Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7aaaebb88318fda5f2
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 403 650 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02447 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEA Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00108 07 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Ni comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [R] [D] à compter du 04 février 2019, en qualité d'assistante maternelle. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail sur 47 semaines travaillées à hauteur de 40 heures. La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique au contrat de travail. La salariée indique qu'à compter de septembre 2020, elle n'a plus eu de prestation de travail de la part de l'employeur particulier, tout en continuant à percevoir son salaire, et qu'à compter du 01 octobre 2022, elle n'a plus perçu son salaire, sans que son contrat de travail ne soit rompu. Par courrier du 06 février 2022, Madame [P] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 mars 2022, Madame [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner Monsieur [R] [D] à lui verser les sommes suivantes : - 4 036,62 euros de rappel sur indemnité de congés payés, - 400,00 euros de rappel de salaire sur le mois de mars 2021, - 3 319,00 euros de rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2021 au 06 février 2022, - de juger légitime la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner Monsieur [R] [D] à lui verser les sommes suivantes : - 784,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 78,49 euros au titre des congés payés y afférents, - 353,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 septembre 2022, lequel a : - condamné Monsieur [R] [D] à verser à Madame [P] [N] 1 569,79 euros à titre d'indemnité de congés payés, - jugé légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [P] [N], - requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Monsieur [R] [D] à lui verser les sommes suivantes : - 784,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 78,49 euros au titre des congés payés y afférents, - 353,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 784,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Monsieur [R] [D] à verser à Madame [P] [N] la somme de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Madame [P] [N] de ses autres demandes, - dit que les frais d'instance seront partagés entre les parties. Vu l'appel formé par Madame [P] [N] le 21 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Par acte d'huissier signifié à domicile le 22 décembre 2022, Mme [P] [N] a communiqué à M. [R] [D] sa déclaration d'appel et ses conclusions. Vu les conclusions de Madame [P] [N] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022, Monsieur [R] [D] n'étant pas représenté à l'instance, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Madame [P] [N] demande : - d'infirmer le jugement entrepris relativement au quantum de l'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le débouté des demandes de rappels de salaire, Statuant à nouveau : - de déclarer Madame [P] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, - de condamner Monsieur [R] [D] à verser à Madame [N] les sommes suivantes: - 3 319,00 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 784,90 euros nets, à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2021, - 4.036,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 6 février 2022, - 1 500,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - de juger légitime sa prise d'acte, - de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner Monsieur [R] [D] à lui verser les sommes suivantes: - 784,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 78,49 euros au titre des congés payés y afférents, - 353,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de condamner Monsieur [R] [D] à verser à Madame [N] la somme de 2 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens. M. [R] [D], non représenté, est réputé, aux termes des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions de Mme [P] [N], il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elle a signifiées le 16 décembre 2022. Sur le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés : Mme [P] [N] renvoie à l'article 109.2 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, qui dispose que dans le cas d'une mensualisation calculée sur une période inférieure à 52 semaines, le salaire n'inclut pas l'indemnité de congés payés. Elle indique que son contrat de travail ne prévoit pas les modalités de versement de l'indemnité de congés payés, et qu'elle n'a jamais été payée de ses congés payés. L'appelante présente son calcul en page 7 de ses écritures, estimant qu'il n'y avait aucune raison de limiter la condamnation à 1569,79 euros. Le conseil des prud'hommes a motivé ainsi sa décision : « Que même si le Conseil prend bien en compte le fait que l'employeur a fait preuve de négligence, en ne formalisant pas la rupture du contrat de travail qui le liait à Madame [N], il considère également que Madame [N] aurait pu saisir l'employeur de sa demande de versement de l'indemnité de congés payés bien avant. De ce fait, Déboute Madame [N] de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période au cours de laquelle celle-ci n'avait plus la garde de l'enfant et arrête ses droits au 10 octobre 2022, date de son premier courrier en lettre recommandée avec AR réclamant à son employeur les formalités de rupture du contrat de travail. Et fait droit à sa demande pour la période du 4 février 2019 au 10 octobre 2020, à savoir pour un montant de 4036,62 / 36 mois * 14 mois = 1569,79 euros. » Motivation Aux termes des dispositions de l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. L'article L 3141-24 du même code dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. L'article 109.2 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas d'accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs, le salaire mensualisé est versé chaque mois et n'inclut pas l'indemnité de congés payés. En l'espèce, les pièces produites ne font pas apparaître de paiement de l'indemnité de congés payés. Mme [P] [N] prend pour base de son calcul une rémunération mensuelle de 784,90 euros ; cela correspond à son salaire brut tel qu'indiqué dans ses bulletins de paie produits en pièces 2. Elle indique qu'elle travaillait 4 jours par semaine, soit 17,5 jours par mois ; son contrat de travail en pièce 1 indique bien qu'elle travaillait les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle indique réclamer son indemnité sur la durée du contrat de travail, du 04 février 2019 au 06 février 2022, soit 36 mois. Le contrat de travail a été signé le 04 février 2019 ; la prise d'acte est intervenue par lettre du 06 février 2022 (pièce 6) ; cette prise d'acte a été requalifiée par le jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel sur ce point, en licenciement sans cause réelle et sérieuse; c'est donc à cette date qu'est intervenue la rupture du contrat de travail, marquant la fin de la période à prendre en compte pour le calcul des droits à congés payés, soit une période de 36 mois, retenue à juste titre par Mme [P] [N] dans ses calculs. Comme Mme [P] [N] le fait valoir, ses droits à congés sont donc de 2,5 jours/ mois sur 36 mois, soit 90 jours. Comme elle le fait valoir, son indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de sa rémunération moyenne journalière s'établissant ainsi : 784,90 euros / 17,5 jours de travail par mois = 44,85 euros par jour. Le calcul de l'appelante est donc correct : 44,85 euros x 90 jours = 4036,50 euros. Mme [P] [N] demande à ce titre dans son dispositif la somme de 3319 euros. Il sera fait droit à sa demande pour ce montant, le jugement étant réformé sur ce point. Sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [P] [N] sollicite la somme de 3000 euros, sans motiver sa demande. Le conseil de prud'hommes a motivé ainsi sa décision : « En raison des circonstances de l'espèce le Conseil condamne également Monsieur [R] [D] à verser à Madame [N] la somme d'un mois de salaire soit 784,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Motivation L'article L1235-3 du code du travail fixe l'indemnité due au salarié ayant 3 ans d'ancienneté, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour une entreprise employant moins de 11 salariés, à un minimum de 1 mois de salaire et à un maximum de 4 mois de salaire. Le salaire mensuel de Mme [P] [N] était de 784,90 euros. En l'absence d'autre élément d'appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité à 784,90 euros ; Mme [P] [N] sera déboutée de sa demande. Sur la demande de rappels de salaires - sur le rappel de salaire de mars 2021 Mme [P] [N] expose ne pas avoir été payée pour le mois de mars 2021, mais avoir perçu en mai 2021 la paie du mois d'avril. Elle renvoie à sa pièce 7, qui est son relevé de compte bancaire du 30 avril 2021. Le Conseil des prud'hommes a ainsi motivé sa décision : « la partie demanderesse ne versant au dossier aucun élément probant permettant de justifier au Conseil qu'elle n'a pas été payée intégralement pour le mois de mars 2021, et qu'elle n' a pas reçu la somme de 400 euros net, Madame [N] sera déboutée de sa demande. » Motivation Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ne ressort de la pièce 7 de Mme [P] [N] aucun virement de la part de M. [R] [D]. Il n'est pas justifié par ailleurs que le salaire dû aurait été payé. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, le jugement étant réformé sur ce point. - sur les rappels de salaires à compter du mois d'octobre 2021 Mme [P] [N] indique ne pas avoir été payée de ses salaires pour les mois d'octobre 2021 à janvier 2022, ainsi que pour la période du 1er février au 06 février 2022, soit 4 mois à hauteur de 784,90 euros chacun et 4 jours à 44,85 euros chacun. Le Conseil des prud'hommes a ainsi motivé sa décision : « Constatant que Madame [N] ne fait qu'alléguer du fait qu'elle n'a pas été payée sans apporter d'éléments probants permettant au Conseil de pouvoir le constater. Que Madame [N] a accepté les salaires jusqu'en octobre 2021 alors qu'elle n'avait plus d'enfant en garde depuis septembre 2020, soit pendant un délai de 12 mois. Qu'elle n'a pas demandé d'attestation ASSEDIC ni de documents sociaux dans ses chefs de demande. Le Conseil déboute Madame [N] de sa demande de paiement par Monsieur [D] de ses salaires d'octobre 2021 à février 2022. » Motivation Mme [P] [N] verse en pièce 9 ses relevés bancaires jusqu'au 31 mars 2022 ; aucun virement de M. [R] [D] n'y apparaît. Il n'est pas autrement justifié par l'employeur de paiement du salaire jusqu'à fin mars 2022, alors que le contrat n'a été rompu que le 06 février 2022. En conséquence, le salaire étant dû, à défaut de démonstration du contraire, il sera fait droit à la demande de Mme [P] [N], les bases de calcul qu'elle explicite dans ses écritures correspondant à celles validées dans les développements précédents, aboutissant à la somme de 3319 euros telle qu'indiquée en page 7 de ses conclusions. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [P] [N] développe en pages 7 et 8 de ses conclusions une prétention au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cette demande n'a pas été présentée devant le Conseil des prud'hommes, qui par définition n'a pas motivé sa décision sur ce point. Motivation Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail étant nouvelle, celle-ci sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R] [D] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [P] [N] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 07 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [D] à verser à Madame [P] [N] 784,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme pour le surplus et dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau dans ces limites, Dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable ; Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [P] [N] : - 3319 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 784,90 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021, - 3319 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2021 à février 2022 ; Déboute Mme [P] [N] du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [P] [N] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [D] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, président de chambre et par Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail fixe larticle L3141-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df7aaaebb88318fda5f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel