgence à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation compléte. Il ne peut être fait grief au certificat médical d'admission en urgence de n'avoir pas suffisamment caractérisé le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne qui est seul susceptible de justifier l'hospitalisation sous contrainte, alors qu'il décrit une situation clinique et des troubles qui doivent être pris dans leur globalité afin d'apprécier I'état du patient. Il en résulte qu'un patient qui présente toujours des hallucinations auditives avec commentaires de ses actes et un sentiment de persécution, avec des hallucinations qui l`épuisent, un état aggravé à l'extérieur par la consommation de toxiques et d'alcool, qui demande sa sortie et est ambivalent aux soins doit faire l'objet de soins immédiats sous une forme appropriée ce qui suffit à caractériser la nécessité de procéder en urgence et le nsque grave d`atteinte à l'intégrité de la personne du fait de son absence de conscience des troubles présentés. Dès lors, l'admission de Monsieur [K] [G] en soins psychiatriques contraints sur le fondement de ce certificat est régulière. Sur le bien-fondé de la mesure : Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 9 octobre 2023 du docteur [M] [P] qui indique: 'Monsieur [G] [K] est un patient qui présente un psychose chronique, connu du secteur depuis de nombreuses années et suivi sur le CMP d'ArgeIès-sur-Mer. Il est hospitalisé en libre à la suite de recrudescence de délire avec des troubles du comportement et majoration des conduites addictives. La mise en place d'une hospitalisation sous contrainte a été décidée face à son ambivalence aux soins, la non conscience de ses troubles et le risque de sortie prématurée. L'état du patient est stable avec une thymie neutre, persistance des phénomènes halluctnatoires et d'un délire de persécution flou peu structuré avec des signes de désorganisation psychique. La conscience des troubles est quasi-nulle, est ambivalent vis-à-vis des soins et les traitements dont il conteste la prescription.SDT à maintenir en hospitalisation temps plein pour poursuite de l'adaptation du traitement et élaboration de projet de soin en ambulatoire après sa stabilisation clinique', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'AT 66. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code dela santé publique.article 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df79aaebb88318fda5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel