Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7daaebb88318fda606
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 78 639 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02363 - N°Portalis DBVH-V-B7E-HZYD
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
24 août 2020
RG:18/02351
[D]
C/
[I]
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF)
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE
Grosse délivrée
le 12/10/2023
à Me Ludovic PARA
à Me Morgan LE GOUES
à Me Silvia alexandrova KOSTOVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 24 Août 2020, N°18/02351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe CARLINI de la SCP CARLINI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF)
prise en la personne de son Directeur général en exercice et domiciliée ès qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe CARLINI de la SCP CARLINI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mai 1997, M. [M] [D] a subi pour la prise en charge de douleurs invalidantes une intervention chirurgicale au genou droit réalisée par le Dr [P] [I] ; face à la persistance de douleurs, une seconde intervention a été pratiquée le 3 mars 1998 par le même chirurgien.
Continuant de souffrir, il s'est adressé à un autre praticien qui a effectué un nouvel acte chirurgical le 5 octobre 1998.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 juin 2000 et confiée aux professeurs [O] et [W] qui, aux termes de leurs rapports des 29 novembre 2000 et 28 février 2001 ont conclu à des fautes imputables au Dr [I] en lien de causalité avec l'état de M. [D] à cette date.
M. [D] a subi une dernière intervention le 18 mai 2006 consistant en la pose d'une prothèse du genou droit.
Le 19 juillet 2007, il a assigné le Dr [I] et son assureur le Sou médical, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir réparation de son préjudice corporel et par jugement du 16 avril 2009, ce tribunal a :
- déclaré le Dr [I] responsable des dommages subis par M. [D],
- condamné in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 108 247,53 €uros en réparation de ses préjudices.
M. [D] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 10 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté cette somme à 161 055,26 €uros.
Le 13 avril 2015 M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal d'Avignon en aggravation de son état de santé. Une nouvelle expertise a été confiée le 28 mai 2015 au Dr [B] [G], avec pour mission de décrire son état séquellaire depuis la date de consolidation de son état de santé le 29 novembre 2000.
Les conclusions du rapport déposé le 19 mai 2016 sont les suivantes :
'Il existe une relation de causalité entre l'état actuel de M. [D] et les fautes imputables au Dr [I].
L'évolution défavorable qu'a connue M. [D] est imputable de façon directe, certaine et exclusive aux interventions réalisées par le Dr [I]. La prothèse du genou droit est l'aboutissement de ces fautes imputables au Dr [I] et il n'y a pas d'autres causes qui auraient pu jouer un rôle et influ(enc)er (sur) le résultat final.
Evaluation des préjudices en aggravation après le rapport d'expertise du 29 novembre 2000
Préjudices avant consolidation :
*préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
- 25% du 25 mai au 3 septembre 2005
- 100% du 4 au 11 septembre 2005
- 50% du 12 septembre au 12 novembre 2005
- 25% du 13 novembre au 16 mai 2006
- 100% du 17 au 31 mai 2006
- 25% du 1er avril au 30 juin 2006
- 15% du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007
- souffrances endurées
- 3/7 du 5 septembre au 12 novembre 2005
- 2/7 du 13 novembre 2005 au 17 mai 2006
- 3/7 du 18 mai au 30 juin 2006
- préjudice esthétique temporaire
- 2/7 du 5 septembre au 12 novembre 2005
- 1/7 du 18 mai au 30 juin 2006
*préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles : tous les soins, traitements médicaux qu'il a reçus entre le 25 mai 2005 et le 1er janvier 2008
- frais divers : aucun
- perte de gains professionnels actuels : perte de salaire subie entre le 25 mai 2005 et le 31 décembre 2007.
*consolidation : 1er janvier 2008
Préjudices après consolidation :
*préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 5% en aggravation
- préjudice d'agrément : aucun
- préjudice esthétique permanent : 1/7 pour l'agrandissement de la cicatrice suite à l'implantation de la prothèse
- incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, difficulté pour les travaux en position debout prolongée, en position accroupie et difficulté au port de charge lourde. Périmètre de marche limité.'
Par acte du 6 juin 2018, M. [D] a assigné le Dr [I], le Sou médical et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir réparation du préjudice découlant de l'aggravation de son état de santé en lien direct avec la faute de celui-ci, sollicitant principalement l'allocation d'une provision d'un montant de 635 388 €uros, un complément d'expertise médicale confié à un expert-psychiatre et à titre subsidiaire, la condamnation solidaire du Dr [I] et de son assureur au paiement de la somme de 635 388 €uros en réparation de son entier préjudice.
La mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) est intervenue volontairement en lieu et place du Sou médical.
Par jugement contradictoire du 24 août 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la MACSF et mis hors de cause le Sou médical,
- débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise médicale et de désignation d'un nouvel expert spécialisé en psychiatrie,
- fixé son préjudice corporel à la somme de 59 159,77 €uros,
Après déduction des sommes avancées par la caisse et de la provision déjà versée, condamné in solidum le Dr [I] et la MACSF à lui payer la somme de 24 330 €uros en réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum le Dr [I] et la MACSF à payer à la caisse la somme de 14 829,77 €uros au titre des prestations versées outre celle de 1 066 €uros au titre des frais de gestion,
- condamné in solidum le Dr [I] et la MACSF à payer à M. [D] la somme de 1 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Dr [I] et la MACSF aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 septembre 2020, M.[D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 16 décembre 2021, cette cour a
- infirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de complément d'expertise médicale et de désignation d'un nouvel expert spécialisé en psychiatrie
et statuant à nouveau,
- a ordonné un complément d'expertise médicale confié au Dr [R] [N] avec pour mission de 'dire si l'évolution constatée en matière psychiatrique est imputable de façon directe et exclusive à l'intervention réalisée par le docteur [I] et, en cas d'aggravation imputable, analyser les préjudices de M. [M] [D] en détaillant les différents postes selon la nomenclature issue du rapport Dintilhac uniquement en ce qui concerne les éléments psychiatriques et psychologiques au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle ainsi que les pertes de gains professionnels futurs.'
Le Dr [N] a ensuite été remplacé par le Dr [H] qui a déposé son rapport le 5 septembre 2022.
Les conclusions du rapport du Dr [H] sont les suivantes :
'Nous prenons en compte le rapport de l'expert [G] :
'...le syndrome dépressif s'est déclaré dès novembre 2005.
A ce sujet le Dr [Z] attestait dans son certificat médical daté du 3 février 2006 que son patient présentait un contexte dépressif lié aux difficultés professionnelles entrainées par le handicap du genou droit.
Il était traité avec un anti-dépresseur dont la première prescription retrouvée date du 10 novembre 2015 (en réalité 2005, ndr). Le traitement a été reconduit par le médecin traitant jusqu'en septembre 2007 (en fait, en juin 2007, le traitement a été prescrit pour trois mois). Au delà nous n'avons plus de prescription. En 2008 il reprend une formation et retrouve un emploi très spécialisé en 2009. La prescription d'un anti-dépresseur réapparait en août 2015 consécutivement à une tentative de suicide. Il a été suivi 4/5 fois par un psychiatre avant que son médecin traitant ne prenne le relais. J'ai donc retenu qu'il existait deux périodes dépressives marquées :
- le premier épisode dépressif est apparu au cours de la prise en charge chirurgicale du genou droit. Cet état dépressif est reconnu comme étant la conséquence directe et exclusive des soins du Dr [I]
- le second, plus tardif, est survenu après un intervalle libre de 7 à 8 ans consécutivement à son état général et des douleurs articulaires diffuses et pas uniquement à son genou droit.
Il s'agit donc d'un état dépressif sans relation directe et exclusive avec les soins que le Dr [I] lui avait apportés et les séquelles qu'il présentait'.
Ces éléments ne sont pas documentés au jour de l'expertise et ne sont repris que dans l'avis judiciaire. On ne peut considérer que la surconsommation de boissons alcoolisées et la prise exagérée de médicaments antalgiques soient la conséquence directe et certaine des séquelles chirurgicales dont se plaint M. [D].
Dans ces conditions, on peut reconnaître un (en) lien direct et certain avec le fait traumatique l'état dépressif tel que décrit dans l'expertise du Dr [G].
L'évolution constatée en matière psychiatrique ne peut être considérée comme imputable de façon directe et exclusive à l'intervention réalisée par le Dr [I].
Il existe une relation de causalité partielle en l'état actuel de M. [D] et la faute imputable au Dr [I] sous la forme d'un pretium doloris qui, dans le domaine de ma spécialité, peut être codifié à 3/7.'
Par ordonnance du 28 février 2023, la procédure a été clôturée le 13 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions après expertise notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [M] [D], appelant, demande à la cour :
Avant-dire droit,
- de juger que l'expert [H] n'a pas respecté sa mission d'expertise,
- de prononcer la nullité du rapport d'expertise de cet expert,
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner un nouvel expert spécialisé en psychiatrie qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle telle que définie selon la nomenclature Dintilhac [...],
A titre principal,
- de juger que l'aggravation de son état de santé est en lien direct avec la faute médicale du Dr [I],
- de juger que le Dr [I] est responsable des préjudices de tous ordres subis,
- de condamner solidairement le Dr [I] et la société Le Sou Médical, assureur, à indemniser son entier préjudice dont le montant sera à parfaire et ne pourra être inférieur à la somme de 786 394 €uros dont il sera déduit les sommes déjà versées à ce titre par ces derniers,
- de condamner solidairement le Dr [I] et la société Le Sou Médical à la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir :
- que la responsabilité du Dr [I] est pleinement engagée sur le fondement des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ainsi que l'a reconnu la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée,
- qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices subis en aggravation de son état de santé dès lors que le rapport d'expertise du Dr [G] du 19 mai 2016, ainsi que les éléments versés aux débats établissent que les conditions d'application de l'article R.1142-18 du code de la santé publique sont réunies,
Il estime que l'expertise réalisée par le Dr [H] est nulle puisque non-conforme à la mission décrite dans le cadre de l'arrêt (pas d'indication sur l'existence d'un DFP, d'une incidence professionnelle ou de PGPF), et contient de nombreuses contradictions et irrégularités.
Il reproche notamment à l'expert d'avoir violé le secret médical en procédant à son examen en présence des avocats des parties adverses et de sa propre épouse et de ne pas avoir annexé les dires de son conseil à ce propos.
Il sollicite en conséquence avant-dire droit la désignation d'un nouvel expert en psychiatrie afin d'évaluer la dégradation de son état mental et de quantifier son préjudice au titre de l'aggravation de son état de santé et demande que ses préjudices soient indemnisés à titre provisionnel compte tenu du rapport d'expertise rendu le 29 novembre 2000 et des éléments qu'il verse aux débats de la manières suivante :
dépenses de santé actuelles 1 600 €uros,
perte de gains professionnels actuels 27 954,20 €uros,
déficit fonctionnel temporaire 6 976 €uros,
souffrances endurées confirmation,
préjudice esthétique temporaire 4 000 €uros,
déficit fonctionnel permanent 17 500 €uros,
préjudice esthétique permanent 2 500 €uros,
incidence professionnelle 25 000 €uros,
perte de gains professionnels futurs sur la période échue du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018 : 123 921 €uros,
perte de gain professionnels sur la période à échoir : 563 607 €uros,
A titre subsidiaire, de retenir que l'évaluation de son état psychiatrique ne pourra être inférieure à 10 % du déficit fonctionnel permanent soit au total 15 % d'aggravation par rapport à la précédente expertise, et que dans cette hypothèse, la cour fixera le montant total des postes d'indemnisation à la somme de 786 394 €uros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [P] [I] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour :
- de débouter M. [D] de sa demande tendant à voir déclarer le rapport du Dr [H] nul et non avenu,
- de débouter M. [D] de sa demande de contre-expertise,
- d'homologuer le rapport du Dr [H],
- de juger qu'il n'existe aucun lien entre l'intervention chirurgicale du Dr [I] et l'état psychologique de M.[D],
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation due à M. [D] à la somme de 59 159,77 €uros avant déduction des recours de l'organisme social et de provisions versées,
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il les a condamnés à la somme de 24 330 €uros en réparation de son préjudice corporel,
- de juger que l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] doit être fixée à la somme de 14 831,35 €uros après déduction de la provision versée ;
- de condamner M.[D] à rembourser la somme de 9 498,65 €uros au titre de l'indu,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation au titre des dépens,
- de débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes.
Les intimés répliquent :
- que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'irrégularités entachant la validité du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [H] lequel a parfaitement répondu à sa mission en précisant que « l'évolution constatée en matière psychiatrique ne peut être considérée comme imputable de façon directe et exclusive à l'intervention réalisée par le Dr [I] »,
- que dès lors, il n'y aura pas lieu de statuer par arrêt avant-dire droit et que M. [D] sera donc débouté de sa demande de provision,
- qu'ils sont fondés à obtenir la réformation du jugement dont appel et voir réduire à de plus justes proportions les montants alloués au titre
- du déficit fonctionnel temporaire,
- des souffrances endurées,
- du préjudice esthétique temporaire
- et de l'incidence professionnelle,
- qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [D] à leur rembourser la somme de 9 498,65 €uros au titre du trop-perçu en exécution du jugement de première instance et de confirmer celui-ci pour le surplus,
- que s'agissant de la perte de gains professionnels actuels alléguée, la cour ne pourra que constater que les nouvelles pièces versées ne permettent pas de la calculer ;
A titre subsidiaire, si un tel poste de préjudice devait être retenu, d'en fixer le montant à la somme de 7 572,74 €uros, déduction faite des sommes perçues au titre des indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour un montant total de 22 627,80 €uros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 1 500 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
- de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 1 500 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La caisse fait valoir qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation distincte de l'indemnité de gestion qui lui a été attribuée en première instance ainsi qu'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions respectives de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 700 du code de procédure civile étant différentes dans leurs finalités et leurs modalités.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la nullité du rapport d'expertise du Dr [H]
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction (telle que l'expertise) est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'appelant soutient que le rapport doit être annulé dès lors que l'expert, malgré l'opposition manifestée à cet égard, 'a imposé la présence des avocats et de son épouse, en violation du secret médical, ce qui l'a bloqué dans sa possibilité de pouvoir exprimer ses sentiments et son ressenti de manière exhaustive et sincère'.
Il invoque ainsi un grief de nature personnelle et intime, lié aux conditions de réalisation de l'examen médical.
A l'appui de cette allégation il produit la copie d'un courriel adressé à l'expert le 21 juin 2022 veille de l'examen à 17h12 par son avocat en ces termes :
'Monsieur l'expert, je reviens vers vous à la suite de nos derniers échanges concernant votre présence à votre expertise.
Il est évident que nous ne demandons pas à assister à l'examen clinique de M. [D].
En revanche, il nous paraît indispensable au regard du principe du contradictoire que nous participions à la discussion médico-légale.
Je vous remercie de me confirmer que vous partagez ce point de vue',
ainsi que la copie du courriel adressé le 15 juin 2022 au même expert en ces termes :
'j'ai pu m'entretenir à l'instant avec mon client à qui j'ai exposé la demande formulée par mon contradicteur. Ceci a profondément affecté mon client qui est entré en crise...
De manière édulcorée, je vous précise que M. [D] (ne) souhaite être expertisé médicalement, qu'en la présence de médecins, ce qui (est) d'usage en matière d'expertise psychiatrique.
Outre le strict respect du secret médical, M. [D] ne se sent pas capable d'exposer sa pathologie devant des avocats. Merci de me conifrmer votre positionnement avant cette réunion d'expertise pour laquelle mon client sera bien entendu présent et qu'il se fera amener par son épouse car il n'est pas en mesure de pouvoir conduire en raison de ses traitements actuels'.
M. [D] soutient ensuite que l'expert n'a pas annexé les dires de son conseil à son rapport, et qu'il n'a lui-même jamais été destinataire du pré-rapport ni du rapport d'expertise, ce qui ne lui a pas permis d'adresser de quelconques observations,
Toutefois, le rapport d'expertise du 5 septembre 2022 mentionne (en p2) que l'examen du 22 juin 2022 a été pratiqué en présence du Dr [U] [S], psychiatre, représentant la MACSF, de Me Emma Dochler-Gate, avocat, représentant le Dr [I] et de Me Patrice Humbert, avocat, représentant (assistant) M. [D] et (en p8) que le pré-rapport a été adressé le 29 juin 2022 aux parties avec délai de réponse pour les observations au 31 août 2022 ; qu'en l'absence de réponse, ce rapport est définitif.
La mission d'expertise n'a pas imposé de forme particulière pour l'envoi du pré-rapport aux parties et le délai pour présenter des observations, de deux mois, peut être considéré comme raisonnable même en période estivale.
M.[D] ne démontre pas comme il le prétend que le pré-rapport ne lui a pas été adressé ni à son avocat, ni que celui-ci a adressé un dire à l'expert dont celui-ci n'aurait pas tenu compte.
Il ne démontre pas davantage que son épouse a effectivement assisté à l'examen, la preuve de ce fait ne pouvant résulter de l'attestation de celle-ci à cet égard.
Le grief éventuel initialement articulé préventivement avant la réalisation de l'examen médical doit en conséquence être considéré comme ayant été abandonné au moment de cet examen et aucune nullité du rapport n'est encourue.
L'appelant soutient encore que l'expert n'a pas respecté la mission précise qui lui avait été confiée par la cour, ('dire si l'évolution constatée en matière psychiatrique est imputable de façon directe et exclusive à l'intervention réalisée par le docteur [I] et, en cas d'aggravation imputable, analyser les préjudices de M. [M] [D] en détaillant les différents postes selon la nomenclature issue du rapport Dintilhac uniquement en ce qui concerne les éléments psychiatriques et psychologiques au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle ainsi que les pertes de gains professionnels futurs') dès lors qu'il se serait contredit en concluant à l'existence d'un pretium doloris sans se prononcer sur les conséquences de l'aggravation de son état de santé psychiatrique sur son déficit fonctionnel permanent, son incidence professionnelle et ses pertes de gains professionnels futurs.
Toutefois, ce moyen relève de l'appréciation au fond des conclusions du rapport de l'expert et n'articule aucun vice de forme susceptible de l'affecter.
M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr [H] du 5 septembre 2022.
*sur la demande de désignation d'un nouvel expert et les demandes d'indemnisation provisionnelles
Les conclusions du rapport rappelées ci-dessus répondent de manière complète à la mission confiée à l'expert dès lors
- qu'à la question principale 'dire si l'évolution constatée en matière psychiatrique est imputable de façon directe et exclusive à l'intervention réalisée par le docteur [I]'
il est répondu par la négative,
et qu'à la question subsidiaire ' en cas d'aggravation imputable, analyser les préjudices de M. [M] [D] en détaillant les différents postes selon la nomenclature issue du rapport Dintilhac uniquement en ce qui concerne les éléments psychiatriques et psychologiques au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle ainsi que les pertes de gains professionnels futurs'
il est répondu qu'est imputable à la faute initiale du Dr [I] la seule aggravation du pretium doloris de M. [D] pour la période concernée, à l'exception d'aucun autre préjudice de nature psychiatrique ou psychologique.
L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande d'instauration d'une nouvelle expertise judiciaire et de ses demandes provisionnelles formulées dans cette hypothèse.
*indemnisation des préjudices de M. [D] résultant de l'aggravation de son état de santé depuis juillet 2014, en lien de causalité directe et exclusive avec la faute du Dr [I].
L'appelant n'a formulé à ce titre qu'une demande subsidiaire à sa demande de nouvelle expertise et d'indemnisation provisionnelle, savoir 'de retenir que l'évaluation de l'état psychiatrique ne pourra être inférieure à 10 % du déficit fonctionnel permanent soit au total 15 % d'aggravation par rapport à la précédente expertise, et que dans cette hypothèse, la cour fixera le montant total des postes d'indemnisation à la somme de 786 394 €uros.'
La cour peut en déduire que sa demande principale à ce titre est équivalente à sa demande provisionnelle, dont le montant total est identique.
Les intimés ont de leur côté formé appel incident du jugement déféré, pour voir réduire les sommes allouées par le tribunal 'à de plus justes proportions au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle'.
I.PREJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
M. [D] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1 600€ exposée pour son assistance à expertise médicale.
Toutefois, cette somme exposée au cours de l'expertise ne constitue pas un élément de son préjudice en lien direct avec le fait générateur initial mais fait partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et le tribunal en a ordonné le paiement au titre des frais divers et non des dépenses de santé actuelles.
Le jugement qui indique que selon décompte de ses débours définitifs la CPAM de Vaucluse a pris en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de M. [D] à hauteur de 14 829,77€ et qu'aucun frais (lire dépense de santé) n'est resté à sa charge sera en conséquence confirmé pour ce poste.
S'agissant des frais divers M. [D] ne sollicite aucune somme.
Le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 600€ pour l'assistance à expertise doit être infirmé sur ce point, l'exposition de ces frais ne se rattachant donc pas directement au fait générateur et n'en constituant pas un poste de préjudice, mais devant éventuellement être pris en charge au titre des frais irrépétibles de l'instance.
S'agissant des pertes de gains professionnels actuels M. [D] sollicite l'infirmation du jugement qui ne lui a alloué aucune somme à ce titre faute de justificatifs et l'allocation de la différence entre la somme des salaires nets qu'il aurait dû percevoir pendant la période retenue par l'expert (25 mai 2005 au 31 décembre 2007 ) qu'il estime à 50 852,91€ et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies pendant cette période (22 627,80€) soit la somme de 50 852,91 - 22 627,80 = 27 954,20€.
Les intimés soutiennent que l'appelant ne justifie pas de ses revenus éventuels pendant la période considérée par la seule production de 5 bulletins de salaire et de ses avis d'imposition pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point.
Pour justifier sa demande à ce titre M. [D], à l'époque employé en qualité d'ouvrier position 2 par M. [A] [V], artisan façadier, ce depuis le 13 septembre 2004, produit ses avis d'imposition sur ses revenus 2005 et 2006 qui se sont établis à respectivement 13 362€ en 2005 et 12 235€ en 2006.
Il ne produit cependant ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaire de 2005 ayant précédé le mois de mai 2005, qui auraient permis de connaître son salaire mensuel brut, qui s'évince seulement de ses bulletins de salaire produits pour 2007 (salaire brut de 1 414,33€ par mois soit pour un an 16 971,96€ brut soit 13 577,29€ net par an et 1 131,44€ par mois).
Il a été licencié pour inaptitude par son employeur le 25 mai 2007 et a perçu un solde de tout compte de 437,53€ le 28 mai 2007, a ensuite été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 16 juillet 2007, allocation d'un montant journalier net de 28,73€ calculée sur un salaire journalier brut moyen de 48,32€, et justifie par la production de son avis d'imposition sur les revenus de 2007 avoir perçu pour cette année des revenus de 3 734 (salaires) + 5 100 ( autres revenus salariaux) = 8 834€ + 1 570€ (pension d'invalidité) = 10 404€.
Le montant de sa perte de gains professionnels actuels ( pour la période comprise entre le 25 mai 2005 et le 31 décembre 2007) peut donc être estimée comme suit :
- 25 mai 2005 au 31 décembre 2005 :
1 131,44 x 6 + 1 131,44/30x5 = 6 788,64 + 188,57 = 6 977,21€
- 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : 13 377,29€
- 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 13 377,29€.
Soit au total 33 731,79€.
Sous déduction de la somme perçue au titre des indemnités journalières, qui n'est pas contestée la perte de gains professionnels actuels de M. [D] s'établit donc à la somme de 33 731,79 - 22 627,80 = 11 104€.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
S'agissant de l'incidence professionnelle l'expert le Dr [G] avait conclu à une dévalorisation sur le marché du travail, en raison des difficultés en position debout prolongée, en position accroupie et aux difficultés de port de charges lourdes ainsi qu'à un périmètre de marche limité.
Toutefois, M. [D] justifie avoir suivi deux formations au métier d'agent de montage et de câblage électronique (du 14 janvier au 24 octobre 2008), puis au câblage filaire en aéronautique (du 27 octobre au 21 novembre 2008), et avoir obtenu l'habilitation de sécurité électrique de symbole B1V-BR en février 2008 ainsi que le 20 octobre 2008 le titre professionnel d'agent de montage et de câblage en électronique.
Son relevé de carrière émis par la caisse nationale d'assurance retraite établi à la date du 18 mai 2017, même provisoire, révèle qu'il a perçu en 2009 de l'entreprise ADIA des salaires pour un montant de 21 658€, supérieurs à ceux qui lui étaient versés dans son ancien emploi, ainsi que, après deux ans d'interruption en 2010 et 2011, de nouveau de telles rémunérations, en qualité d'intérimaire en 2012 (pour 15 404€) puis en qualité de salarié permanent de Safran Electrical & Power à partir de 2013.
L'incidence professionnelle de l'aggravation de son état de santé en relation avec le fait générateur initial de 1997 et 1998 a donc résidé dans la nécessité d'une reconversion professionnelle qui en l'espèce a été réussie et par ailleurs financée par l'AFPA.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert le Dr [G] qui avait conclu comme suit :
7 + 15 = 22 jours de DFT à 100%
61 jours de DFT à 50%
102 + 185 + 91 = 378 jours à 25%
548 jours à 15%.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de la victime jusqu'à la consolidation de son état, préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu'elle rencontre pendant cette période.
Les parties contestent la base de calcul utilisée par le tribunal, à savoir 25€ par jour, que l'appelant tend à voir portée à 30€ et les intimés à 23€, sans en expliciter les motifs et en se fondant seulement sur un arrêt d'espèce de la cour d'appel de Paris.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S'agissant des souffrances endurées, il s'agit du seul point sur lequel l'expert psychiatre le Dr [H] a admis un préjudice complémentaire lié à l'aggravation de l'état de M. [D] qui pour autant sollicite la confirmation en appel de la décision entreprise sur ce point, tandis que les intimés sollicitent sa réévaluation à la baisse.
Il est rappelé que l'expert le Dr [G] avait distingué ce poste de préjudice selon 3 périodes
- 3/7 du 5 septembre au 12 novembre 2005
- 2/7 du 13 novembre 2005 au 17 mai 2006
- 3/7 du 18 mai au 30 juin 2006
Ce poste de préjudice a été évalué à la somme de 7 000€ par le tribunal et ce montant sera confirmé, étant noté que la période totale pendant laquelle les souffrances ont d'après l'expert été moindres a été plus longue que celle pendant elles ont été plus fortes, ce qui justifiait une évaluation haute.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire
Il est rappelé que l'expert le Dr [G] a encore distingué, ce qui ne lui était pas demandé, ce poste de préjudice selon plusieurs périodes : - 2/7 du 5 septembre au 12 novembre 2005 et - 1/7 du 18 mai au 30 juin 2006 et par le même raisonnement que ci-dessus le jugement sera encore confirmé sur ce point.
2.Préjudices extrapatrimoniaux permanents
S'agissant du déficit fonctionnel permanent l'expert a distingué dans ce poste la part d'aggravation par rapport au déficit initial, pour l'estimer à 5% supplémentaire.
M. [D] sollicite à titre subsidiaire de juger que l'évaluation de son état psychiatrique ne pourra être inférieure à 10 % du déficit fonctionnel permanent soit au total 15 % d'aggravation par rapport à la précédente expertise. Mais il ne produit à l'appui de cette prétention que des pièces postérieures à la période concernée par la mission (une prescription de mai 2022 et des pièces relatives à son hospitalisation sous contrainte en mars 2022 ).
Les conclusions de l'expert sur ce point seront en conséquence seules prises en compte.
En outre, l 'atteinte à la qualité de la vie et les troubles dans l'existence' dont excipe l'appelant pour voir porter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 17 500€ est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Compte-tenu de la valeur du point à l'âge de M. [D] au 1er janvier 2008 date de la consolidation de l'aggravation de son état de santé, la somme allouée par le tribunal ( 2100x5 = 10 500€) est justifiée et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice esthétique permanent
Il a été évalué à 1/7 par l'expert pour l'agrandissement de la cicatrice de M. [D] à la suite de la seconde opération et a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 500€.
Le jugement sera donc encore confirmé sur ce point.
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs alléguée, la lecture du jugement entrepris démontre que le tribunal a omis de statuer sur cette demande (qui n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle se déduit de la différence entre la somme totale demandée - 635 388€ - et le total des sommes allouées in fine par les premiers juges ).
Ce préjudice résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
M. [D] soutient à cet égard que l'aggravation initiale de son état s'est étendue du 25 mai 2005 au 1er janvier 2008 sur la base d'un 'préjudice professionnel' de 962€ par mois soit 11 548€ par an sur 10 ans 1/2 et que sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée à partir du 1er janvier 2008, en tenant compte du fait que, s'il a obtenu une qualification professionnelle nouvelle, il est reconnu invalide de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2016.
La perte de gains professionnels de M. [D] pendant la période échue du 25 mai 2005 au 31 décembre 2007 a déjà été indemnisée au titre de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 11 104€.
Pour la période à échoir, M. [D] soutient que, porteur d'une prothèse sur le genou droit, il ne peut rester en station debout plus de 30 minutes, qu'il est totalement handicapé pour exercer son nouveau métier de câbleur électronique, et qu'il est difficilement concevable qu'il puisse espérer atteindre un niveau de rémunération similaire à celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait pu poursuivre cette nouvelle carrière, pour conclure que son 'nouveau préjudice lié à l'incidence professionnelle' est indiscutable.
Toutefois il a été démontré plus haut, à l'occasion justement de l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'aggravation de son état, que postérieurement à 2008 M. [D] avait repris une activité professionnelle mieux rémunérée que celle qu'il occupait précédemment.
S'il justifie bénéficier, à titre temporaire, à compter du 1er juin 2016, d'une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 9 067,07€, il ne démontre pas avoir dû cesser ou diminuer concomitamment toute activité professionnelle, alors que ses revenus en 2016 autres que le montant de cette pension s'élevaient encore à la somme de 14 517€ outre 6 546€ d'autres pensions, retraites, ou rentes d'origine non précisée.
Il ne justifie par ailleurs pas de sa situation et de ses ressources actuelles, alors que, né en 1972, il ne peut évidemment pas faire valoir ses droits à la retraite dans l'immédiat.
Le lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé entre 2005 et le 1er janvier 2008 et la perte de gains professionnels futurs alléguée n'est donc pas démontré.
Cette demande sera en conséquence rejetée par voie de réparation de l'omission de statuer sur ce point du tribunal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [I] et la MACSF à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 066€ au titre de ses frais de gestion.
Toutefois, selon l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale 'En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement (des sommes dont elle a fait l'avance), la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.'.
La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais exposés dans le cours de l'instance étant déjà compris dans le montant de l'indemnité forfaitaire allouée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Autres demandes
M. [D] qui succombe partiellement en son appel devra supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise et, partant, sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1 600€ au titre des frais d'assistance à cet acte d'instruction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute M. [M] [D] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise.
Déboute M. [M] [D] de sa demande d'instauration d'une nouvelle expertise judiciaire et de ses demandes provisionnelles formulées dans cette hypothèse.
Confirme le jugement sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] en ce qui concerne
- les dépenses de santé actuelles (14 819,77€)
- le déficit fonctionnel temporaire 5 730€
- l'incidence professionnelle 15 000€
- les souffrances endurées 7 000€
- le préjudice esthétique temporaire 3 000€
- le déficit fonctionnel permanent 10 500€
- le préjudice esthétique permanent 1 500€
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Le Dr [P] [I] et la MACSF, in solidum, à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 066€ au titre de ses frais de gestion.
Infirme le jugement sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] en ce qui concerne
- les frais divers
- les pertes de gains professionnels actuels
- les pertes de gains professionnels futurs
Statuant à nouveau
Déboute M. [D] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1 600€ au titre des dépenses de santé actuelles
Alloue à M. [D] la somme de 11 104€ au titre de ses pertes de gains professionnels actuels
Réparant l'omission de statuer sur ce point du jugement dont appel
- déboute M. [D] de sa demande d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé au titre d'une perte de gains professionnels futurs.
Condamne en conséquence in solidum M. [P] [I] et la MACSF à payer à M. [M] [D] en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé entre le 25 mai 2005 et le 1er janvier 2008 en lien de causalité direct exclusif et certain avec les fautes commises les 13 mai 1997 et 3 mars 1998 par M.[I] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire 5 730€
- incidence professionnelle 15 000€
- souffrances endurées 7 000€
- préjudice esthétique temporaire 3 000€
- déficit fonctionnel permanent 10 500€
- préjudice esthétique permanent 1 500€
- pertes de gains professionnels actuels 11 104€
soit au total la somme de 53 834€
sous déduction de la somme de 20 000€ déjà allouée à titre de provision soit 33 834€.
Déboute M. [P] [I] et la MACSF de leur demande de répétition de l'indu.
Condamne in solidum M. [P] [I] et la MACSF à rembourser à la CPAM de Vaucluse la somme de 14 819,77€ dont elle a fait l'avance au titre des dépenses de santé actuelles de M. [D].
Déboute la CPAM de Vaucluse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[M] [D] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile étant difarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale et de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df7daaebb88318fda606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel