Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7baaebb88318fda5f8
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 76 102 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02690 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCVI Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-0095, en date du 14 avril 2022, APPELANTE : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE par suite de la fusion intervenue le 27 novembre 2014, société anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro B 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à domicile par acte de Me [B] [V], huissier de justice à [Localité 7], en date du 4 janvier 2023 Madame [X] [O] née [G] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (Vosges), domicilié[Adresse 2] Non représentée bien que la déclaration lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [B] [V], huissier de justice à [Localité 7], en date du 4 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 octobre 2014, la Banque Populaire Lorraine Champagne, aux droits de qui vient désormais la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC), a accordé à M. [W] [O] et à son épouse, Mme [X] [O] née [G], un crédit d'un montant initial de 28 000 euros au taux débiteur fixe de 2,90 % l'an. Par acte d'huissier du 3 février 2022, la BPALC a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, lui demandant : - qu'il condamne solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 15 872,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % l'an à compter du 26 octobre 2021, - qu'il les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience de première instance du 24 février 2022, la BPALC a soutenu oralement ses demandes. M. [O] a comparu et a sollicité que des délais lui soient accordés afin de payer sa dette. Mme [O] n'était ni comparante, ni représentée. Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a débouté la BPALC de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision de rejet de la demande en relevant que la banque ne produisait l'historique du compte 'prêt' des époux [O] que pour la période du 7 janvier 2020 au 21 août 2020, ce qui ne lui permettait pas de vérifier l'éventuelle forclusion de l'action en paiement. Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022, la BPALC a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 15 février 2023, la BPALC demande à la cour de : - juger recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en retenant qu'elle ne justifiait pas de l'absence de forclusion de son action et en la condamnant aux dépens, statuant à nouveau au titre du crédit travaux n° 05688891 de : - condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la BPALC la somme de 15 872,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2.90 % sur la somme de 15 872,77 euros à compter du 26 octobre 2021, date du décompte et jusqu'à parfait paiement, - condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées. A l'appui de son appel, la BPALC expose notamment qu'elle a consenti aux époux [O], en octobre 2014, un crédit travaux de 28 000 euros, mais que les échéances ne sont plus remboursées depuis le 6 avril 2020, qu'elle les a mis en demeure le 27 août 2021 de régulariser les impayés et qu'en l'absence de réponse, elle a prononcé la déchéance du terme le 26 octobre 2021, avant de les assigner en paiement le 3 février 2022, de sorte que la forclusion n'est pas encourue. La BPALC a fait assigner les époux [O] devant la cour d'appel par actes d'huissier de justice (signifiés à domicile pour M. [O] et à étude pour Mme [O]), mais les époux [O] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en paiement de la BPALC En application de l'article L311-52 du code de la consommation (dans sa version applicable à cette espèce) devenu l'article R 312-35 du même code, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la BPALC produit aux débats les relevés de compte des époux [O] de mai 2014 à juillet 2020. Il résulte de l'analyse de ces relevés de compte que la première échéance de prêt faisant l'objet d'un rejet de paiement pour insuffisance de provision est celle du 2 avril 2020. Les échéances suivantes n'ont pas été honorées non plus. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 2 avril 2020. La BPALC ayant fait assigner les époux [O] en paiement le 3 février 2022, elle a agi dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Par conséquent, la BPALC n'encourt pas la forclusion et son action en paiement sera déclarée recevable. Sur le montant de la créance de la BPALC La BPALC produit l'offre de prêt acceptée par les époux [O], elle produit également la FIPEN signée par les époux [O] (chaque page en étant paraphée par eux), ainsi que la fiche de dialogue et les pièces justificatives produites par les époux [O] pour justifier de leur solvabilité, outre la mention de la consultation du FICP le 17 octobre 2014. La BPALC produit également le décompte de sa créance. Au vu de ce décompte, elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - mensualités impayées d'avril 2020 à octobre 2021 inclus : 19 mensualités x 283,08 euros = 5 378,52 euros, - capital restant dû au 26 octobre 2021 (date de la déchéance du terme) selon le tableau d'amortissement : 9 512,75 euros, soit au total un principal restant dû de 14 891,27 euros. La BPALC sollicite également une indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit 761,02 euros. Toutefois, il serait manifestement excessif de retenir le taux de 8% alors que les époux [O] se son acquittés des 64 premières mensualités (sur un total de 120 mensualités initialement prévues). Aussi l'indemnité due sera-t-elle ramenée à 350 euros. Par conséquent, les époux [O] seront solidairement condamnés à payer à la BPALC les sommes de : - 14 891,27 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 26 octobre 2021, - 350 euros à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [O], qui sont débiteurs envers la BPALC, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à la BPALC la somme 400 de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement de la BPALC, CONDAMNE solidairement les époux [W] et [X] [O] à payer à la BPALC les sommes de : - 14 891,27 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 26 octobre 2021, - 350 euros à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, CONDAMNE solidairement les époux [W] et [X] [O] à payer à la BPALC la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux [W] et [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df7baaebb88318fda5f8
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