Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df84aaebb88318fda638
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL [7] EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°411/2023 N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5N Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [D], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gregory KUZMA, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [8] a employé M. [M] en qualité d'employé commercial. Le 19 février 2016, a été régularisée une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical du 19 février 2016 mentionnant un traumatisme de l'épaule et du coude droit. Suivant requête enregistrée le 7 janvier 2019, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher. À compter du 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par jugement du 12 novembre 2020, le dit tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au docteur [O], remplacé par le docteur [G], qui en a déposé le rapport le 22 juin 2021. Par jugement du 14 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - dit que seuls les soins, arrêts de travail prescrits à M. [M] et les autres conséquences financières exposés entre le 15 février 2016 et le 29 juin 2016 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 15 février 2016 déclaré le 19 février 2016 et sont donc opposables à la société [8], - dit que les soins, arrêts de travail et les autres conséquences financières postérieures au 29 juin 2016 prescrits à M. [M] sont inopposables à la société [8], - condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 735,60 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Statuant à nouveau, - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [8] de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à son salarié M. [M] suite à son accident du travail du 15 février 2016 pour la période du 20 février 2016 au 30 septembre 2017, - condamner la société [8] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 735,60 euros ainsi que ceux d'appel, - condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande de : À titre principal - confirmer la décision du 14 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il : ' dit que seuls les soins et arrêts de travail et autres conséquences financières afférents l'accident de travail de M. [T] [W] exposés entre le 15 février 2016 et le 29 juin 2016 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 15 février 2016 déclaré le 19 février 2019 et sont donc opposables à la société [8], ' dit que les arrêts de travail, soins et autres conséquences financières postérieurs au 29 juin 2016 prescrits à M. [T] [W] sont inopposables à la société [8], ' condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertises taxés à hauteur de 735,30 euros et que pourra recouvrer auprès d'elle la société [8], - enteriner les conclusions d'expertise du docteur [G] rendues le 22 juin 2021, - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 19 février 2016 au 29 juin 2016, - constater que la date de consolidation des lésions de M. [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 29 juin 2016, - juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 15 février 2016 sont inopposables à la société [8], - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - rembourser l'avance des frais supportés par la société [8], - condamner la CPAM aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : ' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [M] par la CPAM et/ou son service médical, ' retracer l'évolution des lésions de M. [M], ' retracer les éventuelles hospitalisations de M. [M], ' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 15 février 2016, ' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, ' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 15 février 2016 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, ' dans l'affirmative, dire si l'accident du 15 février 2016 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, ' fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [M] directement et uniquement imputable à l'accident doit être considéré comme consolidé, ' convoquer uniquement la société [8] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, ' adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces. en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [M] par la CPAM au docteur [X], médecin consultant de la société [8], demeurant [Adresse 6] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [8], - condamner la CPAM aux entiers dépens, - rejeter la demande d'article 700 formulée par la CPAM. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [8] une partie des arrêts de travail et des soins de M. [M] pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que leurs conséquences financières. À l'appui, au fondement combiné de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du Code civil, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime de sorte que, pour pouvoir renverser cette présomption, l'employeur doit produire un commencement de preuve ; que la Cour de cassation a récemment décidé que le versement continu d'indemnités journalières à l'assuré jusqu'à la date de consolidation suffit à démontrer que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail s'applique (Civ. 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626) ; que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] sont tous en relation directe avec les lésions résultant de l'accident du travail, la caisse justifiant d'ailleurs de la continuité des symptômes et des soins alors qu'elle n'est plus tenue de le faire ; qu'elle justifie également de la prescription initiale d'un arrêt de travail et du versement d'indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation ; que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère professionnel de malaises survenus au temps et au lieu du travail permet d'éclairer les conditions dans lesquelles la présomption d'imputabilité peut être renversée ; qu'ainsi même lorsqu'un expert conclut à l'absence de lien entre le travail et le décès d'un assuré, la présomption d'imputabilité doit être confirmée dès lors qu'il n'existe aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure (Civ. 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-18.678) ; que, pour écarter le lien entre le travail et les lésions postérieures au 29 juin 2016, l'expert a simplement indiqué que M. [M] souffrait d'une déchirure bicipitale non opérée et s'est référé à des barèmes génériques pour fixer au 29 juin 2016 la fin de la période d'arrêt de travail imputable à l'accident ; qu'il a ajouté qu'il existait une notion d'atteinte acromioclaviculaire en juillet 2017 et que les arrêts en rapport avec une douleur acromioclaviculaire ne peuvent être liés de façon certaine et directe au traumatisme initial qui est en rapport avec une déchirure du biceps ; que cette analyse ne permet aucunement d'identifier une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions de l'assuré, l'expert indiquant même qu'il n'y a pas de notion d'état antérieur connu ; que sa conclusion interroge dès lors qu'il ne démontre pas que l'atteinte acromioclaviculaire détectée en juillet 2017 soit à l'origine exclusive de la prescription des arrêts de travail de l'assuré ; qu'en l'absence d'une autre cause connue, il ne pouvait sérieusement conclure que les arrêts litigieux avaient une cause totalement étrangère au travail ; qu'il est de plus surprenant qu'il retienne cette atteinte acromioclaviculaire dont il est fait état seulement en juillet 2017 pour écarter l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident en cause à compter du 29 juin 2016, soit un an plus tôt, ce qui n'est pas cohérent ; qu'à l'inverse, le médecin-conseil de la caisse souligne que la référence par l'expert à des durées d'arrêt de travail indicatives n'est pas pertinente puisqu'elles ne sont pas adaptées à la situation individuelle d'un patient ; que surtout ce dernier retient que l'état de M. [M] était toujours évolutif lors de son examen du 19 juin 2016 et était en lien avec le traumatisme initial ; qu'en définitive, les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent aucunement d'écarter totalement l'accident du 15 février 2016 des causes des arrêts de travail prescrits au-delà du 29 juin 2016 de sorte que en l'absence de démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions à cette date, la Cour ne pourra que constater que la présomption d'imputabilité trouve pleinement à s'appliquer et n'est pas renversée en l'espèce. La société [8] conclut principalement à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'expert judiciaire a parfaitement accompli la mission impartie et déterminé les arrêts et lésions de M. [M] directement et uniquement imputables à l'accident du 15 février 2016. Elle rappelle qu'une simple douleur au membre supérieur droit a initialement été déclarée ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les arrêts de travail et soins prescrits durant 590 jours alors même que l'ensemble des arrêts prescrits ne sont pas en lien exclusif avec l'accident déclaré ; que l'expert judiciaire désigné en première instance a pu retenir que l'accident initial est à l'origine d'une déchirure bicipitale ; qu'il a relevé en juillet 2017 une atteinte acromioclaviculaire et conclu qu'en définitive à compter du 29 juin 2016, les arrêts de travail prescrits ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail du 15 février 2016, la date de consolidation devant être fixée au 29 juin 2016 ; que le rapport d'expertise judiciaire doit donc être homologué ; que si la caisse a transmis des écritures au sein desquelles elle produit un avis de son médecin conseil, elle a sollicité elle-même son propre médecin consultant qui se trouve être du même avis que l'expert judiciaire ; que la preuve de la cause étrangère est ainsi apportée par l'expertise médicale judiciaire, confirmée par son propre médecin consultant et par un médecin orthopédiste ; qu'enfin, si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, elle pourra ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème 17 février 2011 pourvoi n° 10-14.981 ; Civ. 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ. 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ. 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI ; Civ. 2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ. 2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ. 2ème 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2ème 1er décembre 2011 pourvoi n° 10-23.032). Cette circonstance doit être bien distinguée de l'aggravation d'un état antérieur d'un accident du travail qui elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité et permet donc la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle (CA Orléans 15 février 2022 RG n° 20/00177). En l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise médicale judiciaire. Il convient donc d'en rappeler les éléments : - La déclaration d'accident du travail mentionne comme siège des lésions le bras droit, ces lésions consistant en des déchirures musculaires. - M. [M] a fait l'objet d'un suivi médical notamment par un chirurgien orthopédique, le docteur [S], ayant établi un compte rendu de consultation du 10 juillet 2017 mentionnant : 'douleurs récurrentes de l'épaule droite : fond douloureux chronique au niveau de la gouttière du long biceps et de l'acromioclaviculaire siège d'une légère arthropathie. L'I.R.M. n'a pas retrouvé de lésion traumatique de cette coiffe des rotateurs. Calmé temporairement par une infiltration. Actuellement l'état clinique est un peu stationnaire avec des douleurs intermittentes soulagées par Acupan. Les amplitudes passives et actives sont conservées. Il n'y a pas d'amyotrophie. À titre personnel, l'intervention d'une acromioplastie +/- ténotomie ou ténodèse du long biceps n'est pas envisagée pour l'instant. Dans le cadre de son accident de travail, je pense que l'on peut faire un essai de reprise avec soins et j'ai prévu un contrôle dans six mois. Comme je lui ai expliqué s'il y a une dégradation du fait de la reprise de l'activité dans le mois à venir, il faudra le revoir plus précocement en consultation'. - Consolidation sans séquelles indemnisables le 30 septembre 2017. - Discussion médicolégale : aucun élément médical permettant d'objectiver les lésions décrites dans les Cerfa initial et de prolongation, relatifs tantôt à une lésion d'épaule et de coude droit, tantôt à une déchirure du biceps droit. Néanmoins, il est médicalement cohérent qu'une lésion type déchirure du biceps crée des douleurs de bras et par projection de coude et/ou d'épaule. La lésion initiale semble donc bien être en rapport avec une déchirure bicipitale que le mécanisme d'accident ne contredit pas. - Sur la description des différentes lésions visées dans les arrêts de travail prescrits entre le 19 février 2016 et le 20 septembre 2017 et la question de savoir si elles sont toutes afférentes à la même pathologie ou constituent une aggravation de la pathologie initiale, l'expert indique 'nous disposons d'une description clinique au 10 juillet 2017 faisant état d'un fond douloureux chronique au niveau de la gouttière du long biceps et de l'acromioclaviculaire siège d'une légère arthropathie avec des amplitudes passives et actives conservées sans amyotrophie et sans indication de chirurgie acromiale ni bicipitale'. - L'expert indique ensuite pour mémoire que la reprise d'activité après chirurgie bicipitale se fait, selon la littérature, entre six à neuf mois, celle relative à une rupture de coiffe entre deux à trois mois dans le cadre d'un travail physique lourd. Il en infère qu'en l'état des documents disponibles, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale, que le travail de M. [M] peut être considéré comme physique avec notion que la coiffe n'est pas rompue. Il en déduit que la prise en charge maximale se situe donc autour des quatre mois, soit 120 jours et définit donc la période en rapport avec les arrêts et soins liés au traumatisme initial à celle s'étendant du 19 février 2016 au 28 juin 2016, la date de consolidation pouvant être fixée au 29 septembre 2016, date de début de l'arrêt de travail de prolongation du 29 juin 2016 au 31 juillet 2016 au motif de persistance de douleurs avec impotence fonctionnelle de l'épaule droite. - Il n'y a pas d'éléments permettant de répondre à la question relative aux causes d'aggravation de la pathologie initiale. - Il n'y a pas de notion d'état antérieur connu. - Conclusions : M. [M] a fait l'objet d'un accident du travail le 19 février 2016 responsable d'une déchirure bicipitale droite motivant un arrêt de travail en accident de travail du 19 février 2016 au 30 septembre 2017. La période des prestations et soins en lien direct et certain avec cet accident de travail s'étend du 19 février 2016 au 28 juin 2016. La consolidation est fixée au 29 juin 2016. La notion de persistance de douleurs avec impotence fonctionnelle de l'épaule droite décrite dans le Cerfa au 29 juin 2016, seule description clinique dont nous disposons, est insuffisante pour que nous puissions préciser l'état des séquelles au 29 juin 2016. Les prestations et soins à compter du 29 juin 2016 ne sont pas à prendre en compte au titre de l'accident de travail du 19 février 2007. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie produit le certificat médical initial et les différents certificats de prolongation : - certificat médical initial : traumatisme de l'épaule et du coude droit, - certificat médical de prolongation du 7 mars 2016 : douleurs épaule et coude droit - impotence fonctionnelle, - certificat médical de prolongation du 20 mars 2016 : traumatisme déchirure du long biceps du bras droit, - certificat médical de prolongation du 26 avril 2016 : déchirure du tendon du long biceps droit, - certificat médical de prolongation du 21 mai 2016 : douleurs persistantes épaule droite - certificat médical de prolongation du 29 juin 2016 : persistance des douleurs avec impotence fonctionnelle de l'épaule droite, - certificat médical de prolongation du 27 juillet 2016 : déchirure biceps droit, - certificat médical de prolongation du 28 septembre 2016 : déchirure du biceps droit, - certificat médical de prolongation du 22 décembre 2016 : traumatisme épaule, - certificat médical de prolongation du 2 mars 2017 : toujours douleurs et impotence fonctionnelle de l'épaule droite, - certificat médical de prolongation du 19 mai 2017 : suite déchirure du biceps droit, - certificat médical de prolongation du 19 juillet 2017 : persistance de douleurs avec impotence de l'épaule droite. Il en résulte que si l'épaule n'est pas mentionnée comme siège des lésions dans la déclaration d'accident du travail, le traumatisme de l'épaule a été constaté dès le certificat médical initial puis de manière récurrente dans l'essentiel des certificats médicaux de prolongation. D'ailleurs, selon l'expert judiciaire il est médicalement cohérent qu'une lésion type déchirure du biceps crée des douleurs de bras et par projection de coude et/ou d'épaule. Il ajoute que la lésion initiale semble donc bien être en rapport avec une déchirure bicipitale que le mécanisme d'accident ne contredit pas. La société [8] ne conteste pas les premiers arrêts de travail motivés par les douleurs de l'épaule droite ni la déchirure bicipitale, alors que celle-ci n'apparaît pourtant que dans le certificat médical de prolongation du 20 mars 2016, soit à un mois de distance de l'accident du travail du 4 février 2016. En se fondant en particulier sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, elle conteste néanmoins les arrêts de travail à compter du 29 juin 2016 alors que, ainsi qu'il en résulte du certificat médical de prolongation du même jour, il y a persistance de douleurs avec impotence fonctionnelle de l'épaule droite et que, selon le compte rendu de consultation du chirurgien orthopédique du 10 juillet 2017, il y a des douleurs récurrentes de l'épaule droite avec un fond douloureux chronique au niveau de la gouttière du long biceps et de l'acromioclaviculaire siège d'une légère arthropathie. Or, l'acromion est situé à l'extrémité de la clavicule, donc au niveau de l'épaule, ce qui est cohérent avec le certificat médical du 29 juin 2016 relevant la persistance des douleurs et une impotence fonctionnelle de l'épaule droite. Or, pour limiter la prise en charge des arrêts et des soins à ceux antérieurs au 29 juin 2016, l'expert, outre l'atteinte acromioclaviculaire, ne se fonde que sur des données statistiques alors qu'il n'a relevé ni cause étrangère ni état antérieur pouvant être à l'origine des lésions à partir de cette date et que, de son côté, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de la continuité des soins pour les lésions décrites dès le certificat médical initial. De son côté, le médecin-conseil de la société [8] considère, avec l'expert judiciaire, que le fait accidentel tel qu'il est décrit peut entraîner une déchirure musculaire et que les lésions constatées dans les suites proches de l'accident du travail ne sont pas contestées. Or, il estime que, dans les suites et ce jusqu'au 10 juillet 2017, date de consultation du docteur [S] (précision apportée par la Cour : chirurgien orthopédique), il n'y a pas d'éléments susceptibles de montrer un profil évolutif. Il rappelle également que ce chirurgien a indiqué clairement la présence d'éléments anatomiques d'ordre dégénératif qui sont logiques compte tenu de l'âge du salarié et qui n'ont aucun caractère traumatique et que l'I.R.M. réalisée n'a retrouvé aucune lésion traumatique de la coiffe. Pour autant, de son côté, l'expert judiciaire n'a lui relevé aucun état antérieur alors que, il résulte de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse que lors de cet accident du travail, il a été mis en évidence un état antérieur muet au moment de l'accident du travail, raison pour laquelle d'ailleurs, la consolidation a été prononcée sans séquelles indemnisables. Par conséquent, la révélation, dans les suites immédiates de l'accident du travail du 15 février 2016, d'un état antérieur jusque-là muet constitue une aggravation de cet état qui, comme l'a rappelé la Cour ci-dessus, doit être pris en charge. En définitive, la consultation du médecin conseil de la société [8] n'apporte pas d'éléments de nature à mettre en évidence l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur n'évoluant que pour son propre compte à compter du 29 juin 2016. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 15 février 2016 de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie n'est donc pas utilement combattue. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire. En tant que partie perdante, la société [8] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [M] suite à son accident du travail du 15 février 2016 pour la période du 20 février 2016 au 30 septembre 2017 est opposable à la société [8] ; Dit n'y avoir lieu à expertise médicale complémentaire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [8] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 735,60 euros ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 1353 du Code civilarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df84aaebb88318fda638
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