Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df85aaebb88318fda63e
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 95 160 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL DUPARD & GUILLEMIN EXPÉDITION à : LNA ES - [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°414/2023 N° RG 22/00979 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR7M Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [M] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : LNA ES - [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * L'[7] a employé Mme [J] à compter du 18 novembre 2015 en qualité d'agent des services hospitaliers. Le 14 décembre 2017 a été régularisée une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical du 13 novembre 2017 mentionnant un lumbago d'effort. Suivant requête enregistrée le 31 juin 2018, l'[7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher d'une contestation de l'imputabilité à l'accident du travail d'une partie des arrêts de travail de sa salariée. L'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019. Par jugement du 27 juillet 2020, ledit tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur [V] qui en a déposé le rapport le 12 mars 2021. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a : - dit que dans les rapports entre l'[7] et la CPAM du Loir et Cher seuls sont imputables à l'accident de travail du 13 novembre 2017 déclaré le 14 décembre 2017 les arrêts de travail, soins et autres conséquences financières afférents à la période allant du 13 novembre 2017 au 20 février 2018 dont opposables à l'[7], - dit que les arrêts de travail soins et autres conséquences financières de l'accident de travail du 13 novembre 2017 déclaré le 14 décembre 2017 postérieurs au 20 février 2018 sont inopposables à l'[7], - condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 951,60 euros, - dit qu'en conséquencel'[7] pourra recouvrer les frais d'expertise avancés par lui à l'encontre de la CPAM en exécution de la présente décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, la CPAM du Loir et Cher a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision entreprise, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à sa salariée Mme [O] [J], suite à son accident du travail du 13 novembre 2017, pour la période du 14 novembre 2017 au 30 juin 2019, - condamner la société [7] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 951,60 euros, ainsi qu'à ceux d'appel, - condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] prie la Cour de : Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, vu l'article 232 du Code de procédure civile, vu les pièces, - débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer les jugements rendus le 27 juillet 2020 et le 14 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'ils ordonnent et entérinent l'expertise judiciaire, À titre reconventionnel, - condamner la CPAM du Loir et Cher à verser à l'[7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité l'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail à la période du 13 novembre 2017 au 20 février 2018 et demande à la Cour de lui déclarer opposables les arrêts de travail du 14 novembre 2017 au 30 juin 2019. À l'appui, elle fait valoir que l'ensemble des arrêts de travail ont été expressément rattachés à l'accident du travail jusqu'au 30 juin 2019 ; qu'il ressort des prescriptions une continuité dans les symptômes de Mme [J] ; qu'elle justifie donc d'une part de la continuité des symptômes et des soins alors qu'elle n'est plus tenue de le faire et d'autre part de la prescription initiale d'un arrêt de travail et du versement des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation ; qu'il en découle que la présomption d'imputabilité, dans son acception issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, trouve pleinement à s'appliquer dès lors qu'il n'appartient plus à la caisse de prouver la continuité des symptômes et des soins à l'accident du travail lorsque le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail ; que par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère professionnel de malaises survenus au temps et au lieu du travail permet d'éclairer les conditions dans lesquelles la présomption d'imputabilité peut être renversée; qu'ainsi, même lorsqu'un expert conclut à l'absence de lien entre le travail et le décès d'un assuré, la présomption d'imputabilité doit être confirmée dès lors qu'il n'existe aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure ; que selon la Cour de cassation, une expertise concluant que l'on ne peut raisonnablement conclure à l'imputabilité des conditions de travail dans la survenue de l'accident vasculaire cérébral de la victime n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail d'un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème 9 juillet 2020 n°19-15.419) ; qu'il ressort de la jurisprudence que la présomption d'imputabilité d'une lésion au travail ne peut être renversée que si l'existence d'une cause exclusive et totalement étrangère au travail est établie de façon certaine, et pas seulement hypothétique ; que, pour écarter le lien entre le travail et les lésions postérieures au 20 février 2018, l'expert judiciaire indique simplement que les arrêts suivants ne pouvaient être rattachés de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du travail du 13 novembre 2017 ; qu'il précise ne pas pouvoir se prononcer sur l'existence d'un état antérieur ; que cette analyse ne permet aucunement d'identifier une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions de l'assurée ; qu'à l'inverse, le médecin-conseil de la caisse indique que l'assurée a été examinée à plusieurs reprises par le service médical, justifiant la nouvelle lésion, ainsi que la consolidation au 30 juin 2019 ; que néanmoins, la rechute déclarée par certificat médical du 23 août 2019 a été refusée dès lors qu'elle sera portée à un état antérieur pris en compte lors de l'évaluation des séquelles ; qu'il convient de rappeler que l'aggravation même temporaire d'un état antérieur doit être intégralement prise en charge au titre de l'accident du travail qui l'a provoquée ; qu'ainsi, en l'absence d'une autre cause connue à l'origine des arrêts de travail prescrits à l'assuré, le médecin expert ne pouvait sérieusement conclure qu'ils avaient une cause totalement étrangère au travail ; qu'en conséquence, les conclusions du docteur [V] ne permettent aucunement d'écarter totalement l'accident du 13 novembre 2017 des causes des arrêts de travail prescrits au-delà du 20 février 2018. La société Institut médicale de Sologne conclut à la confirmation du jugement déféré dont elle s'approprie les motifs, le tribunal ayant fait selon elle une juste appréciation des faits de l'espèce en jugeant que l'employeur rapportait un commencement de preuve suffisant de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité et à justifier le recours à une expertise médicale. Elle s'appuie également sur l'avis de son propre médecin-conseil qui a estimé qu'alors que le certificat médical initial mentionnait un lumbago d'effort, l'apparition d'une lombosciatique droite, donc avec changement de latéralité, signait l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte à partir du 20 février 2018. Elle souligne que son médecin-conseil a relevé que celui de la caisse avait initialement fixé la consolidation au 15 mai 2019 puis l'avait repoussée au 30 juin 2019, l'arrêt de travail étant justifié, selon lui, en maladie ; qu'or, en avril et en mai 2019, depuis plus d'un an, le médecin traitant mentionnait les mêmes constatations médicales, soit lombosciatique droite et/ou gauche, ce qui renforçait l'argumentation quant à l'absence d'imputabilité de la lombosciatique à l'événement du 13 novembre 2017 ; qu'il en résulte que l'avis rendu par son médecin-conseil, le docteur [F], est loin d'être général et non argumenté mais démontre au contraire clairement que des lésions nouvelles sont apparues ainsi qu'un changement de latéralité de sorte que certaines lésions ne peuvent être le fruit de l'accident du travail mais d'un état antérieur ; qu'ainsi, la continuité des soins et arrêts, les avis des médecins de la CPAM, ne suffisent pas à combattre le début de preuve apporté par l'employeur via son médecin-conseil ; que, contrairement à ce qui est avancé par la caisse, l'expert judiciaire prouve de manière très médicale et explicite les raisons pour lesquelles les arrêts de travail attribués au-delà du 20 février 2018 ne peuvent être rattachés à l'accident initial ; qu'il évoque bien l'existence d'un état antérieur mais, ne pouvant le prouver, ne va pas plus avant en raison des éléments lacunaires transmis par la caisse, ce qui ne peut donc faire grief à l'employeur ; que d'ailleurs si l'avis du médecin-conseil de la caisse reprend les différentes étapes du dossier, il ne contient aucune démonstration médicale ; qu'enfin la jurisprudence citée par la caisse primaire d'assurance maladie relative au malaise ne peut en aucun cas être transposée dans le cas d'espèce dès lors que l'employeur ne remet pas en doute l'existence d'un fait accidentel ni l'imputation à cet accident des premiers arrêts de travail. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981 ; Civ. 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 10-27.172 ; Civ. 2ème 15 février 2018 pourvoi n° 16-27.903 ; Civ. 2ème 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16.895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17.626 PBI ; Civ. 2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; Civ. 2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Civ. 2ème 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (Civ. 2ème 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23.032). Cette circonstance doit être bien distinguée de l'aggravation d'un état antérieur d'un accident du travail qui elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité et permet donc la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle (CA Orléans 15 février 2022 RG n° 20/00177). En l'espèce, il convient de relever que si, dans leurs argumentaires respectifs, l'expert judiciaire et le docteur [F] font référence à de nombreux documents et éléments postérieurs au 30 juin 2019, ces derniers ne sont pas de nature à influencer la solution à donner au litige dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher borne ses prétentions d'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail à la période du 14 novembre 2017 au 30 juin 2019. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont également relevé que les arrêts de travail s'étaient prolongés jusqu'au 3 janvier 2020, étant précisé qu'à compter du 20 février 2018, il était fait état d'une nouvelle lésion, à savoir une hernie discale médiane L4/L5, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant rattachée à l'accident initial, la date de consolidation étant fixée par le service médical au 16 mai 2019 avec notification d'une incapacité permanente de 2 % en date du 2 juillet 2019. Le tribunal a également relevé que le médecin-conseil de la caisse avait considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 8 novembre 2019. Il a également mis en exergue l'avis du docteur [F], concluant à l'imputabilité des arrêts de travail jusqu'au 4 décembre 2017, tenait compte d'un changement de latéralité des douleurs à compter du 20 février 2018, ce qui signait selon lui l'existence d'un état antérieur, relevé également par le médecin-conseil de la caisse. Le jugement s'est également appuyé sur l'expertise judiciaire concluant que les arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail du 13 novembre 2017 au 25 février 2018, les arrêts à compter de cette date s'expliquant par une lombosciatique par hernie discale qui ne pouvait être rattachée de manière certaine à l'accident du 13 novembre 2017. Or, comme cela a été rappelé ci-dessus, la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et, si cette présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère expliquant les arrêts de travail à compter du 25 février 2018. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et ne peut l'être du seul fait que l'expert judiciaire a estimé que la hernie discale ne pouvait être rattachée de manière certaine à l'accident du 13 novembre 2017. L'expert judiciaire relève que la découverte à compter du 20 février 2018 d'une hernie discale L4 L5 avec adaptation des arrêts en lombosciatalgies initiale, ne peut être mise en rapport direct et certain avec le lumbago initial s'agissant de deux entités médicales différentes qui pouvait être présente avant l'accident du 13 novembre 2017 sans forcément créer de signes, constituant un état antérieur latent. Toutefois, il ajoute immédiatement qu'il ne peut l'affirmer. Ainsi, contrairement à ce qu'estime le docteur [F], l'expert judiciaire ne conclut pas que cette lésion, survenue à compter du 20 février 2018, soit due à un état antérieur et il ne peut être soutenu, par une pure pétition de principe, que l'expert judiciaire n'a pas pu être plus affirmatif du fait des éléments lacunaires transmis par la caisse. De son côté, le médecin-conseil de la caisse a, en définitive, fixé la date de consolidation au 30 juin 2019 et retenu l'existence d'un état antérieur justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2 % en lien avec l'accident initial. Ainsi, s'il y a doute en l'espèce sur l'existence d'un état antérieur, en tout état de cause, la révélation, dans les suites immédiates de l'accident du travail du 13 novembre 2017, d'un état antérieur jusque-là muet constitue une aggravation de cet état qui, comme l'a rappelé la Cour ci-dessus, doit être pris en charge. En outre, si certains documents médicaux observent la survenue d'une lombo sciatique droite, comme le relève d'ailleurs le docteur [F], un arrêt de travail du 18 mai 2018, soit postérieurement au 20 février 2018, est motivé par la réactivation de la lombosciatique gauche, soit dans la continuité des lésions initiales. En définitive, en l'absence de preuve d'une cause étrangère à l'origine des lésions à compter du 20 février 2018, le jugement déféré sera infirmé. En conséquence, seront jugés opposables à l'employeur les arrêts de travail de Mme [J] sur la période du 14 novembre 2017 au 30 juin 2019. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens qui seront mis à la charge de la société [7], en ce compris les frais d'expertise. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [7] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [J] suite à son accident du travail du 13 novembre 2017 pour la période du 14 novembre 2017 au 30 juin 2019 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 951,60 euros. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de sortearticle L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 232 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df85aaebb88318fda63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel