Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df83aaebb88318fda62e
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 653 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Martine GONCALVES Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES EXPÉDITION à : [D] [Z] URSSAF BOURGOGNE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°406/2023 N° RG 21/02321 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNVK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 6 Juillet 2021 ENTRE APPELANTE : Mademoiselle [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Martine GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/005907 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 18 janvier 2018, l'URSSAF Bourgogne a adressé à Mme [Z] deux lettres d'observations, une pour travail dissimulé par dissimulation d'activité d'un montant de 3 623 euros et une pour dissimulation d'emploi salarié d'un montant de 4 687 euros outre 1 172 euros de majorations. Ces lettres faisaient suite à un contrôle de la Dirrecte ayant constaté la présence de Mme [Z] et de M. [M] [R] effectuant des travaux sur la toiture d'un bâtiment appartenant à Mme [Y]. Le 13 juillet 2018, l'URSSAF Bourgogne a émis une lettre de mise en demeure pour un montant de 6 533 euros. Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa décision du 28 janvier 2018. Par courrier recommandé reçu le 5 mars 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le n° 19/55. Par ailleurs et par courrier recommandé reçu le 20 septembre 2018, elle a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 31 août 2018 par voie d'huissier de justice à la demande de l'URSSAF Bourgogne portant sur les cotisations de l'année 2014 dues après redressement pour un montant de 6 533 euros. Ce recours a été enregistré sous le n° 18/166. L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du tribunal du 4 mai 2021. Par jugement du 6 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré irrecevable Mme [D] [Z] en son opposition contre la contrainte émise par l'URSSAF le 24 août 2018 et notifié le 31 août 2018 pour un montant de 6 533 euros, - débouté Mme [D] [Z] de sa demande d'annulation du redressement URSSAF notifié par lettre d'observations du 18 janvier 2018 et de la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2018, - condamné en conséquence Mme [D] [Z] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 6 533 euros ainsi que 72,98 euros au titre des frais de signification de contrainte, - débouté Mme [D] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [D] [Z] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dispensée de comparution conformément aux articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, par conclusions écrites, Mme [Z] invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, À titre principal, - annuler le redressement notifié à Mme [D] [Z] suite au contrôle opéré le 3 juillet 2014, - annuler la lettre de mise en demeure en date du 13 juillet 2018 adressé par l'URSSAF Bourgogne à Mme [D] [Z] et la contrainte qui lui a été signifiée le 31 août 2018, - débouter l'URSSAF Bourgogne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - d ire et juger Mademoiselle [D] [Z] recevable et bien fondée en son recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 28 janvier 2019, - annuler la mise en demeure en date du 13 juillet 2018 adressé par l'URSSAF Bourgogne à Mme [D] [Z] et la contrainte qui lui a été signifiée le 31 août 2018 comme étant injustifiées, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger l'opposition régularisée par Mme [D] [Z] par courrier du 19 septembre 2018 comme étant recevable, après l'avoir relevée de sa forclusion, - annuler la mise en demeure en date du 13 juillet 2018 adressé par l'URSSAF Bourgogne à Mme [D] [Z] et la contrainte qui lui a été signifiée le 31 août 2018 comme étant injustifiées, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF Bourgogne à payer et porter à Mme [D] [Z] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Bourgogne prie la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [D] [Z] à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en complément des dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR À titre liminaire La Cour rappelle que, bien que Mme [Z] ne conclue qu'à titre infiniment subsidiaire sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, les moyens de recevabilité doivent être étudiés avant les moyens de fond. La recevabilité de l'opposition à contrainte À titre infiniment subsidiaire, Mme [Z] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition à contrainte. Elle demande en effet à la Cour de la relever de la forclusion dans la mesure où elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'acte avant le 18 septembre 2018, date à laquelle elle en a obtenu un exemplaire en main propre à l'étude d'huissier. Elle rappelle que la signification n'a pas été faite à personne puisqu'elle était absente de son domicile au moment du passage de l'huissier de justice ; qu'elle travaillait alors à cette époque, en remplaçant de surcroît une personne absente, ce qui ne lui permettait pas de retirer l'acte ; qu'elle verse aux débats une attestation de son collègue le confirmant (pièce 14) ; qu'à compter du 10 septembre, elle a ensuite été en congé tout en travaillant néanmoins dans un refuge pendant ses vacances de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures ; qu'elle n'a donc pas été en mesure de retirer le pli chez l'huissier de justice avant le 18 septembre. L'URSSAF conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle expose que faute d'avoir formé son opposition dans le délai prescrit à peine de forclusion, la contrainte signifiée à Mme [Z] devient définitive tant dans son principe que dans son montant, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2022, pourvoi n° 20-19.134 ; qu'en l'espèce l'étude d'huissiers de justice située à [Localité 4] a signifié la contrainte le vendredi 31 août 2018 au domicile de Mme [Z], [Adresse 3] à [Localité 4], cette adresse n'étant pas contestée ; que celle-ci disposait donc de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, soit le vendredi 31 août 2018 pour former opposition alors que son conseil n'a formé opposition que par courrier recommandé avec avis de réception du mercredi 19 septembre 2018 reçu par le TASS de la Nièvre le 20 septembre 2018 ; que, par ailleurs la demande de relevé de forclusion n'est pas fondée ; que si Mme [Z] fait valoir qu'elle a travaillé du 13 août 2018 au 7 septembre 2018 et qu'elle était en congé à compter du 10 septembre 2018, tout en travaillant de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures, ses horaires laissent à penser qu'elle avait l'opportunité de se déplacer à l'étude, dont le domicile n'est distant que de 2,7 km de l'étude d'huissier de justice ; que de plus, aucune attestation de l'employeur n'est transmise ; que l'attestation d'un collègue ne permet ni de connaître la structure employant la cotisante, ni de fonder la demande de relevé de forclusion ; qu'en définitive, l'opposition à contrainte formée au-delà du délai de quinzaine suffit à justifier l'irrecevabilité nonobstant tout autre argumentaire de fond. Appréciation de la Cour Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la Cour constate que Mme [Z] ne conteste pas la forclusion de son opposition puisqu'elle demande à en être relevée. Or, c'est d'une manière parfaitement pertinente que l'URSSAF objecte que les horaires de travail de Mme [Z] du 13 août 2018 au 7 septembre 2018 et de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures à compter du 10 septembre 2018 bien qu'ayant été en congé sur cette seconde période, ne l'empêchaient pas de se déplacer à l'étude d'huissiers, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est distante de son domicile que de 2,7 km. Les moyens soulevés par Mme [Z] à l'appui de sa demande de relevé de forclusion n'étant pas sérieux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable. Par ailleurs, selon l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il en résulte que la contrainte qui n'a pas été régulièrement frappée d'opposition ne peut plus faire l'objet d'une contestation devant le juge de la sécurité sociale (Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.167) et qu'ainsi, le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé de chef de redressement qui font l'objet de la contrainte. Ainsi, une juridiction ayant déclaré une demande irrecevable ne peut statuer sur le fond (Assemblée plénière 15 mai 1992, pourvoi n° 90-12.715, Bull AP 1992 n° 6). Par voie de conséquence, un tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contrainte litigieuse (Civ., 2ème 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-10.984). L'irrecevabilité de l'opposition à contrainte étant confirmée, la contrainte produit son plein effet de titre exécutoire permettant à l'URSSAF de recouvrer sa créance de sorte que toute discussion devant la commission de recours amiable ou le juge devient inutile (Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11. 167, Bull II, n° 49). Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamner Mme [Z] à payer les causes de la contrainte. C'est donc à tort que le jugement déféré, tout en déclarant irrecevable Mme [Z] en son opposition, l'a déboutée au fond de sa demande d'annulation du redressement et l'a condamnée à payer les causes de la contrainte. Il sera donc infirmé de ces chefs. En revanche, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [Z] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement en cause d'appel. L'équité ne commande pas davantage de faire applications desdites dispositions au bénéfice de l'URSSAF Bourgogne qui sera également déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation du redressement URSSAF notifié par lettre d'observations du 10 janvier 2018 et de la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2018 et l'a condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 6 533 euros ainsi que 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Et, statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Vu l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du redressement et sur la demande de condamnation de Mme [Z] à payer les causes de la contrainte ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 244-9 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en compléarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df83aaebb88318fda62e
Données disponibles
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- Résumé officiel