Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7aaaebb88318fda5f6
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 6 366 340 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCGN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F22/00142 29 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre REAL, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Maître [Z] [X] Es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société « SARL NATE CONSULTING » - [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Ni comparant ni représenté Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [E] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [R] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sarl NATE Consulting à compter du 01 octobre 2019, en qualité de conducteur de travaux. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par avenant à son contrat de travail du 01 décembre 2019, le salarié a été affecté au poste de commercial, en complément de sa fonction de conducteur de travaux. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 02 mars 2021, la société Sarl NATE Consulting a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maitre [Z] [X] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 04 avril 2022, M. [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger les demandes de M. [R] [M] recevables et bien fondées, - de fixer la créance de M. [R] [M] à l'égard de Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur de la société NATE Consulting à la somme de 63 663,40 euros bruts au titre des commissions figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, - de dire et juger que l'association AGS-CGEA de Nancy sera tenue d'avancer la somme à hauteur de 63 663,40 euros bruts au titre des commissions figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, - de fixer la créance de M. [R] [M] à l'égard de Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur de la société NATE Consulting aux sommes suivantes : - 53 297,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur commissions, - 9 386,01 euros bruts à titre de rappel de salaires sur indemnité compensatrice de congés payés, - 2 261,44 euros bruts à titre de rappel de salaires sur prime de vacances, - 14 682,09 euros nets à titre de rappel de salaires sur indemnité de licenciement, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que l'association AGS-CGEA de Nancy devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100,00 par document et par jour de retard ; le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, - d'ordonner l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civil, - d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 septembre 2022, lequel a : - débouté M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le présent jugement opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy dans les limites de sa garantie légale, - condamné M. [R] [M] aux dépens. Vu l'appel formé par M. [R] [M] le 27 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [R] [M] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023, et celles de l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA déposées sur le RPVA le 28 mars 2023, Maitre [Z] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sarl NATE Consulting, n'est pas représenté à l'instance ; M. [M] et l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA ont signifié à Maître [Z] [X] ès qualités leurs conclusions respectivement les 22 février 2023 et 3 avril 2023. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, M. [R] [M] demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - de dire et juger les demandes de M. [R] [M] recevables et bien fondées, - de fixer la créance de M. [R] [M] à l'égard de Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur de la société NATE Consulting à la somme de 63 663,40 euros bruts au titre des commissions figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, - de dire et juger que l'association AGS-CGEA de Nancy sera tenue d'avancer la somme à hauteur de 63 663,40 euros bruts au titre des commissions figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, - de fixer la créance de M. [R] [M] à l'égard de Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur de la société NATE Consulting aux sommes suivantes : - 53 297,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur commissions, - 9 386,01 euros bruts à titre de rappel de salaires sur indemnité compensatrice de congés payés, - 2 261,44 euros bruts à titre de rappel de salaires sur prime de vacances, - 14 682,09 euros nets à titre de rappel de salaires sur indemnité de licenciement, - de dire et juger que les sommes allouées seront opposables à 'association AGS-CGEA de Nancy, - de dire que l'association AGS-CGEA de Nancy devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100,00 par document et par jour de retard ; la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, - d'ordonner l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - de condamner l'association AGS-CGEA de Nancy à verser à M. [R] [M] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le présent jugement opposable au à l'association AGS-CGEA de Nancy dans les limites de sa garantie légale, - condamné M. [R] [M] aux dépens, En conséquence : *A titre principal : - de débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, * A titre subsidiaire : - de donner acte à l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie, En tout état de cause : - de mettre à la charge de tout autre que l'association AGS-CGEA de Nancy les dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [M] le 26 janvier 2023 et par l'association AGS-CGEA de Nancy le 28 mars 2023. - Sur la nature de la créance. L'association AGS-CGEA de Nancy expose que la créance salariale de M. [R] [M] est devenue par effet novatoire une créance civile de prêt dans la mesure où il s'est abstenu de réclamer cette créance durant une longue période, qu'il avait avec le gérant de la société NATE Consulting des relations personnelles, et qu'il connaissait les difficultés financières que traversait la société. M. [R] [M] soutient qu'il a toujours considéré qu'il lui était dû des rémunérations qu'il a réclamées oralement plusieurs mois avant de formaliser sa demande par écrit ; que l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA n'apporte pas la preuve de la novation qu'elle allègue. Motivation. L'article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ; elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ; L'article 1330 du même code précise que la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il ressort de ces dispositions que la preuve de la novation reprose sur celui qui l'invoque, et que le doute bénéficie à celui qui la conteste. Il ressort d'un échange de courriels en date du 25 janvier 2021 entre M. [R] [M] et le gérant de la société NATE Consulting (pièce n° 4 du dossier de M. [M]), dont la réalité n'est pas contestée par l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA que M. [M] a expressément sollicité le paiement des commissions qu'il estimait lui être dues, se limitant à permettre à l'employeur de se libérer en deux versements. M. [R] [M] apporte par ailleurs au dossier (pièce n° 3 id) une attestation, régulière en la forme, établie par M. [F] [Y], qui déclare qu'ayant exercé les fonctions de dessinateur au sein de la société NATE Consulting, il a entendu à plusieurs reprises M. Aves Brito réclamer au dirigeant de la société, sur la période de juin 2020 à janvier 2021, le paiement de ses commissions. L'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA n'apporte aucun élément démontrant la novation qu'elle allègue, l'existence de liens personnels entre M. [M] et le dirigeant de la société, à la suppose établie, n'est pas suffisante pour établir un changement de cause de l'obligation. Dès lors, l'exception soulevée par l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA sera rejetée, et la demande présentée par M. [R] [M] sera déclarée recevable. - Sur la demande. M. [R] [M] sollicite de voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire des sommes relatives à des commissions qui lui sont dues, outre divers compléments et indemnités. L'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA s'oppose à la demande, soutenant que M. [M] ne démontre pas que les ventes sur lesquelles sont fondées les commissions réclamées ont été effectivement réalisées, les pièces apportées par celui-ci devant être considérées avec réserve. Motivation. - Sur les commissions. A l'appui de sa demande, M. [M] apporte au dossier des devis acceptés (pièces n° 13 à 33 de son dossier) sur le fondement desquels il a calculé le montant des commissions qui lui sont dues conformément aux dispositions de l'avenant du 1er décembre 2019 ; Il apporte également un courriel en date du 1er février 2021 établi par le dirigeant de la société NATE Consulting validant ces ventes. Il convient donc de considerer que que ces 'devis acceptés' constituent des ventes réalisées au sens de l'avenant précité. Dès lors, il convient de faire droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur les rappels de rémunération. A l'appui de sa demande à ce titre, M. [R] [M] produit deux pièces: - un document intitulé 'Facture gros oeuvre' d'un montant de 15600 euros (pièce n° 35 de son dossier ) au nom de 'Mr et Mme [S]'; - un document intitulé 'Devis gros oeuvre 09/12/2019/008" en date du 9 décembre 2019 (pièce n° 34 id) au nom de 'Mr et Mme [S]' ; Toutefois, - il ne ressort pas du premier document que la facture dont il s'agit, notammeent au regard de sa date, se rattache à l'activité de M. [M] ; - que le second document ne mentionne pas l'acceptation expresse du client, et ne peut donc être considéré comme une vente réalisée au sens de l'avenant du 1er décembre 2019. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à voir délivrer les documents de fin de contrat rectifiés est sans objet, la somme de 63 663,40 euros représentant les commissions dues figurant sur le bulletin de salaire de janvier. Il sera fait droit aux demandes relatives à la fixation du taux légal à compter de la saisine de la juridiction et de l'application de l'anatocisme. Il sera donné acte à l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA des limites légales de sa garantie. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - débouté M. [R] [M] de sa demande relative à l'inscription au passif de la procédure collective de la société NATE Consulting de la somme de 63 663,40 euros brut au titre des commissions figurant sur le bulletin de paye de janvier 2021; - condamné M. [R] [M] aux dépens ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT les demandes présentées par M. [R] [M] recevables ; FIXE la créance de M. [R] [M] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NATE Consulting à la somme de 63 663,40 euros bruts au titre des commissions figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2021 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, soit le 4 avril 2022 ; ORDONNE l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; DIT que l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; DIT qu'elle ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ; DIT que la garantie de l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; DIT que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y AJOUTANT, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Octobre Deux Mille Vingt Trois et signé par M. Raphaël Weissmann, président de chambre, magistrat et par M. Dorian BERTHOUT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 515 du code de procédure civilarticle 1329 du code civil dispose que la novationarticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Référence
6528df7aaaebb88318fda5f6
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