Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df83aaebb88318fda62a
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS BARTHELEMY AVOCATS CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°404/2023 N° RG 21/00377 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Janvier 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Ariane QUARANTA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [M], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par arrêt partiellement avant-dire droit du 10 janvier 2023 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a : - confirmé le jugement du 4 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a rejeté les moyens d'inopposabilité de la société [8] tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse et du défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle à l'employeur, Pour le surplus, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [P] [R] a été directement causée par son travail habituel, - dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties, - sursis à statuer dans l'attente de cet avis, - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 20 juin 2023 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8] invite la Cour à : - déclarer l'appel de la société [8] recevable et bien fondé, - y faire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 4 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société de son recours et déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle survenue le 16 juillet 2018 (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit) à l'endroit du salarié [R] [P], - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - annuler la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM d'Indre et Loire du 10 juillet 2019, - confirmer l'avis du CRRMP du 11 avril 2023, - annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, - juger que la maladie déclarée par M. [R] [P] n'est pas d'origine professionnelle, - condamner la CPAM à verser à la société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui n'a pas pris d'écritures, indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le caractère professionnel de la maladie de M. [R] et conclut au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens de la société [8] et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à ses écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale). Selon l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire, après avoir été saisi conformément à la loi par la caisse, a rendu un avis le 10 juillet 2019 aux termes duquel il a considéré qu'il existait un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. En revanche, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, saisi par la Cour, a rendu un avis le 11 avril 2023 rappelant en particulier que M. [P] [R] a exercé la profession d'agent de production du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2014 au bénéfice de la société [7], puis d'agent de fabrication soudeur depuis 2015 pour le groupe [8] (qui a racheté la société [7] et a pris une nouvelle orientation : fabrication d'armatures impliquant l'arrêt du béton) ; qu'il était saisi au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux ; qu'il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou en appui prolongé sur la face postérieure du coude ; qu'aucune des contraintes visées par le tableau 57 B des maladies professionnelles n'était présente ; que le caractère habituel d'une flexion forcée du coude ou le caractère habituel d'un appui prolongé sur la face postérieure du coude n'était pas présent ; qu'il n'existait pas d'autres gestes et postures professionnelles suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitudes ou résistances pour expliquer la pathologie présentée ; qu'il avait bien tenu compte qu'il s'agissait du membre dominant ; que l'avis du médecin du travail avait été pris en compte ; que sur l'ensemble de ces éléments, il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande. Il en résulte donc que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 B n'est pas remplie et que le lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée ne peut être établi. Cet avis rejoint d'ailleurs la position initiale de la caisse primaire d'assurance maladie qui, conformément aux textes s'imposant à elle, avait néanmoins dû prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels compte tenu de l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' survenue le 16 juillet 2018 à son salarié, M. [P] [R]. Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, le jugement sera également infirmé sur les dépens qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour du 10 janvier 2023 , Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes du 11 avril 2023, Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a qu'il a déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' survenue le 16 juillet 2018 à son salarié, M. [P] [R] ainsi que sur les dépens ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' survenue le 16 juillet 2018 à son salarié, M. [P] [R] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df83aaebb88318fda62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel