Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df85aaebb88318fda640
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE SAONE ET LOIRE Me Frédérique BELLET EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°415/2023 N° RG 22/01242 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSSF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 3 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [O] [V], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête reçue le 30 juin 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de se voir déclarer inopposable une décision de la CPAM de Saône-et-Loire datée du 3 septembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteint M. [S] [L], constatée par certificat médical du 2 mars 2018 et déclarée le 16 mars 2018. Préalablement et par courrier daté du 5 septembre 2018, la société [7] avait saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n'avait pas statué. Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [S] [L] constatée par certificat médical du 2 mars 2018 et déclarée le 16 mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 3 mai 2022, - déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [L], - juger mal fonder le recours, l'en débouter. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] prie la Cour de : - confirmer le jugement de première instance, En conséquence, À titre principal, Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, Vu les dispositions de l'article R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, - constater que par courrier daté du 13 août 2018, la caisse a informé la société [7] de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa décision du 3 septembre 2018, - constater que ce courrier a été reçu par la société [7] le 27 août 2018, - constater que le 3 septembre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [L], - constater que le délai commence à courir à la date où l'employeur retire le courrier, - constater dès lors que le délai de 10 jours francs qui doit être accordé à l'employeur n'a pas été observé par la caisse préalablement à sa décision et que cette dernière n'a donc pas respecté à l'égard de la société [7] le caractère contradictoire de la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle, En conséquence, - dire et juger inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire de reconnaître la maladie déclarée le 2 mars 2018 par M. [L] au titre de la législation professionnelle, À titre subsidiaire, Sur le non-respect de la première condition du tableau 57 B des maladies professionnelles, Vu l'article L. 461-1, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions du tableau 57 B des maladies professionnelles, Vu la jurisprudence, - constater que la caisse primaire a pris en charge une épicondylite du coude droit et que le tableau n° 57 B prévoit des travaux limitativement énumérés pouvant exposer à cette affection, à savoir des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination', - constater que la société [7] a fait observer que ce poste n'impliquait pas la réalisation habituelle des mouvements visés par le tableau 57 B des maladies professionnelles et schématisés par la caisse dans son questionnaire, - constater que la caisse ne rapporte donc pas la preuve que M. [L] a été exposé au risque du tableau 57 B, En conséquence, - dire et juger inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire de reconnaître la maladie déclarée le 2 mars 2018 par M. [L] au titre de la législation professionnelle. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - Les demandes de 'dire et juger' et 'constater' La Cour rappelle que l'article 954 du Code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la Cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. - Le respect du principe de la contradiction Pour déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [L], au fondement de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que cet article faisant expressément mention de la date de réception, il fallait considérer que le délai prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance effective du courrier d'information, soit la date de retrait du courrier et non celle de l'avis ; qu'en l'espèce, il est constant que le délai de 10 jours n'a pas été respecté puisque l'employeur a pris connaissance du courrier qu'elle lui a adressé le 27 août 2018 en application de ce texte alors que la caisse a pris sa décision le 3 septembre 2018. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que l'instruction est parfaitement conforme aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'employeur ayant bénéficié d'un délai de 16 jours francs ; que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours, elle l'a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (notamment Civ. 2ème 12 février 2015, pourvoi n° 14-13.749) ; que de plus l'incomplétude du dossier envoyé à l'employeur ne rend pas inopposable la décision de prise en charge et ce en raison de l'absence d'obligation de communication des pièces (Civ. 2ème 28 mai 2020 pourvoi n° 19-14.009) ; qu'effectivement, en l'espèce, la lettre de fin d'instruction a été distribuée à l'employeur le 27 août 2018 ; que cependant le tribunal ne manquera pas de constater qu'elle lui a été présentée dès le 17 août 2018 ; que dès cette date, l'employeur était parfaitement en mesure de savoir qu'il avait la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier de M. [L] ; qu'il n'y a aucune irrégularité concernant les formalités de notification, ni erreur dans la souscription de son adresse postale ; que la caisse primaire ne saurait supporter les carences de l'employeur dans le retrait des courriers qui lui sont présentés ; que la Cour de cassation considère que le destinataire ne peut tirer argument de sa seule carence pour prétendre échapper au délai dont la notification était le point de départ (Soc. 30 novembre 1972, pourvoi n° 71-13.401) ; que la Cour de cassation a jugé que la notification d'une décision de la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé par le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend (Civ. 2ème 13 février 2020 pourvoi n° 18-24.590) ; que la caisse est tenue par des délais dont le non-respect entraîne une décision de reconnaissance implicite ; que la carence de l'employeur ne saurait donc entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [L]. La société [7] conclut à la confirmation du jugement dont elle s'approprie les motifs. Appréciation de la Cour Selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier. Pour l'application de ce texte, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (Civ. 2ème 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102) En l'espèce, il est démontré par les pièces produites aux débats et au demeurant non contesté, que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie adressé à l'employeur lui a certes été présenté le 17 août 2018 mais qu'il n'a été effectivement distribué que le 27 août 2018. Il en découle, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la société [7] n'a pas bénéficié du délai de 10 jours francs pour prendre connaissance des éléments recueillis et susceptibles de faire grief puisque la décision de la caisse a été prise le 3 septembre 2018, ce qui entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge, le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté. En outre, la décision de la Cour de cassation invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire n'est pas pertinente puisqu'elles ne concernent pas l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et ses autres moyens sont inopérants dès lors que le débat ne concerne que le respect de ce délai. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Et, y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civile oblige learticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df85aaebb88318fda640
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