Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df86aaebb88318fda648
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID MDA DU LOIRET EXPÉDITION à : [Y] [W] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°419/2023 N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2Z Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Avril 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/02834 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉ : MDA DU LOIRET [Adresse 2] [Localité 4] Dipensée de comparution à l'audience du 20 juin 2023 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 2 décembre 2021, M. [W], né le 30 janvier 1961, a contesté la décision prise le 18 octobre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret suite à sa demande effectuée le 18 janvier 2021 et lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par jugement du 25 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré recevable le recours formé par M. [W] mais le jugeant mal fondé, a rejeté sa requête et a confirmé la décision contestée. Par déclaration notifiée par voie électronique le 2 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à : Vu l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, Vu l'article R. 241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 avril 2022, - déclarer l'appel formé par M. [W] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a déclaré recevable son recours, rejeté sa requête et confirmé la décision contestée, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé son recours, - juger que M. [W] présente un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 % justifiant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité', En tout état de cause, - condamner la MDA du Loiret aux entiers dépens. Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions écrites, la MDA du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. SUR CE, LA COUR, M. [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé le refus de la MDA de lui voir attribuer une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. À l'appui, il fait valoir qu'il remplit les critères pour se voir reconnaître un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 % ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail au début de l'année 2015 ; que, compte tenu de son âge et de son faible niveau scolaire, une réorientation professionnelle s'est révélée impossible ; que ses problèmes de santé ont d'importantes répercussions sur sa famille ; qu'il connaît des douleurs entraînant une entrave majeure dans son quotidien et a une réelle perte d'autonomie qui le contraint de faire appel pour les gestes de la vie courante à son entourage ; que les douleurs décrites par les différents médecins sont invalidantes ; que le guide barème souligne la nécessaire approche globale de la situation de la personne alors qu'il ne semble pas que la MDA ait procédé à une telle approche, pas plus que le médecin consultant. La MDA du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il est ressorti de l'évaluation de la situation de M. [W] que celui-ci est autonome dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il ne pouvait donc pas être regardé comme présentant des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne ; qu'il est également ressorti de cette évaluation qu'il ne présentait pas d'abolition de fonction ; que cette évaluation a d'ailleurs été confirmée par le médecin expert devant le tribunal judiciaire ; que les limitations de M. [W] ont bien été prises en compte dans leur globalité. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention 'invalidité', qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé : - prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l'article R. 241-14 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Aux termes de l'article R. 241-15 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l'espèce, le taux d'invalidité de M. [W] a été fixé entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu'il estime que son handicap justifie un taux de 80 %. Aux termes du rapport du docteur [F], médecin consultant désigné en première instance, le compte rendu du rhumatologue du 5 octobre 2021 indique la persistance de lombosciatalgies invalidantes surtout à gauche ainsi qu'une raideur douloureuse de l'épaule gauche ; la raideur rachidienne est modérée ; il existe une arthrose étagée lombaire ; le médecin traitant signale dans son certificat une inaptitude au travail avec lombalgies chroniques parfois en crise aiguë et des douleurs de l'épaule gauche, il n'y a pas de troubles cognitifs ; l'entretien personnel est possible en dehors de difficultés à l'habillage ; la vie quotidienne est possible en dehors de difficultés pour faire les courses et préparer les repas ; concernant la mobilité, la marche est limitée à 50m en cas de crise douloureuse uniquement, le déplacement à l'extérieur reste également assez difficile ; il n'y a pas d'autres troubles signalés. En outre, le consultant rappelle que la reconnaissance d'un taux de 80 % nécessite que plusieurs conditions soient remplies : abolition d'une fonction, déplacements rendus très difficiles, besoin d'aide humaine pour plusieurs actes essentiels de la vie, ce qui n'est pas le cas pour ce patient, en dehors d'une impossibilité de travailler. Il conclut donc qu'à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap, le taux d'incapacité était inférieur à 80 %. Par ailleurs, M. [W] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire, contemporain de la décision litigieuse. Il verse toutefois aux débats une I.R.M. de l'épaule gauche du 10 décembre 2022 confirmant une I.R.M. précédente, un certificat du docteur [U] du 16 décembre 2022 indiquant que M. [W] souffre de douleurs chroniques et invalidantes avec insomnies nocturnes et que son état s'est dégradé depuis plusieurs mois et un compte rendu de consultation du 23 décembre 2022 faisant état de lombosciatalgies chroniques, de scapulalgies gauches, d'arthrose acromioclaviculaire, d'un conflit sous acromial et d'une bursite sous acromiale. Pour autant, ces pièces postérieures aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret et du conseil départemental du Loiret contestées, et dont par conséquent ces institutions ne pouvaient avoir connaissance, ne peuvent être retenues pour contester le bien-fondé des décisions prises. En tout état de cause, ces pièces ne révèlent pas d'éléments médicaux nouveaux qui seraient de nature à contredire les conclusions du médecin consultant désigné en première instance et en vertu desquelles M. [W] n'est pas atteint d'un taux d'invalidité de 80 %. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation de M. [W] n'aurait pas été appréhendée dans sa globalité. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.article L. 341-4 du Code de la sécurité socialearticle L. 241-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df86aaebb88318fda648
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- Résumé officiel