Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df86aaebb88318fda64c
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [M] [D] CPAM DU CHER EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°422/2023 N° RG 22/01400 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS5O Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 3 Mai 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [E] [N], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par courrier enregistré au greffe le 6 avril 2022, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale aux fins de solliciter le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Par ordonnance du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 20 juin 2023, il maintient sa demande de pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire. À l'appui, il fait valoir qu'il a 75 ans, ne dispose pour vivre que de 960 euros par mois ; qu'il demande juste à pouvoir se soigner et un peu d'humanité ; que le droit peut être interprété. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de rejet d'une requête manifestement irrecevable rendue le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges. Elle expose que le premier juge a fait une juste application de la réglementation en constatant sa saisine avant l'expiration du délai de rejet implicite de deux mois. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2019, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Aux termes des articles R. 142-1, R. 142-8, L. 142-1, L. 142-3 de ce code dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2020, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées dans ces dispositions sont précédés d'un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable ou devant une commission de recours amiable. L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. De ces dispositions, il résulte que la saisine du tribunal judiciaire ne peut intervenir sans que ne soit exercé un recours administratif préalable obligatoire et, en l'absence de décision de la commission, sans qu'il ne soit écoulé un délai de deux mois. En l'espèce, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation de M. [D] reçue le 8 février 2022 en l'informant qu'en l'absence de réponse de la caisse dans le délai de deux mois à compter de la réception de son recours, il pourrait considérer celui-ci comme rejeté et saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges. Or, le tribunal judiciaire de Bourges, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, a enregistré son recours le 6 avril 2022, soit avant le délai de deux mois prévu par les textes ci-dessus rappelés. En conséquence, l'ordonnance déférée qui a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ne peut qu'être confirmée. M. [D] conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de rejet d'une requête manifestement irrecevable rendue le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ; Dit que M. [D] conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df86aaebb88318fda64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel