Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df83aaebb88318fda62c
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIRET [6] EXPÉDITION à : [V] [B] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°405/2023 N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJT5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIRET [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [H], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [V] [B], né en 1960, salarié de la société [7] employé en qualité de conseiller commercial, vendeur, a établi le 4 juillet 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'une méniscopathie dégénérative évoluée de grade III'. Après instruction médico-administrative au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire, la caisse primaire d'assurance maladie considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. En l'absence d'avis rendu par ce comité dans les délais requis, la caisse a notifié à M. [V] [B] le 12 avril 2019 un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. M. [V] [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce refus, laquelle lui a opposé un rejet lors de sa séance du 27 juin 2019. A réception de l'avis défavorable du comité susvisé, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a confirmé à M. [V] [B] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 28 août 2019. M. [V] [B] a à nouveau saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 31 octobre 2019, a rejeté sa demande. Par requêtes en date des 28 août 2019 et 26 décembre 2019, M. [V] [B] a formé un recours contre chacune des deux décisions de refus de prise en charge devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 28 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit M. [V] [B] bien fondé en ses recours, - dit qu'il doit bénéficier d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle pour la méniscopathie dégénérative évoluée de grade III déclarée le 4 juillet 2018, - renvoyé M. [V] [B] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens. Suivant déclaration du 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour a statué comme suit : - Infirme le jugement du 28 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Statuant à nouveau, Avant dire droit, - Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [V] [B] a été directement causée par son travail habituel ; - Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties ; - Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [B] dans l'attente de cet avis ; - Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 20 juin 2023 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ; - Réserve les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 29 mars 2023, a été reçu au greffe le 4 avril 2023 et communiqué aux parties le même jour. M. [B] ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 20 juin 2023 à laquelle l'affaire a été rappelée. Il n'a pas fait déposer non plus de nouvelles écritures ensuite de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de : - débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'méniscopathie du genou droit évoluée de grade III' déclarée par M. [V] [B] le 4 juillet 2018. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé détaillé de ses moyens, il est expressément référé à ses écritures. SUR CE, LA COUR, L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1'. Selon l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'. En l'espèce, il convient de rappeler que la saisine par la Cour d'un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles fait suite au débat entre les parties relatif à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau 79 des maladies professionnelles relatif aux 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif' et prévoit que sont seuls susceptibles de provoquer ces maladies les 'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'. Or, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la Cour est d'avis que 'l'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d'autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et susceptibles d'expliquer la survenue de la maladie. La lecture du dossier montre que l'affection est au moins partiellement en lien avec les suites d'un accident du travail très ancien'. Il convient de souligner que cet avis confirme celui précédemment émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire qui a également retenu que 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré'. En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de refus de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle doit être confirmée. En tant que partie perdante, M. [B] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette Cour du 10 janvier 2023, Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhone-Alpes du 29 mars 2023 reçu au greffe le 4 avril 2023, Confirme le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'méniscopathie du genou droit évoluée de grade III' déclarée par M. [V] [B] le 4 juillet 2018 ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df83aaebb88318fda62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel