Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7eaaebb88318fda60e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INVB SL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES 27 janvier 2022 RG :1120000309 [H] C/ S.A.S. SOGEFINANCEMENT Grosse délivrée le 12/10/2023 à Me Marine SANTIMARIA à Me Jean jacques SAUNIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Ales en date du 27 Janvier 2022, N°1120000309 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002129 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, Y demeurant en cette qualité en son Unité Régionale de Contentieux: [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable en date du 5 décembre 2016, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Z] [H] et son épouse, Mme [I] [E], un crédit personnel n° 36199089586 Expresso d'un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux nominal annuel de 4,12 % sur une durée de 84 mois non assorti d'un contrat d'assurance. Le 6 décembre 2016, le contrat a été signé par les deux époux dans la chambre d'hôpital où était alitée Mme [E] à la suite de deux interventions chirurgicales en date des 28 et 30 novembre 2016 qui vont la laisser définitivement paraplégique. Le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès rendait une ordonnance de non conciliation dans la cadre de la procédure en divorce des deux époux. Le 4 septembre 2020, la SAS Sogefinancement a adressé aux époux [H] une lettre recommandée avec accusé de réception portant déchéance du terme et les mettant en demeure de lui régler la somme de 20 586,61 euros représentant le solde du prêt avec les intérêts. Le 24 novembre 2020, la SAS Sogefinancement a assigné M. [Z] [H] et Mme [I] [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20528,30 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juillet 2020, à défaut au taux légal, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès : - rejeté la demande de nullité de l'assignation ; - déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement ; - prononcé la nullité relative du contrat de crédit du 6 décembre 2016 au bénéfice de Mme [I] [E] ; En conséquence, - condamné M. [Z] [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 20 528,30 euros avec intérêts au taux de 4,12 % à compter du 9 novembre 2020 sur la somme de 14 636,29 euros ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné solidairement Mme [I] [E] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 14 636,29 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - reporté la dette de Mme [I] [E] sur une période de deux années à compter de la signification de la présente décision, les intérêts au taux légal étant dus pour cette période; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné M. [Z] [H] et Mme [I] [E] aux dépens. Par déclaration du 4 mai 2022, M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 13 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : A titre principal, - Ordonner la nullité de l'assignation à son encontre pour défaut de tentative amiable de règlement du litige ; - Déclarer irrecevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement à son encontre ; - A titre subsidiaire, - Constater l'état de faiblesse de M. [Z] [H] au moment de la signature du contrat; - En conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit du 6 décembre 2016 souscrit par M. [Z] [H] ; - Condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts s'agissant de son préjudice moral; A titre infiniment subsidiaire, - Constater le manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil de la SAS Sogefinancement ; - La condamner à lui porter et payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts; - Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, - Constater l'accord donné par Sogefinancement pour fixer le montant du solde du à la somme de 15 500 euros ; - Limiter à la somme de 15 500 euros le montant des sommes dues au titre du contrat de crédit par M. [H] en qualité de co-emprunteur ; - En toutes hypothèses, - Condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, l'intimée demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et confirmant la décision déférée, de: - condamner M. [H] au paiement de la somme de 20 528,30 euros avec intérêts au taux de 4,12 % l'an à compter du 6 novembre 2020 ; Subsidiairement, si par impossible la cour venait à faire droit à la demande de M. [H], - le condamner au paiement de la somme de 14 636,29 euros correspondant au montant du capital mis à disposition, déduction faite des règlements intervenus ; - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale ; A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour venait à accorder des délais de paiement, - dire que l'intégralité des sommes dus deviendrait immédiatement exigible faute de paiement d'une seule échéance ; - condamner M. [H] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l'assignation : L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre et soutient qu'il a été privé de la possibilité de régler amiablement le litige en raison de l'envoi de la mise en demeure du 16 juillet 2020 à son ancienne adresse alors qu'il réside depuis la séparation de son épouse [Adresse 2]. Il est exact que la mise en demeure délivrée le 16 juillet 2020 par la société Sogefinancement à l'égard de M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée à l'adresse située [Adresse 5]. Il ressort cependant de l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020, que M. [H] était encore domicilié à cette adresse. La photographie de la boîte à lettres de Mme [H] mentionnant par une étiquette que '[Z] [H] n'habite plus à cette adresse' n'est pas probante en ce qu'elle ne permet pas de rapporter la preuve d'une information effective de la société Sogefinancement du changement d'adresse de M. [H] au moment de la délivrance de la mise en demeure litigieuse. La société Sogefinancement produit une mise en demeure avant poursuites judiciaires respectivement adressée à M. et Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, cette lettre ayant été expédiée à la nouvelle adresse de l'appelant située [Adresse 2] mais n'ayant pas été retirée par son destinataire comme en attestent les mentions portées sur le pli revenu 'avisé et non réclamé'. L'intimée justifie ainsi avoir vainement tenté un règlement amiable du litige avant la délivrance de l'assignation le 24 novembre 2020. Le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur la demande de nullité du contrat de crédit : L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit en raison de l'état de faiblesse dans lequel se trouvait seulement Mme [E] et soutient qu'il était également dans une situation psychologique similaire à celle de son épouse dès lors que le contrat a été signé dans la chambre d'hôpital alors que le diagnostic de tétraplégie frappant son épouse venait juste d'être posé, ce qui rendait sans objet l'acquisition du véhicule financé par le contrat de crédit. L'intimée ne conteste pas les conditions de signature de l'offre préalable de prêt mais conteste l'affaiblissement des capacités cognitives de M. [H] lors de la signature du contrat et se prévaut de la confirmation du consentement en raison de l'exécution du contrat de prêt dont les échéances ont été réglées sans incident ni difficulté jusqu'en 2019. Il est établi que Mme [H] a été hospitalisée du 27 novembre 2016 au 8 décembre 2016 en raison de l'apparition rapide d'une paraplégie et que le contrat de crédit signé le 6 décembre 2016 par les époux [H] a été régularisé durant la période d'hospitalisation, soit dans la chambre d'hôpital. La proposition d'assurance adressée à M. [H] par la société Sogecap le 25 novembre 2016 établit que le projet avait été envisagé avant la période d'hospitalisation de Mme [H]. Il ressort par ailleurs des échanges de messages entre Mme [H] et la banque que Mme [H] était l'interlocutrice privilégiée de celle-ci. Si M. [H] produit un certificat médical du 6 août 2019 attestant d'un suivi dans le cadre d'un état anxio-dépressif majeur et d'un trouble de l'humeur persistant depuis le 22 août 2017, il justifie d'un arrêt de travail à compter du 20 février 2017 en raison du contre-coup des événements subis par son épouse. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a procédé à une distinction entre l'état dans lequel se trouvait chacun des époux lors de la signature du contrat de prêt alors que celui-ci a été signé le même jour et dans des circonstances absolument identiques par les co-emprunteurs. Or, la signature d'un contrat de prêt en urgence dans une chambre d'hôpital pour l'acquisition d'un véhicule caractérise une situation d'urgence ayant mis les contractants dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat au sens des dispositions de l'article L121-9. 5° du code de la consommation. Il en découle que l'abus de faiblesse interdisant, aux termes de l'article L121-8 du code de la consommation de faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte est parfaitement constitué en l'espèce à l'égard de M. [H]. Le contrat de crédit signé par M. [H] est ainsi nul et de nul effet en application des dispositions de l'article L132-13 du code de la consommation. Le moyen tiré de la confirmation du contrat découlant des dispositions de l'article 1182 du code civil selon lequel l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, vaut confirmation, ne saurait prospérer en l'absence de preuve par la société Sogefinancement de la connaissance de la cause de nullité du contrat par M. [H] lors du paiement des échéances de prêt. Le jugement sera par conséquent infirmé et la société Sogefinancement sera déboutée de sa créance réclamée au titre de la déchéance du terme du prêt. Sur la créance de la banque : La nullité du contrat de prêt entraînant la remise des parties en l'état antérieur par l'effet des restitutions, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la banque qui réclame la somme de 14636,29 euros correspondant au solde entre le montant des fonds prêtés à hauteur de 30 000 euros et le montant des règlements effectués au titre du prêt. M. [H] sera ainsi condamné à payer la somme de 14 636,29 euros à la société Sogefinancement, cette somme portant intérêts légaux à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages-intérêts : Il sera alloué à M. [H] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de l'abus de faiblesse imputé à la banque que la société Sogefinancement sera condamnée à lui régler. La compensation des créances respectives des parties sera ordonnée. Sur les autres demandes : Succombant en ses prétentions principales en cause d'appel, la société Sogefinancement sera condamnée à régler les dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle hauteur de 55 % selon décision du BAJ du 6 avril 2022. L'équité commande de condamner la société Sogefinancement à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement sera déboutée de sa prétention de ce chef en ce qu'elle succombe en ses prétentions principales. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 20 528,30 euros avec intérêts au taux de 4,12 % à compter du 9 novembre 2020 sur la somme de 14 636,29 euros ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Prononce la nullité du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2016 par M. [Z] [H]; Condamne M. [Z] [H] à payer la somme de 14 636,29 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne la SAS Sogefinancement à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts ; Ordonne la compensation des créances respectives entre les parties ; Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SAS Sogefinancement à payer les dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [H] étant bénéficiaire de l'AJ partielle à hauteur de 55 % ; Condamne la SAS Sogefinancement à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1182 du code civil selon lequel larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L132-13 du code de la consommation.article 455 du code de procédure civile.article L121-8 du code de la consommation de faire s
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df7eaaebb88318fda60e
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