Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df84aaebb88318fda636
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [8] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°410/2023 N° RG 21/03100 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPKG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [W] [L], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [U] [N] est salarié de la société [7] en qualité de métallier depuis le 14 juin 1999. Le 27 juillet 2018, il a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle indiquant notamment 'surdité réactionnelle au bruit'. Le certificat médical initial, daté du 4 juin 2018, constate notamment une 'surdité réactionnelle'. Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié le 14 mars 2019 à la société [7] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, d''atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'. En sa séance du 17 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 novembre 2019, la société [7] a saisi sur requête le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en contestation de la décision du 14 mars 2019 de la CPAM de l'Indre et Loire de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mai 2018 de M. [U] [N] et confirmée par la décision explicite de rejet du 17 septembre 2019 de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [7] aux dépens. Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] opposable à la société [7], Y faisant droit, - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie du 30 mai 2018 déclarée par M. [N] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau n° 42 étaient remplies, Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 30 mai 2018 déclarée par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [7], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de : - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible' constatée par certificat médical initial du 4 juin 2018 chez son salarié, M. [U] [N], - condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours en contestation de la décision du 14 mars 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a décidé la prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mai 2018 de M. [N]. À l'appui, elle fait valoir que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 42 ne sont pas réunies ; que la pathologie déclarée doit correspondre très exactement à la désignation de la maladie telle que prévue au tableau concerné ; que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sanctionne de manière constante les décisions de prise en charge dès lors que les juges du fond ne vérifient pas clairement que la pathologie présentée par le salarié correspond strictement à celle inscrite au tableau (Civ., 2ème 19 janvier 2017 n° 16-11.402) ; que lorsque le tableau exige la réalisation d'un examen précis, il ne peut y être suppléé en se fondant sur d'autres éléments ; que les conditions administratives tenant au travaux tels que fixés par le tableau sont d'application stricte ; qu'en application de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la caisse primaire d'assurance maladie ; que la Cour de cassation rappelle régulièrement que la caisse ne peut, sauf à se constituer de preuve à soi-même, invoquer le seul avis de son médecin- conseil, lequel n'est pas de nature à suppléer la recherche de la pathologie telle que désignée aux termes du tableau (Civ., 2ème 19 janvier 2017, n° 16-11.402) ; que le secret médical ne peut faire obstacle à l'obligation de la caisse d'apporter la démonstration que les conditions du tableau sont remplies sauf à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur sanctionne le défaut de preuve de ces conditions ; qu'il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau n° 47 étaient bien remplies ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier de M. [N] ne fait référence à la notion de 'lésion cochléaire irréversible' ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de s'assurer de ce que l'audiogramme de M. [N] a bien été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; que le tribunal judiciaire a effectué une interprétation erronée tant des pièces produites aux débats que de la jurisprudence constante en la matière ; qu'à la lecture du courrier de prise en charge de la CPAM, il est uniquement mentionné que M. [N] déclare être atteint d'une 'hypoacousie de perception' sans aucune référence à une lésion cochléaire irréversible ; qu'or, il appartenait bien à la CPAM de rapporter la preuve de l'existence des lésions cochléaires irréversibles ; qu'il est contraire à la jurisprudence (Soc., 16 mars 2023 n° 21-14.754) de soutenir que le seul fait que le médecin-conseil ait indiqué aux termes du colloque médico-administratif que le code de syndrome correspondant à la pathologie désignée par le tableau 42 des maladies professionnelles suffirait à rapporter la preuve que les conditions du tableau étaient réunies ; que, s'agissant des conditions administratives, elle ne sait toujours pas si l'audiogramme de M. [N] a bien été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; qu'or, ni la commission de recours amiable ni la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent se retrancher derrière l'avis du médecin-conseil car la jurisprudence précise qu'il faut que l'employeur ait été en mesure de vérifier les conditions de réalisation de cet audiogramme (Civ., 2ème 19 septembre 2019 n° 18-19.993) ; qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que cet audiogramme a bien été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; que la motivation du jugement ne repose que sur des supputations ; qu'en tout état de cause, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions tenant tant à la désignation de la pathologie ainsi qu'à l'exécution des travaux exigés, étaient remplies. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il ressort de la jurisprudence que la caisse n'est pas tenue par une analyse littérale du certificat médical initial, pas plus que le tribunal, et qu'il appartient au contraire au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles ; qu'ainsi, la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial peut revêtir un caractère générique qu'il appartient au médecin-conseil de préciser ; que lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a indiqué que la condition médicale réglementaire était remplie en cochant la case appropriée ; que le code syndrome renseigné correspond à la pathologie 'déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible' ; que l'avis du médecin-conseil porte nécessairement sur l'ensemble des éléments prévus par le tableau, puisque si l'un d'entre n'était pas rempli, il ne pourrait donner son accord en vue de la prise en charge ; que de plus, son avis s'impose à la caisse ; que conformément à ce que prévoit le tableau, l'audiogramme de M. [N] a été réalisé le 2 juillet 2018 en fin de journée alors qu'il était en congé ; que l'employeur a pu consulter un document médical extrinsèque tel qu'exigé par le tableau ; que de plus, comme l'ont constaté avec raison les premiers juges, la seule mention de la pathologie 'hypoacousie de perception' dans le courrier de prise en charge adressé à l'employeur ne laisse place à aucune ambiguïté dès lors qu'il est expressément fait référence au tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'en effet, ce tableau concerne une seule maladie ; que le renvoi au tableau implique donc nécessairement que toutes les conditions prévues sont réunies, M. [N] étant au demeurant exposé au risque depuis son embauche par la société [7] le 14 juin 1999 du sorte que le délai de prise en charge est respecté. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ledit tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ., 2ème 17 mars 2004 pourvoi n° 03-11.968) En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [N] a été prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui désigne une 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes'. Selon le tableau, cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stupédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; cette audiométrie diagnostic est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB ; ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 4 000 Hz ; aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. Les modalités du constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42. Il appartient donc à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application qu'il prévoit sont réunies. (Civ., 2ème 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.188). La déclaration de maladie professionnelle de M. [N] indique : 'vertiges et surdité réactionnelle du au bruit'. Elle est appuyée d'un certificat médical initial du 4 juin 2018 indiquant : vertiges et surdité réactionnelle bruit. Le colloque médico-administratif (pièce n° 4 de la CPAM) note un code syndrome 042 AAH 833 et 'surdité' à titre de libellé complet du syndrome. La case condition médicale réglementaire du tableau est cochée oui ; la case l'exposition au risque tel que prévue au titre du tableau est-elle prouvée est également cochée oui et la case orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 est également cochée. La caisse produit également un audiogramme faisant état d'une perte de 55 à 60 dB ainsi qu'une synthèse de l'enquête réalisée le 26 décembre 2018 qui informe notamment que l'audiogramme a été réalisé le lundi 2 juillet 2018 à 18 heures, M. [N] étant en congé ce jour-là, et que l'audiogramme a été fait après trois jours de non exposition aux bruits lésionnels. Force est de constater que le colloque médico-administratif qui, certes renseigne sur le code syndrome, ne contient aucun élément médical circonstancié de ce que la pathologie déclarée par M. [N] correspond à une 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes' à telle enseigne que le médecin-conseil ne reprend même pas ce libellé puisqu'il se borne à indiquer 'surdité'. L'audiogramme, réalisé certes dans le délai prévu au tableau n° 42, se borne à quantifier le déficit et n'est pas davantage de nature à faire la preuve que M. [N] souffre d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Et, comme le fait justement valoir la société [7], aucun élément du dossier ne permet de démontrer que, conformément à ce que prévoit le tableau, les examens ont bien été réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. L'avis du médecin-conseil exprimé dans le colloque médico-administratif ne contient aucun renseignement à cet égard. Le tribunal ne pouvait donc retenir, par une simple présupposition, que l'audiogramme du 2 juillet 2018 indiquant avec précision le bilan auditif de la victime, que cette circonstance était un indice de la réalisation de l'audiogramme dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Enfin, la notification de prise en charge se référant à l''hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n° 42' ne saurait pallier l'absence d'éléments médicaux de nature à faire la preuve que M. [N] souffre bien d'une 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes'. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'une telle référence impliquait une appropriation de toutes les conditions de l'article. En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de suivre la société [7] dans le détail de son argumentation supplémentaire, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. La décision de prise en charge notifiée le 14 mars 2019 à la société [7] lui est donc déclarée inopposable. En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut donc qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [7] la décision du 14 mars 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [N], son salarié, le 27 juillet 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ne peut darticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df84aaebb88318fda636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel