Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7aaaebb88318fda5f0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02422 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCQ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00586
14 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST VENANT AUX DROITS DE LA SNC CPE ENERGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 15 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNC CPE ENERGIES, aux droits de laquelle vient la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST, à compter du 01 décembre 2008 en qualité d'assistante logistique.
Le 02 novembre 2015, Madame [K] [L] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail et une déclaration d'accident du travail a été régularisée.
Par décision du 27 octobre 2016 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte au poste d'assistante logistique, avec la précision qu'elle serait apte à un poste administratif sans téléphone, sans bruit et sans stress.
Par courrier du 18 novembre 2016, elle s'est vu proposer des postes de reclassement, qu'elle a refusé le 22 novembre 2016.
Par courrier du 09 décembre 2016, Madame [K] [L] a été licenciée pour inaptitude.
Par décision du 27 mars 2017, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié à la salariée sa décision de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles, hors tableau.
Par requête du 13 décembre 2021, Madame [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, en demandant, au dernier stade de la procédure :
- de condamner la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à lui verser les sommes suivantes :
- 3 332,87 euros net au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 535,86 euros brut au titre de l'indemnité compensant le préavis avec intérêts au taux légal à compter du jour de la requête,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
- 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 5000 euros pour violation de l'article L1226-12 du code du travail
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 octobre 2022, lequel a :
- dit que les demandes de Madame [K] [L] étaient bien fondées,
En conséquence :
- condamné la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à verser à Madame [K] [L], les sommes suivantes :
- 3 332,87 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 535,86 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, suivant le délai de 1 mois après la notification,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter du prononcé par mise à disposition du présent jugement,
- débouté Madame [K] [L] de ses autres demandes,
- débouté la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [K] [L] le 19 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [K] [L] déposées sur le RPVA le 26 avril 2023, et celles de la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST déposées sur le RPVA le 28 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023,
Madame [K] [L] demande :
- de dire bien fondé son appel ,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à lui verser les sommes suivantes :
- 3 332,87 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 535,86 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement pour inaptitude régulier et fondé, et considéré que la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST a respecté son obligation de reclassement, la déboutant de ses demandes s'y rapportant,
- de condamner la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à verser à Madame [K] [L] les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros en violation de l'article L.1226-12 du code du travail,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
- 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de prononcer les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- de dire et juger que les condamnations concernant l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis doivent porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation au visa de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à verser à Madame [K] [L] la somme de 3 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST aux entiers frais et dépens,
- de débouter la société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST de ses demandes principales et incidentes.
La société SAS TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [L] de ses demandes pour considérer le licenciement pour inaptitude régulier et fondé et pour avoir reconnu que la société avait respecté son obligation de reclassement et débouté Madame [K] [L] de ses demandes s'y rapportant,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [L] et en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [K] [L] :
- 3 332,87 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 535,86 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de débouter Madame [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [K] [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les entiers frais et dépens d'instance et d'appel à la charge de Madame [K] [L].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 avril 2023, et en ce qui concerne la salariée le 26 avril 2023.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [K] [L] affirme avoir tenté en vain d'alerter sa hiérarchie s'agissant de ses conditions de travail ; elle indique que ses dires ont été confirmés notamment dans le cadre de l'enquête menée par la Caisse Primaire : la surcharge de travail durant les périodes saisonnières, l'augmentation de la masse de travail à partir de la restructuration, l'absence d'aide, les mails et appels téléphoniques incessants, la rencontre avec la hiérarchie pour évoquer la surcharge de travail.
Mme [K] [L] affirme que le lien entre sa maladie et son travail a été confirmé le 27 mars 2017 dans le cadre de l'enquête menée par la Caisse Primaire.
L'appelante expose dans son rappel des faits avoir assumé, en plus de ses tâches, la nouvelle activité de pellets, en gérant les tournées et l'approvisionnement des dépôts de pellets. Elle explique que sa charge de travail augmentait sans cesse ; que malgré ses demandes d'aide, aucune action n'a été entreprise par l'employeur ; qu'en septembre 2015, elle va se voir prescrire des anxiolytiques ; que le 02 novembre 2015, alors qu'elle avait sollicité un nouvel entretien avec son responsable, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et devra être transportée à l'hôpital ; que la déclaration d'accident du travail aboutira à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
La société TOTAL ENERGIES fait valoir que la salariée ne s'est jamais plainte d'une surcharge de travail auprès de sa hiérarchie ; l'employeur renvoie aux entretiens professionnels annuels de Mme [K] [L].
Elle indique également que Mme [K] [L] a pu prendre ses congés durant l'été, ou bien en octobre et en décembre.
L'intimée souligne que Mme [K] [L] estime qu'elle serait en dépression à compter du 22 février 2016, et qu'à cette date, elle n'est plus physiquement dans l'entreprise depuis quatre mois puisque ses arrêts ont débuté au mois d'octobre 2015 ; elle considère qu'il ne peut y avoir de lien entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [K] [L] et un quelconque volume de travail qui lui aurait été imposé.
La société TOTAL ENERGIES explique que l'attestation de Mme [C], produite par l'appelante, est une attestation de complaisance, qui ne fait état d'aucun élément objectif.
L'intimée fait valoir que sur le premier avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que la visite se faisait à la suite de « maladie ou accident non professionnel » ; que lors de la seconde visite le médecin du travail a coché la case « autre cas ».
Elle estime qu'à la suite du courrier du médecin du travail du 03 novembre 2016, l'origine de l'inaptitude est le fait de devoir gérer un poste sans bruit et sans stress ; qu'il y a donc une différence entre la reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif et le fait de ne pas gérer le bruit ou le stress liés à des bureaux et travailler avec ses collègues.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
- 2° des actions d'information et de formation ;
- 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [K] [L] renvoie à ses pièces15 (procès-verbal d'audition de Mme [C] par la CPAM), 16 (procès-verbal d'audition du DRH, du directeur QHSE et du directeur logistique de la société TOTAL ENERGIES par la CPAM), 2 (relevé de ses horaires de travail).
Madame [E] [C] indique dans la pièce 15 avoir occupé le poste d'assistante logistique au sein de la société TOTAL ENERGIES de juin 2012 à novembre 2015, et qu'elle travaillait en binôme avec Mme [K] [L] jusqu'au printemps 2015 ; elle poursuit : « A partir de la restructuration en 4/15 ma collègue a eu en plus de sa masse de travail habituelle la gestion de 5 chauffeurs dont j'avais la charge. Le lancement de l'activité pellets a débuté en 2013 avec croissance rapide due à la formation estivale de 2014. Les moyens matériels adéquats furent mis en place fin 2014 / début 2015 (camions et chauffeurs) mais sans aide humaine pour Madame [L] sauf mon soutien au secteur vrac. (...) »
Comme le fait valoir Mme [K] [L] dans ses écritures, la direction de la société TOTAL ENERGIES reconnaît lors de son audition par la CPAM (pièce 16) la surcharge de travail : « Une modification d'organisation eut lieu à compter d'avril 2015, compte tenu de la croissance de l'activité de la société et de la centralisation au niveau de [Localité 4]. Madame [L] ne voulait pas partager son travail, elle refusait de partager son activité pensant que ses collègues ne sauraient pas assumer les tâches. Elle s'est appropriée le secteur pellets, phare['] de la société. Le principe de partage ne lui convenait pas, équilibrer les charges en fonction de la masse de travail n'était pas accepté par elle. La société a essayé de l'aider en tentant d'apporter des améliorations, à l'inciter à prendre ses congés, notamment en 10/15, à quitter son poste à horaires réguliers. (') Le 2.11.15 après son retour de congés de 15 jours, elle a constaté que le secteur pellets avait fonctionné sans elle avec la mise en place de la nouvelle organisation. Une jeune personne avait occupé son poste sans problème. A ce moment-là, elle a pris conscience que le secteur pellets était à jour sans elle ; elle ne l'a pas accepté nous semble-t-il. A ce jour son activité est assurée par autant de salariées qu'il faut pour absorber l'activité fluctuante (de 0 à 5 assistantes). (...) »
Il ressort de ce procès-verbal d'audition que Mme [K] [L] a assumé seule un poste qui nécessite jusqu'à cinq personnes.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 mars 2017 (pièce 18 de l'appelante), qui a conduit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, est ainsi motivé : « (') Les éléments présents au dossier retrouvent une exposition à des facteurs de risques psychosociaux (notamment forte charge de travail et travail sous contrainte de temps), exposition croissante à partir d'avril 2015, expliquant l'apparition de la symptomatologie. (') Par ailleurs, les éléments présents au dossier ne retrouvent pas de facteur de risque extra professionnel susceptible d'expliquer l'apparition de la maladie, un lien essentiel peut donc être établi. (...) ».
Ces éléments démontrent une violation de son obligation de sécurité par l'employeur, en ce qu'il a soumis sa salariée à des facteurs de risques psychosociaux indiqués notamment dans la pièce 18 précitée.
La société TOTAL ENERGIES conteste tout lien entre l'accident du travail, la reconnaissance de maladie professionnelle et l'inaptitude.
Il convient de souligner que l'avis motivé du CRRMP (pièce 18 de Mme [K] [L]) indique : « Madame [L] [K] a rédigé le 21/03/2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l'alinéa 4 de l'article L461-1 du Code de Sécurité Sociale (épisodes dépressifs), appuyée par un certificat médical initial établi le 22/02/2016 par le Dr [N]. (...) ».
Si ce certificat médical du Docteur [N] du 22 février 2016 n'est pas versé aux débats, Mme [K] [L] produit en pièce 26 un certificat médical du Docteur [M] [N], établi le 21 décembre 2018, qui indique : « Suite à sa reconnaissance en maladie professionnelle du 22 02 2016 , SUITE A L'AT du 02 11 2015, la patiente est toujours traitée et suivie pour sd anxio-dépressif, encore à ce jour. »
Cette pièce rédigée par le médecin qui a rédigé le certificat médical initial du 22 février 2016 visé par le CRRMP, et qui relie la pathologie retenue comme maladie professionnelle par le CRRMP et la CPAM, à l'accident du travail du 02 novembre 2015, établit le lien entre l'accident du travail de Mme [K] [L] et son inaptitude, et ce nonobstant le fait que dans son avis du 11 octobre 2016 (pièce 6 de la société TOTAL ENERGIES ) le médecin du travail a coché « maladie ou accident non professionnel » puisqu'il résulte des conclusions des parties que cet avis, intervenu dans le cadre d'une visite de reprise, fait suite précisément aux arrêts de travail de la salariée qui ont suivi son accident du 02 novembre 2015.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de Mme [K] [L], fondement de son licenciement, a pour origine une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, obligation qui aurait dû le conduire à ne pas soumettre Mme [K] [L] aux risques psychosociaux indiqués dans les pièces précitées.
La violation de l'obligation de sécurité par l'employeur ôte tout fondement au licenciement pour inaptitude.
Il sera fait droit à la demande de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut de contestation subsidiaire, de la part de l'employeur, du quantum de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, il y sera fait droit, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement
Mme [K] [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser 4535,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 332,87 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
La société TOTAL ENERGIES demande que, dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'inaptitude est d'origine professionnelle, la décision de première instance soit infirmée ; elle fait valoir que l'article L1226-14 alinéa 2 du code du travail précise que l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement est abusif.
Motivation
Il résulte du développement qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, les arguments développés par l'employeur sont sans emport.
Aux termes des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
A défaut de contestation subsidiaire par l'employeur du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et de celui de l'indemnité spéciale de licenciement, le jugement sera confirmé sur ces points.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article L1226-15 alinéa 3 du code du travail, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
A défaut de contestation subsidiaire par l'employeur du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande à hauteur de 30 000 euros.
Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L1226-12 du code du travail
L'article L1226-12 impose à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'indemnité fondée sur l'article L1226-15 du code du travail englobant nécessairement l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et une telle indemnité étant accordée à la salariée au terme du développement précédent, Mme [K] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
A défaut de contestation de ces demandes par l'employeur, il y sera fait droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces points.
La société TOTAL ENERGIES sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [K] [L] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 octobre 2022, en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [L] de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [K] [L] de ses demandes de voir condamner TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamne TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à payer à Mme [K] [L] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que le licenciement de Mme [K] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à payer à Mme [K] [L] 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que les condamnations concernant l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale ;
Dit que les intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Déboutent les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST à payer à Mme [K] [L] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, président de chambre et par Monsieur Dorian Berthout, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1226-14 alinéa 2 du code du travail précise que larticle 515 du code de procédure civile.article L.1226-12 du code du travailarticle L1226-12 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
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Référence
6528df7aaaebb88318fda5f0
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