Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df84aaebb88318fda634
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 1 749 418 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE SELARL CELCE-VILAIN EXPÉDITION à : [N] [S] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°409/2023 N° RG 21/02824 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOWZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021 ENTRE APPELANTE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [G] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [N] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 3 août 2018, Mme [S] s'est vue notifier par le régime social des indépendants, aux droits duquel vient la Carsat Centre Val de Loire, l'attribution d'une pension de réversion de base à effet du 1er juin 2018 pour un montant de 334,19 euros brut par mois outre une pension de réversion complémentaire de 32,44 euros brut par mois. Par courrier du 20 octobre 2018, Mme [S] a contesté le montant de sa pension de réversion et dans sa séance du 4 avril 2018, la commission de recours amiable de la Carsat a rejeté sa contestation. Par requête adressée le 25 avril 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal de grande instance de Châteauroux, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019, Mme [S] a contesté la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a : - fixé à 388,60 euros par mois à compter du 1er juin 2018, le montant de la pension de réversion due à Mme [S] du chef de son conjoint décédé le 27 septembre 2015, - débouté la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, - condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la Carsat Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, - confirmer le montant de la retraite de réversion de base (travailleurs indépendants) servi à Mme [S] par la Carsat Centre Val de Loire à hauteur de 334,19 euros à effet du 1er juin 2018, - confirmer le montant de la retraite complémentaire de réversion (travailleurs indépendants) servi à Mme [S] par la Carsat Centre Val de Loire à hauteur de 32,45 euros à effet du 1er juin 2018, - débouter Mme [S] [N] des fins de sa demande, - condamner Mme [S] aux entiers dépens. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [S] prie la Cour de : - Débouter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire à verser à Mme [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Val de Loire aux dépens, - débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR La Carsat Centre Val de Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [S] de voir fixer sa pension de réversion à la somme de 388,60 euros par mois. En premier lieu, elle reproche au tribunal de n'avoir pas motivé en droit sa décision et de s'être borné à retenir qu'elle n'aurait pas contesté les calculs de Mme [S] alors que tel a bien été le cas au contraire, le tribunal n'ayant pas tenu compte de ses conclusions, bien que celles-ci lui aient été régulièrement adressées ainsi qu'à la partie adverse. Sur le fond, détaillant son calcul qui selon elle fait une stricte application des dispositions légales, elle fait valoir que, contrairement à ce que Mme [S] soutient, le montant de la pension de réversion qui lui a été notifié tient parfaitement compte des décisions du Conseil de prud'hommes rendues au bénéfice de son époux et confirmées par la Cour d'appel de Bourges. Mme [S] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les sommes perçues par son époux ensuite de deux décisions du Conseil de prud'hommes de Châteauroux, confirmées par la Cour d'appel de Bourges ont vocation à être réintégrées dans le calcul du revenu annuel moyen de son époux décédé, lequel s'élève donc à la somme de 17 494,18 euros Elle en déduit que le montant de retraite qui aurait été dû à ce dernier est donc de 17 494,18 euros X 50 % X (138/169) soit 7 194,35 euros brut par an, soit 599,60 euros brut par mois. Ainsi, selon elle le montant de sa pension de réversion doit être de 599,60 euros X 54 %, soit 323,78 euros auquel il convient d'ajouter 10 % au titre de la majoration pour enfants, soit 32,38 euros, ce qui porte le total à 356,16 euros auquel il convient d'ajouter le montant de la pension de réversion du régime complémentaire s'élevant à 32,44 euros. Elle conclut que le montant de sa pension de retraite de réversion s'élève donc à 388,60 euros à compter du 1er juin 2018, comme l'a retenu le tribunal, et non à 366,62 euros. Appréciation de la Cour Il résulte des pièces produites par la Carsat que le revenu annuel moyen de M. [S] ayant servi de base au calcul de la pension de réversion s'élève à 16 535,45 euros. Selon le relevé de carrière de M. [S] arrêté au 19 avril 2018, une somme de 17 399 euros est reportée au titre de l'année 1999, qui selon la Carsat, non contestée sur ce point par Mme [S], correspond à 9 710 Fr. versés par la société [9], 90 134 Fr. versés par la société [8], 462 Fr. versés par [11], 6 093 Fr. et 7 736 Fr. versés par la société [13]. La somme de 90 134 Fr. correspond aux sommes allouées à M. [S] par le Conseil de prud'hommes de Châteauroux et la Cour d'appel de Bourges (annexes) 11 et 12 de la Carsat), sommes corroborées par le bulletin de salaire de la société [8] produit par Mme [S] en pièce n° 13. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [S], les sommes allouées à son époux par ces premières décisions prud'homales ont bien été intégrées dans le calcul de sa pension de réversion. S'agissant de la procédure prud'homale ayant opposé M. [S] à la société [7], il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 30 avril 2001 (annexe 13 de la Carsat) que M. [S] s'est vu allouer la somme de 31 188,41 Fr., dont 14 950 Fr. soumis à cotisations vieillesse ainsi qu'il en résulte du bulletin de salaire produit par Mme [S] en pièce n° 14. Il résulte du relevé de carrière de M. [S] qu'au titre de l'année 2001, une somme de 15 184 euros a été prise en compte, soit 99 601 Fr. avant revalorisation qui, selon la Carsat non contestée davantage sur ce point par Mme [S], se détaille en 10 970 Fr. versés par [13], 72 632 Fr. par la SARL [12], 14 950 Fr. par la société [10] et 1 050 Fr. par la caisse de congés payés. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [S], les sommes allouées à son époux ensuite de la procédure prud'homale ayant opposé celui-ci à la société [7] ont bien été reportées sur le relevé de carrière de M. [S] et donc intégrées dans le calcul de la pension de réversion de son épouse. Par ailleurs, la Carsat justifie que la majoration pour enfants de 10 % a bien été appliquée, Mme [S] s'étant en outre vu allouer une somme de 32,44 euros bruts au titre de la pension de réversion du régime complémentaire. Il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, le montant mensuel de la pension de réversion dû à Mme [S] du chef de son époux décédé s'élève bien à la somme totale de 366,64 euros conforme à la notification du 3 août 2018 et non pas à la somme de 388,60 euros comme l'a retenu à tort le jugement déféré. En l'absence d'autre contestation du calcul par Mme [S], le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Il sera en conséquence également infirmé sur les dépens qui seront laissés à la charge de Mme [S] conformément à l'article 696 du Code de procédure civile en sa qualité de partie perdante. Par voie de conséquence, la demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le montant de la retraite de réversion de base (travailleurs indépendants) servi à Mme [S] par la Carsat Centre Val de Loire à la somme de 334,19 euros par mois à effet du 1er juin 2018 ; Fixe le montant de la retraite complémentaire de réversion (travailleurs indépendants) servi à Mme [S] par la Carsat Centre Val de Loire à hauteur de 32,45 euros par mois à effet du 1er juin 2018 ; Déboute Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile en sa quaarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df84aaebb88318fda634
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