Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7baaebb88318fda5fa
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 788 659 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02716 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCXT Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00020 03 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me François-xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.S. AGENCE ACTUA [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS substitué par Me Joel MISSLIN, avocats au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [W] [D] a été engagé sous contrat de mission de travail temporaire, par la société ACTUA à compter du 12 mai 2021, en qualité de travailleur temporaire électromécanicien. Il a été mis à disposition de la société utilisatrice SAM RIVA, pour effectuer une mission de travail temporaire en date du 12 mai 2021, puis du 17 mai au 05 juin 2021, renouvelée du 07 juin au 08 août 2021. Par courriel du 05 juillet 2021, M. [W] [D] s'est vu notifier une dispense d'exécution de sa prestation de travail au sein de la société SAM RIVA, celle-ci ayant mis fin de façon anticipée à la mission du salarié. Par requête du 12 janvier 2022, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater le traitement discriminatoire dont il a été victime, - de condamner la société ACTUA à lui verser les sommes suivantes : - 2 000,00 euros en réparation de la prétendue mise à pied vexatoire et discriminatoire prononcée à son encontre, - 1 500,00 euros au titre du non-paiement de la période du 28 juillet au 8 août 2021, - 57,11 euros brut au titre du rappel de la prime d'habillage, la majoration de 10 % au titre des congés payés et la majoration de 10 % au titre de l'indemnité de précarité inclues, - 149,21 euros brut au titre de la prime pour le temps de déshabillage/douche, - 332,75 euros brut au titre de la prime d'assiduité, - 505, 78 euros brut au titre de la prime de production performance, - 1 000,00 euros brut au titre de la prime sécurité, - 1 000,00 euros net au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, - 5 000,00 euros au titre de la discrimination ayant entraîné une privation d'emploi, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire et juger que la mission de travail devait prendre fin le 08 août 2021, - de rectifier les fiches de paie des mois de mai, juin, juillet, août 2021 en incluant lesdites primes, sous astreinte de 20,00 euros par jour à compter de la signification de la décision, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 novembre 2022, lequel a : - dit que le traitement de M. [W] [D] est non discriminatoire, - condamné la société ACTUA à payer la somme de 1 000,00 euros à M. [W] [D] en réparation du traitement vexatoire, - dit que la date de la fin de la mission intérimaire est le 08 août 2021, - condamné la société ACTUA à verser à M. [W] [D] le rappel de salaire soit la somme de 1 347,10 euros, - condamné la société ACTUA à éditer les fiches de paies des mois de juillet et août 2021 suivant le prononcé, et ce sans astreinte, - condamné la société ACTUA à payer la somme de 500,00 euros à M. [W] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] [D] de toutes ses autres demandes, - débouté la société CATUA de sa demande reconventionnelle, - condamné la société ACTUA aux dépens. Vu l'appel formé par M. [W] [D] le 30 novembre 2022 Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [W] [D] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2022, et celles de la société ACTUA déposées sur le RPVA le 16 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, M. [W] [D] demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - de dire et juger le traitement discriminatoire envers M. [W] [D] et au sens plus large des travailleurs précaires, - de dire et juger que la date de fin de mission est le 8 août 2021, - de condamner la société ACTUA à verser à M. [W] [D] les sommes suivantes : - 2 000, 00 euros en réparation de la mise à pied vexatoire et discriminatoire prononcée à son encontre, - 1 500,00 euros à titre de non-paiement de la période du 28 juillet au 08 août 2021, - 57,11 euros au titre de rappel la prime d'habillage, les majorations de 10% de l'indemnité de précarité et de 10% au titre des congés payés compris, - 149,21 euros au titre de rappel la prime déshabillage/temps de douche, - 332,75 euros au titre de rappel la prime d'assiduité/présence, - 505,78 euros au titre de la prime de production performance, - 60,50 euros au titre du bonus trimestriel, - 1 000,00 euros au titre de la prime de sécurité, - de dire et juger que la mission devait prendre fin le 08 août 2021, - d'ordonner à la société ACTUA de rééditer les fiches de paie de mai, juin, juillet, août incluant lesdites primes, et ce sous astreinte définitive de 20€ par jour à compter de la signification de la décision, - de condamner la société ACTUA à verser à M. [W] [D] la somme de 17 886,60 euros au titre de la discrimination ayant entrainé une privation d'emploi, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner la société ACTUA à verser à M. [W] [D] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - de condamner la société ACTUA à verser à M. [W] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. La société ACTUA demande à la cour: Sur l'appel principal : - de déclarer l'appel principal de M. [W] [D] mal fondé, - en conséquence, de débouter M. [W] [D] de l'intégralité de ses fins et prétentions, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de traitement discriminatoire, en qu'il a débouté M. [W] [D] de ses demandes indemnitaires à ce titre ainsi que ses demandes de rappels de salaire au titre de différentes primes, * Sur appel incident : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACTUA à verser à M. [W] [D] une indemnité de 1 000,00 euros au titre d'une mesure vexatoire, ainsi qu'un rappel de salaire d'un montant brut de 1 347,10 euros pour la période du 29 juillet au 08 août 2021, Statuant à nouveau : - de débouter M. [W] [D] de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de mesure vexatoire, - de dire que la date de la fin de la mission intérimaire était le 28 juillet 2021, - en conséquence, de débouter M. [W] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 29 juillet au 08 août 2021. En tout état de cause : - de condamner M. [W] [D] à régler à la société ACTUA une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. SUR CE, LA COUR, La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [D] le 19 décembre 2022 et par la société ACTUA le 16 mars 2023. - Sur l'inégalité de traitement et la discrimination. M. [W] [D] expose qu'il a découvert lors de l'exécution de son contrat de mission au sein de la société SAM qu'il percevait une rémunération inférieure à celle dont bénéficiait un salarié ayant la même qualification ; que malgré plusieurs demandes, l'employeur n'a jamais répondu à ses interogations ; qu'il a donc été victime d'une discrimination lui ayantcausé un préjudice. La société ACTUA soutient qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ; qu'elle a en effet versé à M. [W] [D] une rémunération correspondant exactement à celle figurant sur le contrat de mise à disposition, rémunération conforme aux dispositions de la Convention collective de la Sidérurgie applicable à la société SAM ; que par ailleurs M. [D] ne démontre pas la réalité des rémunération dont il demande le paiement. Motivation. Il ressort des dispositions des articles L 1251-1, L 1251- 16, 3° et L 1251-42 ,6° que le montant de la rémunération versée au salarié dans le cadre d'un contrat de mission correspond à la rémunération avec ses composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de verser au salarié la rémunération conforme à celles-ci, à charge pour lui de se retourner contre l'entreprise utilisatrice si celle-ci lui a fourni des infirmations inexactes ou tronquées quant à la rémunération légalement due au salarié. Il ressort des contrats de mise à disposition (pièce n° 11 du dossier de la société ACTUA) que ces documents que la rémunération de M. [W] [D] comporte, outre un taux horaire: - une prime de 13° mois ; - une prime de vacances ; - une indemnité de déplacement. Il ressort des bulletins de paye de M. [D] (pièce n° 8 du dossier de la société ACTUA) que l'employeur a rémunéré le salarié sur cette base. M. [W] [D] apporte des bulletins de paye concernantMM. [P] [C] et [R] [O], faisant appraître: - une prime d'habillage ; - le paiement d'un temps de douche ; - une prime d'assiduité- présence ; - une prime de performance ; - un bonus trimestriel. La société ACTUA soutient que M. [W] [D] ne démontre pas que ces rémunérations s'appliquent à un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. Toutefois, il convient de constater : - que M. [R] [O] est 'opérateur ligne' et M. [P] [C] est 'mécanicien' ; - qu'ils bénéficient de ces éléments de rémunération alors qu'ils ont une qualification différente; - que la qualification de M. [D] est supérieure à celle ces salariés. Dès lors, il ya lieu de considérer que tous les salariés travaillant en atelier bénéficient de la même base de rémunération ; M. [W] [D] n'a donc pas bénéficié des éléments de rémunération dont bénéficient les salariés permanents de l'entreprise. Au regard de ce qui précède, il sera fait droit aux demandes présentées par M. [W] [D] en ce qui concerne: - une prime d'habillage ; - le paiement d'un temps de douche ; - la prime d'assiduité- présence ; - la prime de performance. - un bonus trimestriel. En revanche, il ne ressort pas des documents apportés par M. [D] que les salariés bénéficient tous d'une 'prime de sécurité' ; la demande sur ce point sera rejetée. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que M. [W] [D] a été victime d'un traitement discriminatoire qui lui a causé un préjudice ; Il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ces points. Il sera fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat et d'astreinte selon les modalités indiquées au dispositif. - Sur la mise à pied vexatoire. M. [W] [D] expose que la société ACTUA a mis fin brutalement à sa mission de façon anticipée que cette décision est directement liée à ses demandes relatives au paiement des rémunérations qui lui étaient légalement dues ; qu'il a en réalité fait l'objet d'une mise à pied de nature vexatoire. La société ACTUA soutient que si elle a en effet mis fin à la mission de M. [D] de façon prématurée, il a été toutefois rémunérée jusqu'à l'issue contractuelle de cette mission, et que le fait que M. [D] a été informé de la dispense d'activité le jour même ne suffit pas à caractériser la nature vexatoire de cette décision. IL convient de rappeler que la fin de la mission de M. [D] au sein de la société SAM était fixée au 8 août 2021 avec possibilité d'anticiper cette fin au 28 juillet 2021 ; Par courriel du 5 juillet 2021, la société ACTUA a informé M. [D] qu'il était dispensé d'activité 'à compter de ce jour' jusqu'au 28 juillet 2021 (pièce n° 3 du dossier de M. [D]). Il ressort notamment des échanges écrits entre les parties (pièces n° 2 du dssier de M. [D] et 12 du dossier de la société ACTUA) ainsi que des échanges entre la société ACTUA et la société SAM (pièce n° 12 de la société ACTUA) que l'interruption de la mission de M. [D] au sein de cette dernière société est directement liée à ses demandes en matière de rémunération, et par conséquent à la discrimination dont il a fait l'objet, la société ACTUA n'allégant pour sa part aucun autre motif fondant sa décision ; Dès lors, il ressort de ce qui précède que la décision de la société ACTUA est vexatoire à l'égard de M. [D], celui-ci ayant subi notamment du fait de la soudaineté de la fin de la mission un préjudice moral qu'il convient d'indemniser ; Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant le montant de son indemnisation à la somme de 1000 euros. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande au titre du rappel de salaire. M. [W] [D] expose que le contrat de mission se terminait le 8 août 2021 mais qu'il n'a pas été payé pour la période du 28 juillet à cette date de telle façon qu'il lui est dû pour cette période la somme de 1500 euros. La société ACTUA soutient que le contrat de mission et le contrat de mise à disposition prévoyaient une possibilité de fin de contrat à compter du 28 juillet 2021 de telle façon que la demande est infondée. Motivation. L'article L 1251-30 du code du travail dispose que le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours ; l'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1. Il ressort des contrats de mission et de mise à disposition du 4 juin 2021 (pièces n° 1 du dossier de M. [D] et n° 12 du dossier de la société ACTUA) que ces contrats débutaient le 7 juin 2021 avec un terme au 8 août 2021 ; que toutefois il était prévu la possibilité d'un terme au 28 juillet 2021 ; Par courriel du 5 juillet 2021, la société ACTUA a informé M. [W] [D] de ce qu'elle mettait fin au contrat de mission au 28 juillet 2021. Il ressort de ce qui précède que la société ACTUA a régulièrement mis fin au contrat de mission. Dès lors la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. La société ACTUA qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros pour la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS ; La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a: - débouté M. [W] [D] de sa demande relative au traitement discriminatoire dont il a fait l'objet et de la demande subséquente en paiement de rémunérations ; - dit que la date de fin de la mission intérimaire était le 8 août 2021 et condamné la société ACTUA à payer à M. [W] [D] la somme de 1347,10 euros ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT que M. [W] [D] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; CONDAMNE la société ACTUA à payer à M. [W] [D] les sommes de: - 57,11 euros au titre de rappel la prime d'habillage, les majorations de 10% de l'indemnité de précarité et de 10% au titre des congés payés compris, - 149,21 euros au titre de rappel la prime déshabillage/temps de douche, - 332,75 euros au titre de rappel la prime d'assiduité/présence, - 505,78 euros au titre de la prime de production performance, - 60,50 euros au titre du bonus trimestriel ; ORDONNE à la société ACTUA de délivrer à M. [D] les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet et août 2021 conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification à sa personne de la présente décision ; DIT qu'à l'issue d'un délai de trois mois d'application de l'astreinte, il sera de nouveau statué ; CONDAMNE la société ACTUA à payer à M. [W] [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire ; Y ajoutant: CONDAMNE la société ACTUA aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [W] [D] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 1500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Octobre Deux Mille Vingt Trois et signé par M. Raphaël Weissmann, Président de Chambre, Magistrat et par Mme Laurène Rivory, Greffier. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, président de chambre et par Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article L 1251-30 du code du travail dispose que le terarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df7baaebb88318fda5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel