Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7faaebb88318fda612
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 21 467 865 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02433 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQEM SL TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS 17 mai 2022 RG :21/03147 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD C/ S.A.S. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Grosse délivrée le 12/10/2023 à Me Jean LECAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 17 Mai 2022, N°21/03147 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : S.A.S. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Assignée à personne le 30 septembre 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 juillet 2018, un incendie est survenu au domicile de M. [H] [W] et de son épouse, Mme [D] [P]. Suivant ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, saisi par les intéressés et leur assureur, la société Pacifica, a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [U] [L] en qualité d'expert dont le rapport définitif a été rendu le 26 novembre 2019. Il a été mis en évidence que l'incendie avait trouvé sa cause en partie dans le caractère défectueux de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SAS Saint Gobain Glass France installés par la société Bio l'eau de France. La société d'assurance MMA Iard assurances Mutuelles (Mutuelles du Mans Assurances), assureur décennal de la sociéte Bio l'eau de France, a indiqué avoir procédé au règlement de la somme de 213 083,65 euros auprès de la compagnie d'assurance Pacifica au titre de la prise en charge du sinistre. La société Mutuelle du Mans Assurances a également versé la somme de 1 595 euros à M. [W] pour les aménagements non couverts par le contrat d'assurance Pacifica. Par exploit d'huissier du 17 décembre 2021, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont assigné la SAS Saint Gobain Glass France devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir, au titre de leur recours subrogatoire fondé sur l'article 1346 du code civil, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 214 678,65 €, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Saint Gobain Glass France, régulièrement assignée par acte d'huissier signifié à personne le 17 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Privas a : - condamné la SAS Saint Gobain Glass France à payer à la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 1 595 euros; - débouté la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard du surplus de leurs demandes en paiement au titre de leur recours subrogatoire ; - condamné la SAS Saint Gobain Glass France à payer à la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la la SAS Saint Gobain Glass France aux dépens. Le tribunal a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 213 083,65 euros en raison de l'absence de production d'une quittance subrogative ou de tout autre élément permettant d'établir la preuve du règlement de ladite somme par l'assureur. Par déclaration du 12 juillet 2022, la compagnie d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 13 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes au titre de leur recours subrogatoire et statuant à nouveau, de : - condamner le groupe Saint Gobain Glass France à leur verser la somme de 213 083, 65 euros au titre de leur recours subrogatoire, correspondant à la garantie décennale due par leur assuré, la société Bio l'eau de France, versée à la société Pacifica ; - condamner la même à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Beraud Lecat Bouocher pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Les appelants font valoir que les conditions de la subrogation légale sont réunies en l'espèce en raison du règlement de la somme de 213 083,65 euros à la société Pacifica, assureur des époux [W] qui ont décidé d'actionner la garantie décennale de l'installateur des panneaux photovoltaïques mais dont l'assureur est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme par la société Saint Gobain Glass France, seule responsable de l'incendie en raison de la défectuosité des panneaux photovoltaïques selon les conclusions de l'expertise judiciaire. Intimée par signification de la déclaration d'appel le 30 septembre 2022 et des conclusions par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 12 octobre 2022, la société Saint Gobain Glass France n'a pas constitué avocat. La décision rendue sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. Sur le recours subrogatoire : L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L'article L121-12 du code des assurances prévoit en outre que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans le droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 26 novembre 2019 que le premier incendie résulte d'une défaillance sur les éléments constitutifs des panneaux photovoltaïques fournis par la société Saint Gobain, l'expert n'ayant nullement mis en cause la responsabilité de l'installateur des panneaux. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recours subrogatoire formé par la compagnie d'assurances MMA, assureur en responsabilité décennale de la société Bio l'eau de France ayant procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques, était bien fondé en son principe, cette société n'ayant aucune part de responsabilité dans le sinistre. S'agissant du règlement effectué par les appelantes, il est produit la demande de paiement présentée par la société Pacifica par lettre du 13 février 2020 adressée à la société MMA Assurances IARD ainsi que le relevé de la planche comptable de la société MMA récapitulant l'ensemble des événements pris en compte dans le sinistre concernant le dossier Bio l'eau de France et les époux [W]. Ce document fait apparaître un règlement de la somme de 213 083,65 euros en date du 15 septembre 2020 au profit de la société Pacifica ainsi qu'un règlement de la somme de 1 595 euros en date du 7 octobre 2020 au profit de M. et Mme [W]. Il est également versé aux débats un message électronique émanant du service sinistre de la société Pacifica attestant de l'encaissement le 17 septembre 2020 de la somme de 213 083,65 euros par chèque dans le cadre du sinistre incendie du 14 juillet 2018 sur le bien assuré de M. [W] situé à [Localité 5]. Il est enfin fourni une quittance subrogative signée par M. et Mme [W] le 6 octobre 2020 pour le règlement de la somme de 1 595 euros dans le cadre du sinistre incendie du bâtiment concernant les aménagements extérieurs sur le fondement de laquelle le premier juge a partiellement fait droit au recours subrogatoire engagé par les Mutuelles du Mans assurances. Les pièces versées en cause d'appel attestent du règlement effectif de la somme de 213 083,65 euros par la société MMA à la société Pacifica pour laquelle les appelantes rapportent ainsi la preuve du quantum de leur créance à l'encontre de la société Saint- Gobain Glass France dans le cadre de leur recours subrogatoire. La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention formée de ce chef et la société Saint-Gobain Glass France sera condamnée à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 213.083,65 euros. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la société Saint-Gobain Glass France sera condamnée à en régler les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, avocats, sur son affirmation de droit. L'équité commande par ailleurs de condamner la société Saint-Gobain Glass France au paiement de la somme de 3 000 euros aux Mutuelles du Mans assurances au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans assurances IARD du surplus de leurs demandes au titre de leur recours subrogatoire ; Statuant à nouveau sur ce chef, Condamne la SAS Saint-Gobain Glass France à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 213 083,65 euros ; Y ajoutant, Condamne la SAS Saint-Gobain Glass France à régler les entiers dépens de l'appel et autorise la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, avocats à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision; Condamne la SAS Saint-Gobain Glass France à payer aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile. Il sera
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df7faaebb88318fda612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel