Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df86aaebb88318fda64e
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LECAT ET ASSOCIES [K] [B] EXPÉDITION à : CIPAV MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 3] ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°423/2023 N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Avril 2022 ENTRE APPELANTE : CIPAV [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, avant dire droit. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Suivant requête enregistrée le 24 octobre 2018 M. [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3], devenu Pôle Social. En application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été renvoyée, à l'audience du tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du juge judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 23 novembre 2020, M. [B] a demandé la condamnation de la caisse à recalculer sa pension de retraite de base et complémentaire compte tenu du paiement des cotisations de l'année 2009, outre le paiement des arriérés de la dite pension. Il a demandé également au tribunal de condamner la caisse à justifier du calcul ayant permis de liquider les cotisations des années 2007, 2008 et 2009 et de lui rembourser l'éventuel trop perçu issu de la régularisation de ses revenus l'année de sa cessation d'activité en 2009. La CIPAV a conclu au rejet des prétentions adverses et sollicité en outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant jugement rendu le 29 janvier 2021, le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Blois a - déclaré la requête présentée par M. [K] [B] recevable, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2021 afin de permettre à la CIPAV de conclure sur les points suivants : ' le décompte des trimestres de cotisation pris en compte pour la liquidation de la pension de retraite de base et l'incohérence apparente entre le nombre de trimestres résultants de ses propres assertions et celui figurant sur le titre de pension de base, ' le mode de calcul de la pension de retraite complémentaire et notamment les trimestres pris en compte pour le calcul des points ainsi que le sort réservé aux paiements intervenus postérieurement à l'établissement des titres de pension complémentaire et pourtant affectés à celle-ci, ' la régularisation des cotisations après la radiation de M. [B] en 2009 et l'éventuel trop perçu en résultant, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur les dépens. A l'audience du 28 juin 2021, M. [B] a demandé à ce que ses points soient comptés pour la retraite principale et pour la retraite complémentaire en comptant l'année 2009 et demandé que la caisse lui paie les arriérés. La CIPAV a conclu au rejet des prétentions adverses et demandé la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 29 octobre 2021, le Pôle social de [Localité 3] a : - ordonné avant dire-droit la réouverture des débats à l'audience du 28 février 2022 afin de permettre aux parties de : 1° produire toute pièce justifiant de la date du ou des paiement(s) des cotisations de l'année 2009 et de leur imputation, 2° conclure sur I' éventuelle émission par la caisse d'une mise en demeure aux fins de paiement de la dite contrainte et de la produire si elle existe, 3° produire le commandement d'huissier dont fait état M. [B] aux termes de son courrier reçu au greffe le 2 octobre 2020 ainsi que tout autre acte d'exécution forcée relatif aux cotisations de l'année 2009, - sursis à statuer sur les prétentions ainsi que sur les dépens. Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a statué comme suit : - dit que M. [K] [B] demande à bon droit la régularisation du montant de ses cotisations au titre de l'année 2009 au vu du revenu réellement perçu au titre de cet exercice, - condamne la CIPAV à rembourser le trop perçu correspondant, - dit que la retraite de base allouée par la CIPAV à M. [K] [B] doit être calculée en tenant compte du nombre de points acquis au titre des cotisations versées au titre de l'année 2009 après régularisation du montant de celles ci compte tenu des revenus réellement perçus en 2009, - condamne la CIPAV à verser à M. [K] [B] une retraite de base calculée selon ces nouvelles modalités, y compris les arriérés échus à compter du 1er janvier 2018, - condamne la CIPAV aux entiers dépens, - rejette le surplus des demandes. Par déclaration du 10 juin 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : Vu les statuts de la CIPAV, Vu les articles, R. 641-1 11 du Code de la sécurité sociale, L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, L. 161-22-1-A du Code de la sécurité sociale, L. 644-1 du Code de la sécurité sociale, R. 142-6, R. 142-12 et R. 141-18 du Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' dit que M. [K] [B] demande à bon droit la régularisation du montant de ses cotisations au titre de l'année 2009 au vu du revenu réellement perçu au titre de cet exercice, ' condamné la CIPAV à rembourser le trop perçu correspondant, ' dit que la retraite de base allouée par la CIPAV à M. [K] [B] doit être calculée en tenant compte du nombre de points acquis au titre des cotisations versées au titre de l'année 2009 après régularisation du montant de celles ci compte tenu des revenus réellement perçus en 2009, ' condamné la CIPAV à verser à M. [K] [B] une retraite de base calculée selon ces nouvelles modalités, y compris les arriérés échus à compter du 1er janvier 2018, ' condamné la CIPAV aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - débouter M. [B] de la totalité de ses demandes, - condamner M. [B] à payer à la CIPAV 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [B] prie la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la CIPAV à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral dont la somme est laissée à la libre interprétation de la Cour. SUR CE, LA COUR, En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit respecter et respecter lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction. Alors que les premiers juges ont retenu que les paiements effectués par M. [B] avant la liquidation de ses droits à retraite étaient interruptifs de prescription, la CIPAV oppose l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale suivant lequel lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Cet article est certes applicable au litige mais a néanmoins été abrogé par le décret n° 2023-148 du 2 mai 2023. Mais surtout, par un arrêt publié du 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 643-1 et R. 643-10 du Code de la sécurité sociale, a jugé que 'les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale'. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de solliciter, avant-dire droit, les observations des parties sur les conséquences de cet arrêt au regard du présent litige. Dans cette attente, les demandes au fond sont réservées. Par ailleurs, M. [B] est invité à chiffrer sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à conclure sur les conséquences au regard du présent litige de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072 ; Invite M. [B] à chiffrer sa demande de dommages et intérêts ; Dans cette attente, réserve les demandes au fond ; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 9 janvier 2024 à 14h00 : Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df86aaebb88318fda64e
Données disponibles
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- Résumé officiel