Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df84aaebb88318fda632
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 405 955 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Nathalie GOMOT-PINARD SCP LE METAYER ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [K] [L] CAF DE L'INDRE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°408/2023 N° RG 21/02717 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOP6 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Mai 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/02195 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAF DE L'INDRE Centre de Traitement CAF 36 [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête déposée le 24 octobre 2019, M. [L] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux à une contrainte datée du 3 octobre 2019, et notifiée le 10 octobre 2019 à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Indre pour un montant total de 4 059,55 euros en lien avec le versement, qui serait indu, de l'allocation adultes handicapés pour les périodes de janvier 2016 à décembre 2016 et juin 2017 à octobre 2017. Le tribunal de grande instance est devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par jugement du 18 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire, - déclaré recevable l'opposition de [K] [L] à l'encontre de la contrainte datée du 3 octobre 2019, et notifiée le 10 octobre 2019 émise par la caisse d'allocations familiales de l'Indre en lien avec la perception indue de l'allocation aux adultes handicapés, - constaté la mise à néant de cette contrainte, - condamné [K] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Indre la somme de 4 059,55 euros au titre de la perception indue de l'allocation adultes handicapés pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 et juin 2017 à octobre 2017, - rappelé que les frais d'exécution forcée seront à la charge du débiteur, - condamné [K] [L] aux dépens, - rejeté tout autre demande plus ample ou contraire des parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à : - déclarer recevable et bien-fondé M. [K] [L] en son appel contre le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux qui lui a rejeté au fond son opposition à contrainte, En conséquence, - voir annuler le jugement ayant condamné à répéter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Indre la somme de 4 059,55 euros au titre de l'allocation adulte handicapée, - condamner la caisse d'allocations familiales de l'Indre, prise en la personne de son directeur, aux entiers dépens lesquels seront recouvrées conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La caisse d'allocations familiales de l'Indre prie la Cour de : - déclarer l'appel de M. [L] recevable mais mal fondé, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 mai 2021, sauf en ce qu'il a mis à néant la contrainte du 3 octobre 2019, Statuant à nouveau, - valider la contrainte du 3 octobre 2019, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, M. [L] poursuit l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à répéter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Indre la somme de 4 059,55 euros au titre de l'allocation adulte handicapée. À l'appui, il fait valoir que, si son appel ne porte pas sur la période de répétition d'indu d'allocation adulte handicapée pour 2017 qui tient à son passage à la retraite de sorte qu'il ne peut percevoir en sus une AAH, le jugement l'a néanmoins condamné à paiement d'une somme globale de sorte qu'il doit être annulé dans son ensemble. Sur la première période, il fait valoir que le concubinage n'est pas démontré, Mme [R] [O] s'étant contentée de lui tendre la main pour le sortir de la rue sur ce cliché photographique Facebook telle que s'en porte témoin la principale intéressée ; qu'en outre, leur seule et simple signature au rapport de contrôle, puisque vivant sous le même toit, ne permet de caractériser leur état de concubinage ; qu'aucune preuve d'une communauté d'intérêts, telle que mise en commun des ressources et des charges, n'est rapportée ; qu'une telle communauté d'intérêts ne se déduit pas d'une simple cohabitation ; qu'au contraire, il produit son relevé de compte bancaire qui lui est propre et sur lequel il n'y a pas de mise en commun que ce soient des revenus et ou encore des charges de Mme [O], chacun en faisant leurs affaires personnelles avec leurs ressources propres. La caisse d'allocations familiales conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il résulte du contrôle effectué par un agent assermenté que M. [L] et Mme [O] sont locataires indivis, la quittance de loyer étant établie aux deux noms et qu'ils partagent des intérêts communs de manière stable et continue ; qu'après que cet agent les a informés de la définition de la vie commune, ils ont acquiescé au fait d'être considérés comme un couple en raison des intérêts communs qu'ils partagent (logement, participation financière et la pérennité) ; qu'il n'est donc pas contestable que les intéressés reconnaissent eux-mêmes l'existence d'une situation de concubinage comme le confirment les annexes 2 du rapport d'enquête aux termes de laquelle ils ont affirmé être d'accord avec les conclusions de l'enquête qui a conclu à l'existence d'une situation de concubinage. Appréciation de la Cour A titre liminaire, la Cour observe que si M. [L] sollicite l'annulation du jugement déféré, il ne développe à l'appui aucun moyen de nullité de celui-ci. Conformément à l'article 12 du Code de procédure civile, il convient d'en déduire qu'il sollicite en fait l'infirmation du jugement déféré. Par ailleurs, la cour note également que l'indu résultant du cumul de l'AAH avec la pension de retraite du 1er juin 2017 au 31 octobre 2017 n'est pas contesté par M. [L], puisqu'il indique lui-même dans ses écritures que ce cumul n'est pas possible, quand bien même il sollicite l'infirmation du jugement déféré sur le montant total de la condamnation à paiement. En application de l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. En l'espèce, à l'appui du rapport d'enquête est jointe une photographie extraite de Facebook, légendée : 'pour la vie'' où les visages de M. [L] et de Mme [O] sont entourés chacun d'un c'ur. Cette photographie est assortie de deux commentaires l'un d'un dénommé [P] [I] écrivant : 'ohhhhhhhhhhhhhh la menteuse elle est amoureuse', l'autre de [R] [O] répondant : 'est oui je suis amoureuse est heureuse', ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de leurs relations. Est également annexée à ce rapport une fiche intitulée : 'constats de l'agent de contrôle' renseignée manuscritement dans les termes suivants : 'l'allocataire est hébergé chez Mme [O] depuis au moins janvier 2011. Les intéressés ont fait une demande d'APL au titre de la colocation en février 2016. La colocation n'est pas conforme. Le couple vit maritalement. L'omission de déclaration est retenue sur trois ans soit juillet 2013 suite suspicion de fraude'. Suit la signature de l'agent de contrôle. Dans le cadre intitulé : 'observations de l'allocataire et du conjoint, le cas échéant', la case 'd'accord' est cochée et revêtue de la signature de M. [L] et de Mme [O]. Ceux-ci ont donc reconnu vivre maritalement. Enfin, M. [L] a rempli le 2 juin 2016 une 'déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement' (pièce n° 3 de la CAF) où d'une part Mme [O] est mentionnée en qualité de conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) colocataire et d'autre part où la ligne 'vous vivez en couple sans être marié ni pacsé depuis le' est renseignée à la date du 1er janvier 2013. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu de 504 euros au titre de l'année 2016, le calcul n'étant pas contesté en lui-même. Il sera également confirmé en ce qu'il a validé l'indu de 3 555,55 euros résultant du cumul de l'AAH et de la pension de retraite de M. [L]. Il sera rappelé que l'opposition à contrainte étant recevable, le jugement se substitue à cette dernière. Les dispositions accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance. Succombant en son appel, M. [L] en supportera les dépens, lesquels seront recouvrées conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse d'allocations familiales de l'Indre. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Et, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df84aaebb88318fda632
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