Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df85aaebb88318fda63c
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 81 700 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL R & K AVOCATS EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°413/2023 N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5R Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gregory KUZMA, avocat au barreau de LYON PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a employé Mme [C] en qualité d'employée commerciale. Le 5 novembre 2012, a été régularisée une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical du 8 novembre 2012 mentionnant une lombosciatique droite. Suivant requête enregistrée le 28 décembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher. À compter du 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Blois, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par jugement du 12 novembre 2020, le dit tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au docteur [K] qui en a déposé le rapport le 8 avril 2021. Par jugement du 14 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré opposables à la société [7] les soins, arrêts de travail prescrits à Mme [J] [C] et les autres conséquences financières pour la période allant du 5 novembre 2012 au 27 juin 2013 suite à l'accident de travail du 2 novembre 2012 déclaré le 5 novembre 2012, - déclaré inopposables à la société [7] les soins, arrêts de travail prescrits à Mme [J] [C] et les autres conséquences financières de l'accident de travail du 2 novembre 2012 déclaré le 5 novembre 2012, - condamné la société [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 817 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société [7] aux dépens incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 735,60 euros, Statuant à nouveau, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée Mme [J] [C] suite à son accident du travail du 2 novembre 2012, pour la période du 6 novembre 2012 au 31 juillet 2013, - condamner la société [7] aux dépens d'appel, - condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande de : À titre principal - confirmer la décision du 14 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il : ' dit que seuls les soins et arrêts de travail et autres conséquences financières afférents l'accident de travail de M. [L] [O] exposés entre le 2 novembre 2012 et le 27 Juin 2013 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 2 novembre 2012 déclaré le 19 février 2019 et sont donc inopposables à la société [7], ' dit que les arrêts de travail, soins et autres conséquences financières postérieurs au 27 Juin 2013 prescrits à M. [L] [O] sont inopposables à la société [7], ' condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertises taxés à hauteur de 735,30 euros et que pourra recouvrer auprès d'elle la société [7]. - enteriner les conclusions d'expertise du docteur [K] rendues le 4 avril 2021, - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Mme [C] sont justifiés uniquement sur la période du 2 novembre 2012 au 27 juin 2013, - constater que la date de consolidation des lésions de Mme [C] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 27 juin 2013, - juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident postérieures au 27 juin 2013 sont inopposables à la société [7], - condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - rembourser l'avance des frais supportés par la société [7], - condamner la CPAM aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : ' se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [C] par la CPAM et/ou son service médical, ' retracer l'évolution des lésions de Mme [C], ' retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [C], ' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 2 novembre 2012, ' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, ' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 2 novembre 2012 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, ' dans l'affirmative, dire si l'accident du 2 novembre 2012 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, ' fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [C] directement et uniquement imputable à l'accident du 2 novembre 2012 doit être considéré comme consolidé, ' convoquer uniquement la société [7] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, ' adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif. - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces. en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [C] par la CPAM au docteur [T], médecin consultant de la société [7], demeurant [Adresse 6] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec les lésions initiales, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [7], - condamner la CPAM aux entiers dépens, - rejeter la demande d'article 700 formulée par la CPAM. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [7] une partie des arrêts de travail et des soins de Mme [C] pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que leurs conséquences financières. À l'appui, au fondement combiné de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du Code civil, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime de sorte que, pour pouvoir renverser cette présomption, l'employeur doit produire un commencement de preuve ; que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [C] sont tous en relation directe avec les lésions résultant de l'accident du travail, la caisse justifiant d'une part de la continuité des symptômes et des soins alors qu'elle n'est plus tenue de le faire ; que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère professionnel de malaises survenus au temps et au lieu du travail permet d'éclairer les conditions dans lesquelles la présomption d'imputabilité peut être renversée ; qu'ainsi même lorsqu'un expert conclut à l'absence de lien entre le travail et le décès d'un assuré, la présomption d'imputabilité doit être confirmée dès lors qu'il n'existe aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure (Civ. 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-18.678) ; que si l'expert judiciaire a indiqué que les arrêts à partir du 28 juin 2013 ne concernent que la notion de lombalgie, signifiant ainsi un retour à l'état antérieur, cette analyse ne permet aucunement d'identifier une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions de l'assurée, le médecin-conseil de la caisse précisant à cet égard que les lombalgies comme la lombosciatique n'existaient pas, avant la prise de fonction de Mme [C] dans cette entreprise ; que l'aggravation, même temporaire d'un état antérieur, doit être intégralement prise en charge au titre de l'accident du travail qui l'a provoquée. La société [7] conclut principalement à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'expert judiciaire a parfaitement accompli la mission impartie et déterminé les arrêts et lésions de Mme [C] directement et uniquement imputables à l'accident du 2 novembre 2012 et a conclu que les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 27 juin 2013 étaient exclusifs de cet accident Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981 ; Civ. 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ. 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ. 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI ; Civ. 2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ. 2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ. 2ème 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2ème 1er décembre 2011 pourvoi n° 10-23.032). Cette circonstance doit être bien distinguée de l'aggravation d'un état antérieur d'un accident du travail qui elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité et permet donc la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle (CA Orléans 15 février 2022 RG n° 20/00177). En l'espèce, selon le certificat médical initial, Mme [C] présentait 'une lombosciatique droite' et a eu un premier arrêt de travail du 5 novembre 2012 au 12 novembre 2012. L'expert judiciaire a constaté que cet arrêt avait été prolongé jusqu'au 27 juin 2013 au titre de la lombosciatique droite et à partir du 28 juin 2013 au titre de lombalgies, sans notion de lombosciatique, jusqu'au 31 juillet 2013. Des soins sans arrêt de travail ont ensuite été pris en charge au titre de lombalgies sans notion de lombosciatique du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Des éléments médicaux portés à sa connaissance, l'expert conclut que le mécanisme accidentel explique la lombosciatique droite et que l'état antérieur à type de lombalgies occasionnelles, compte tenu de la persistance de la lombosciatique, autorise la prise en charge des arrêts du 5 novembre 2012 au 27 juin 2013, le retour à l'état antérieur s'effectuant le 28 juin 2013, date de consolidation, les arrêts à compter de cette date ne concernant plus que la notion de lombalgie, elle-même en lien avec l'état antérieur. En d'autres termes, il ressort de cette expertise que l'aggravation par l'accident du travail de l'état antérieur à type de lombalgies occasionnelles permet la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins jusqu'au 27 juin 2013 de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée jusqu'à cette date. Cependant, à compter du 28 juin 2013, les soins et arrêts sont en lien avec l'état antérieur qui n'évolue plus que pour son propre compte à compter de cette date. Il s'en infère qu'à compter de cette date, la présomption d'imputabilité se trouve renversée de sorte que, à compter de cette date, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les soins et les arrêts de travail sont en lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Or, pas plus devant la Cour qu'en première instance, la caisse ne justifie d'éléments médicaux, tel un document d'imagerie médicale postérieur au 27 juin 2013 par exemple, de nature à contredire les conclusions de l'expertise judiciaire. La jurisprudence qu'elle cite n'est pas transposable au présent litige dès lors qu'en l'espèce, l'expert a clairement établi qu'à compter du 28 juin 2013, la nécessité des soins et des arrêts de travail provenait de l'état antérieur. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit inopposables à la société [7] les autres soins, arrêts de travail et conséquences financières que ceux s'étendant du 5 novembre 2012 au 27 juin 2013. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En tant que partie perdante tenue aux dépens, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Relations du travail et protection sociale
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6528df85aaebb88318fda63c
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