Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7faaebb88318fda614
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 390 933 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02658 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQZ2 MPF TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS 19 octobre 2021 RG:21-000094 S.A. CREDIPAR C/ [X] Grosse délivrée le 12/10/2023 à Me Laure REINHARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 19 Octobre 2021, N°21-000094 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. CREDIPAR prise en la personne de sesreprésentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [M] [X] née le 20 Janvier 1989 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Assignée à domicile le 06 octobre 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [M] [X] a souscrit le 9 avril 2019 auprès de la SA Credipar un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'un véhicule Peugeot 308. A la suite du défaut de paiement de plusieurs loyers et après mise en demeure restée infructueuse, la SA Credipar a prononcé la résiliation du bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2020 puis a assigné la locataire devant le tribunal de proximité d'Aubenas en règlement de sa créance. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal a : -condamné [M] [X] à payer à la SA Credipar la somme de 2.604,84 euros au titre des loyers échus impayés outre 10 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020, -ordonné la capitalisation des intérêts, -débouté la SA Credipar de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné [M] [X] aux dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles. Le tribunal a considéré que la SA Credipar ne prenait pas en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 6.2 du contrat la valeur vénale du véhicule laquelle devait être déduite. Seuls ont été retenus les sept loyers échus impayés d'un montant total de 2.604,84 euros. Quant à l'indemnité égale à 8% du montant des loyers impayés prévue par les articles L 311-24 et D 311-6 du code de la consommation, le tribunal l'a jugée manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi dont il n'était pas justifié et l'a réduite à la somme de 10 euros. La SA Credipar a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 26 juillet 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS : L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : -condamner [M] [X] à lui payer la somme de 23 909,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 au titre de l'indemnité de résiliation, -la condamner à lui payer la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. L'appelante considère que le véhicule n'ayant pas été restitué, il n'a pu être revendu de sorte que l'indemnité de résiliation ne peut comprendre que la valeur résiduelle du bien augmentée de la valeur actualisée des loyers non encore échus. La SA Credipar rappelle que l'indemnité de 8% du montant des loyers impayés due en cas de défaillance du débiteur est expressément prévue par la loi et qu'elle n'est nullement excessive compte-tenu du préjudice qu'elle subit à la suite du défaut de règlement des loyers. [M] [X], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 6 octobre 2022, n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Sur l'indemnité de résiliation : Aux termes de l'article 6.2 du contrat, en cas de défaillance du locataire, l'indemnité que peut exiger le bailleur est égale à la valeur résiduelle HT du véhicule stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée des loyers non encore échus et la valeur vénale du bien restitué. Le code de la consommation règle les conséquences du non-paiement des loyers par le locataire en cours de location. En matière de crédit mobilier, l'article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que le bailleur peut exiger, qu'il s'agisse d'une location assortie d'une promesse de vente ou d'une location-vente, le paiement des loyers échus et non réglés, la restitution du bien et une indemnité de résiliation dont le montant maximum est fixé par l'article D. 311-8 du même code. Le plafond légal défini par cette disposition est égal à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes, du bien restitué. L'appelante fait à juste titre valoir que la locataire n'ayant pas restitué le véhicule loué, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation de sa valeur vénale. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat s'analyse en une clause pénale dès lors qu'elle tend à indemniser le bailleur du préjudice que lui cause la défaillance du locataire et aussi qu'elle incite le locataire à régler les loyers sous peine d'une lourde sanction financière. A titre d'indemnité de résiliation, la SA Credipar réclame une indemnité de résiliation hors taxes de 17 616,43 comprenant le montant des loyers actualisé du 10 septembre 2020 au 10 mai 2022 ' 5105,84 euros - et la valeur résiduelle ' 12 480,43 euros. Après application du taux de TVA de 20%, la somme due est de 21 139,60 euros. Le gain manqué par le bailleur est l'ensemble des loyers que la locataire aurait dû lui verser, soit la somme de 372,20 euros du 10 septembre 2020 au 10 mai 2022 auquel s'ajoute la valeur résiduelle du véhicule loué. L'indemnité de résiliation réclamée n'est donc pas manifestement excessive. Sur l'indemnité de 8% du montant des loyers impayés : Cette indemnité est prévue par l'article 6-2 du contrat, paragraphe b) : « Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. » Cette clause est d'ailleurs la reproduction de l'article D 312-19 du code de la consommation. La SA Credipar sera déboutée de sa demande, l'indemnité égale à 8% des loyers échus impayés ne pouvant pas être réclamés dès lors que le bailleur a exigé la résiliation du contrat. Sur la capitalisation des intérêts : Selon les dispositions de l'article L 312-2 du code de la consommation, les dispositions régissant le crédit à la consommation sont applicables à la location avec option d'achat laquelle est assimilée à une opération de crédit. En application de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le tribunal a ordonné à tort la capitalisation des intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas inéquitable de laisser en première instance et en cause d'appel la charge de ses frais irrépétibles à la SA Credipar qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA Credipar de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, condamné [M] [X] à payer la somme de 10 euros au titre de la clause pénale et ordonné la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne [M] [X] à payer à la SA Credipar la somme de 21 139,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, Déboute la SA Credipar de sa demande d'indemnité égale à 8% du montant des loyers impayés, La déboute de sa demande de capitalisation des intérêts, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Condamne [M] [X] aux dépens, Déboute la SA Credipar de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 312-2 du code de la consommationarticle L. 312-40 du code de la consommation prévoit quarticle L 312-38 du code de la consommationarticle 6-2 du contrat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df7faaebb88318fda614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel