Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df86aaebb88318fda644
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MDPH DE L'INDRE [Z] [N] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°417/2023 N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSXX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 26 Avril 2022 ENTRE APPELANTE : MDPH DE L'INDRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 20 juin 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensé de comparution à l'audience du 20 juin 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre du 8 décembre 2014, M. [N] s'est vu accorder le renouvellement de son complément de ressources à l'allocation adulte handicapée pour la période s'étalant du 1er février 2015 au 31 janvier 2020. Par décision du 8 novembre 2019, la MDPH de l'Indre a refusé à M. [N] le renouvellement de son complément de ressources au-delà du 31 janvier 2020 et lui a adressé une proposition de plan personnalisé de compensation. Par décision du 28 novembre 2019, elle a confirmé ce refus. Le 17 février 2020, M. [N] a contesté cette décision de refus du 28 novembre 2019 auprès du président de la MDPH. En retour, la MDPH lui a envoyé un courrier daté du 9 mars 2020 lui proposant en contrepartie un 'plan personnalisé de compensation'. Par courrier du 2 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre a décidé de maintenir le refus d'octroyer à M. [N] un renouvellement de son complément de ressources à l'allocation adulte handicapée. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2020 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [N] a formé un recours contre la décision du 2 avril 2020 de la CDAPH. Par jugement du 26 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - débouté la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre de ses demandes, - dit que [Z] [N] bénéficie du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er février 2020 et jusqu'au 30 novembre 2029, sous réserve qu'il continue à remplir les conditions d'éligibilité à cette aide, prévues par l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre a interjeté appel de ce jugement. Conformément à leurs demandes et au fondement de l'article 946 du Code de procédure civile, les parties ont été dispensées de comparution. Par mémoire écrit, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre invite la Cour à rejeter le recours formé par M. [N] [Z] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 2 avril 2020. Par courrier parvenu au greffe de la Cour le 5 juin 2023, M. [N] a demandé la confirmation du jugement déféré. SUR CE, LA COUR, Pour dire que M. [N] bénéficiera du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er février 2020 et jusqu'au 30 novembre 2029, sous réserve qu'il continue à remplir les conditions d'éligibilité à cette aide, les premiers juges ont retenu qu'il résultait des déclarations convergentes des parties sur ce point que l'intéressé remplit les conditions ; qu'en ne lui attribuant pas l'aide demandée, la MDPH a ajouté au texte de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, une condition qui n'y figure pas, à savoir l'absence de renouvellement de l'aide. La maison départementale des personnes handicapées de l'Indre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précise bien que ce sont les bénéficiaires qui au 1er décembre 2019 ont des droits ouverts au complément ressources qui peuvent prétendre au bénéfice de cette prestation alors que la CDAPH du 4 décembre 2014, évaluant la situation de M. [N], lui a accordé un complément de ressources du 1er février 2015 au 31 janvier 2020 seulement. Elle en déduit que M. [N] a pu bénéficier de cette prestation sur une durée de cinq ans, allant au terme de son abrogation par la loi, jusqu'au terme du droit décidé par la CDAPH ; qu'ainsi à compter du 30 janvier 2020, son droit au complément a cessé de sorte qu'une nouvelle demande impliquant une nouvelle décision de la CDAPH pour une nouvelle période de droit est nécessaire. Elle souligne que le législateur, dans le texte précité, n'évoque en aucune manière le renouvellement des droits précédents mais simplement l'existence de ce droit. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission font l'objet d'une révision périodique ; que selon l'article R. 241-31 de ce même code, leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder 10 ans sauf dispositions spécifiques contraires ; que par ce texte, le législateur entend indiquer qu'elles ont une date de début et une date de fin de validité de sorte qu'à l'issue de la période de droits, une nouvelle demande doit être déposée par la constitution d'un nouveau dossier. Appréciation de la Cour L'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, portant projet de loi de finances pour 2019, prévoit l'abrogation du complément de ressources à l'allocation adulte handicapée qui était codifié à l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale. Toutefois l'article 266 de cette même loi dispose que : 'IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019. V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date'. Le tribunal a relevé que selon les parties, M. [N] s'est vu allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 1er février 2015 au 31 janvier 2020. La décision initiale de la CDAPH était donc prise pour cette même période de sorte M. [N] disposait donc bien de droits ouverts à cette prestation durant toute cette même période. La MDPH de l'Indre ne saurait donc sérieusement soutenir qu'à la date du 1er décembre 2019, M. [N] n'avait pas de droits ouverts au complément de ressources et ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. PAR SES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Et, y ajoutant, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 946 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 241-6 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df86aaebb88318fda644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel