Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df87aaebb88318fda650
- Date
- 10 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [9] CPAM DE L'AIN EXPÉDITION à : SASU [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2023 Minute n°424/2023 N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juin 2022 ENTRE APPELANTE : SASU [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉ : CPAM DE L'AIN [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Mme [C] [P], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 9 janvier 2019 par la société [7] d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de M. [F], il aurait ressenti une douleur dans la main gauche qui serait remontée jusqu'à l'épaule alors qu'il soulevait un échangeur métallique'. Un certificat médical initial établi le même jour fait état d'un 'syndrôme de la coiffe des rotateurs gauche'. Selon notification de décision du 17 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a informé la société [7] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [R] [F] a été placé en arrêt de travail du 9 janvier 2019 au 29 juillet 2021. La société [7], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail survenu, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de l'opposabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [F] à la suite de son accident de travail du 9 janvier 2019. Par décision du 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie. Par requête du 11 août 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 9 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté la demande d'expertise présentée par la société [7], - déclaré opposable [7] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de l'accident du travail survenu le 9 janvier 2019 dont a été victime M. [R] [F], - condamné la société [7] aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de : Vu les dispositions législatives précitées, Vu la jurisprudence précitée, Vu l'avis médico-légal du docteur [X] [J], - infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans, - ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : ' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [R] [F] par la CPAM et/ou son service médical, ' retracer l'évolution des lésions de M. [R] [F], ' retracer les éventuelles hospitalisations de M. [R] [F], ' déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 9 janvier 2019, ' déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, ' déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, ' dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, ' fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [R] [F] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 9 janvier 2019 doit être considéré comme consolidé, ' convoquer uniquement la société [7] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, ' adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes d'indépendance des rapports et des droits acquis de l'assuré, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [R] [F] par la CPAM au docteur [X] [J], médecin consultant de la société [7], demeurant [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [7]. Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CPAM de l'Ain demande à la Cour de rejeter les demandes de l'employeur et de confirmer le jugement entrepris. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Moyens des parties La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable l'intégralité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail du 9 janvier 2019 de M. [R] [F] jusqu'au 29 juillet 2021. Elle soutient apporter des éléments probants permettant de faire peser un doute sérieux sur l'imputabilité, de l'ensemble des arrêts prescrits, à l'accident du 9 janvier 2019. Elle ajoute que dès lors qu'un doute est établi par l'employeur sur l'imputabilité de l'ensemble des soins, prestations et arrêts, le juge doit ordonner une expertise judiciaire afin de pouvoir discuter du caractère professionnel de l'affection et de ses conséquences. Elle souligne qu'en l'espèce, alors même qu'il existe incontestablement des éléments laissant présumer de l'existence d'un état pathologique antérieur, ou à tout le moins de doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, la CPAM n'a entendu ni solliciter l'avis de son médecin-conseil, ni solliciter une instruction préalable. La CPAM de l'Ain conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les arrêts de travail et soins consécutifs à un accident ou une maladie professionnelle bénéficient d'une présomption d'imputabilité à cet accident ou cette maladie, et que pour détruire cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. Elle indique produire l'ensemble des prolongations d'arrêts de travail couvrant la période considérée jusqu'à la date de consolidation, justifiant ainsi de la continuité des soins, et que l'ensemble des certificats médicaux produits font état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et/ou d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche en lien avec le syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche mentionné dans le certificat médical initial. Elle ajoute qu'en l'espèce, la société [7] ne met aucunement en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause unique des soins et arrêts de travail litigieux. Appréciation de la Cour En application des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter par tous moyens la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, sur les 32 certificats médicaux produits par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, le certificat médical initial et le premier certificat médical de prolongation font état d'un 'symptôme de la coiffe des rotateurs gauche', le certificat médical de prolongation pour la période du 31 janvier 2019 au 14 février 2019 fait état d'un 'NCB gauche', le certificat médical de prolongation pour la période du 14 au 28 février 2019 fait état d'un 'TCR droit NCB '', le certificat médical de prolongation pour la période du 28 février 2019 au 20 mars 2019 fait état d'un 'TCR gauche', et les 27 autres certificats médicaux font état d'une 'capsulite rétractile gauche', d'une 'capsulite épaule gauche', ou d'une 'capsulite TCR gauche'. Il n'est par ailleurs pas contesté par la société [7] que l'intégralité de la période d'arrêt de travail, courant depuis l'accident survenu le 9 janvier 2019, jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] intervenue le 29 juillet 2021 est couverte par les certificats médicaux produits. La cour relève qu'à l'exception d'un certificat médical de prolongation, le siège des lésions est donc toujours situé au niveau de l'épaule gauche, en concordance avec la description de l'accident et les premières constatations médicales. Les arrêts de travail et soins prescrits du 9 janvier 2019 au 29 juillet 2021doivent en conséquent bénéficier de la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale. Pour combattre cette présomption, la société [7] fait valoir qu'il existe chez M. [F] un état pathologique antérieur, ou à tout le moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle invoque l'avis de son médecin-conseil, le docteur [J], établi sur pièces, dont il ressort que les certificats médicaux de prolongation du médecin traitant établis au cours des 3 premiers mois font état de mentions variables, que l'acronyme 'TCR' n'est pas usuellement utilisé pour signifier 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs', que la mention 'NCB' (névralgie cervico-brachiale) invoque une lésion nouvelle qui aurait nécessité d'interroger le médecin-conseil sur son imputabilité à l'accident du 9 janvier 2019, et que si une NCB peut-être à l'origine d'une capsulite, leurs origines sont multiples et le plus souvent idiopathiques. La Cour observe toutefois que si ce rapport conclut être dans l'incapacité de donner un avis argumenté sur la justification médicale de l'arrêt de travail suite à l'accident du 9 janvier 2019, il n'établit pas pour autant, ni même ne laisse présumer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail évoluant pour son propre compte. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé l'application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits de travail prescrits en suite de l'accident du 9 janvier 2019 sans qu'il y ait lieu à expertise médicale, l'employeur n'apportant aucun élément probant à l'appui de l'existence d'une cause étrangère. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante, la société [7] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 433-1 du Code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df87aaebb88318fda650
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