Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df88aaebb88318fda652
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02548 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/08171 APPELANTS Monsieur [LA] [AX] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [CY] [AX] né le [Date naissance 2] 2008 né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 21] [Adresse 3] [Localité 20] ET Madame [W] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [CY] [AX] né le [Date naissance 2] 2008 née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 20] Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistés Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN, toque : 40 INTIMEES ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 11] AP-HP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté de Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863, substitué à l'audience par Me Antonin SILVESTRE du cabinet de Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863 ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 25] [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 HOPITAL [23], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 MUTUELLE FAMILIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] Défaillante, régulièrement avisée le 2 mai 2019 par procès verbal de remise à personne tiers présent COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Morlet dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Madame [W] [O], née le [Date naissance 7] 1978, a le [Date naissance 4] 2003 donné naissance à un premier garçon, [VO] [S], atteint de malformations congénitales (tétralogie de Fallot et hypospadias). Une nouvelle grossesse a été confirmée par échographie le 18 octobre 2007 et Madame [O] a bénéficié d'un suivi attentif. La croissance f'tale a été normale, sans anomalie morphologique, à l'exception de la courbure du tibia-péroné de la jambe droite de l'enfant à naître repérée au cours du 5ème mois de grossesse. Madame [O] a de ce fait consulté les services orthopédiques d'établissements publics de santé de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 11] (AP-HP, hôpitaux [14], [17] et [22]-Enfants malades). Elle s'est le 10 mai 2008, jour du terme de sa grossesse, présentée à la maternité de l'hôpital [23], et l'échographie réalisée à son entrée a confirmé une présentation de l'enfant par le siège. La sage-femme de permanence a pratiqué le décollement des membranes afin de déclencher artificiellement l'accouchement. Madame [O] a été admise en salle de naissance à 23 heures 30. Une bradycardie f'tale est survenue à 23 heures 55 et s'est accentuée à 0 heure 03, commandant une expulsion rapide. Le docteur [C] [FG], obstétricien de garde, a pratiqué une man'uvre de Lovset afin de dégager les épaules et les bras de l'enfant. [CY] [AX] est né le [Date naissance 2] 2008 à 0 heure 14, présentant une détresse néonatale et une hypotonie importante des membres inférieurs imposant son transfert rapide dans le service de néonatologie de l'hôpital [14] puis de l'hôpital [22], où des examens ont révélé une lésion de la moelle cervico-dorsale et une hémorragie méningée de la fosse cérébrale postérieure sous la tente du cervelet. [CY] est rentré chez ses parents le 17 juin 2008, dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. [CY], aujourd'hui âgé de plus de 15 ans, a été à maintes reprises hospitalisé pour de multiples complications (pyélonéphrites, infections urinaires, trachéotomie'). Il présente une tétraparésie sensitivo-motrice, une cyphose thoraco-lombaire, une insuffisance respiratoire, une lésion médullaire entraînant des troubles alimentaires, une stagnation staturo-pondérale, des troubles de la thermorégulation à l'origine de convulsions, une vessie neurologique, un transit intestinal difficile, une subluxation de la hanche droite et une luxation de la hanche gauche, un manque de force des membres supérieurs, des douleurs importantes et des troubles du sommeil. Il se déplace en fauteuil roulant, porte un corset « garchois » avec têtière et mentonnière, dans un siège thermo-moulé, des protections urinaires, des bas de contention et des chaussures orthopédiques. Lui est administré un traitement médicamenteux et il est soumis à six sondages par jour et à trois lavements par semaine. Il bénéficie de trois séances par semaine de kinésithérapie orthopédique et de quatre séances de kinésithérapie respiratoire, outre deux séances d'ergothérapie et un suivi psychiatrique. [CY] a bénéficié d'une prise en charge par le [Adresse 15] (CRMTP) [19] à partir de ses deux ans, puis scolarisé en maternelle au sein du centre de rééducation d'[Localité 13]. Alors placé dans un appareillage de verticalisation, il est scolarisé depuis le CP dans l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA) [24] de [Localité 26] (Hauts de Seine). Au jour du présent arrêt, après avoir obtenu son brevet des collèges, il entre en classe de seconde. * Madame [O] et Monsieur [LA] [AX], père de l'enfant, ont le 20 mars 2009 saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France, qui a désigné les docteurs [PR] [PY], gynécologue obstétricien, et [F] [WD], pédiatre, en qualité d'experts. Ceux-ci ont rendu leur rapport le 22 juin 2009, concluant à une rupture traumatique de la moelle cervico-dorsale imputable à la man'uvre de Lovset pratiquée par le docteur [FG], complication majeure et redoutée mais dont la survenue est imprévisible et exceptionnelle, estimant qu'il s'agissait d'un accident médical. Au vu de ce rapport, la CRCI, réunie en sa formation de règlement amiable, a le 15 octobre 2009 émis un avis selon lequel : - la réparation des préjudices subis par [CY] incombe à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), - l'état de santé de l'enfant nécessite une nouvelle expertise après consolidation, - les préjudices indemnisables sont précisés, - il appartient à l'ONIAM de présenter une offre d'indemnisation, - les consorts [AX]/[O] pourront intenter une action judiciaire en indemnisation en l'absence de proposition indemnitaire de l'ONIAM ou s'ils décident de décliner l'offre présentée. L'ONIAM a proposé aux consorts [AX]/[O] une indemnisation provisionnelle à hauteur de 5.202 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par [CY] entre le 11 mai 2008 et le 22 juin 2009, et de 15.600 euros en réparation des souffrances endurées évaluées à 6/7, soit une somme totale de 20.802 euros (proposition non datée communiquée aux débats). Estimant insuffisante l'offre provisionnelle de l'ONIAM, Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O], représentants légaux de leur fils [CY], ont par actes des 14 avril et 12 mai 2010 assigné l'ONIAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris et leur assureur la SA Mutuelle Familiale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise domotique et de provision. L'ONIAM a à titre reconventionnel sollicité la désignation d'un expert médical. Le magistrat a par ordonnance du 2 juillet 2010 fait droit à la demande d'expertise domotique, désignant Monsieur [KT] [LO], architecte, à cette fin, et rejeté la demande de provision. Le juge des référés a ensuite ordonné la réouverture des débats, faisant injonction à l'ONIAM d'attraire en la cause le docteur [FG], la [16] et l'AP-HP (hôpital [14]). L'ONIAM a alors par acte du 5 août 2010 assigné la [16] et l'AP-HP (hôpital [14]) devant le juge des référés aux fins d'expertise. Ce dossier a été joint au précédent et par ordonnance du 24 septembre 2010, les docteurs [X] [T], gynécologue obstétricien, et [N] [B], pédiatre, ont été désignés en qualité d'experts. Il n'est pas justifié des suites de la désignation de l'expert en domotique. Les experts médicaux se sont adjoints les services du professeur [Z] [J], radiologue pédiatrique, et ont clos et déposé leur rapport le 4 novembre 2011, concluant notamment au caractère adapté du choix de l'accouchement par voie basse avec man'uvres de Lovset, à l'absence de retard dans la prise en charge de l'enfant à l'hôpital [14], à une malformation médullaire, à un état antérieur de l'enfant ayant décompressé en période per-natale, à l'absence de consolidation de l'enfant. Selon ces experts, [CY] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 85% sur de multiples périodes et présentera après consolidation un déficit fonctionnel permanent qui ne pourra être inférieur à 80%, un préjudice scolaire et universitaire. Ils ont évalué les souffrances endurées par [CY] à 6/7, le préjudice esthétique à 5/7 et précisé que l'état de l'enfant nécessitait l'aide d'une tierce personne. Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O], en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [CY], et la seconde en qualité de représentante de son fils [VO] [S], ont par actes des 19 et 22 mai 2017 assigné la [16], l'AP-HP hôpital [14], l'ONIAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris et la Mutuelle Familiale en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris. Les consorts [AX]/[O] ont par acte du 5 avril 2018 assigné l'AP-HP hôpital [22] en intervention forcée. Ces deux instances ont été jointes. * Le tribunal, par jugement du 21 janvier 2019, a : - rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire présentée par les consorts [AX]/[O], - rejeté leur demande de nouvelle expertise, - dit qu'aucune faute au sens de l'article L1142-1 du code de la santé publique n'a été commise lors de l'accouchement de Madame [O], le 11 mai 2008, - mis hors de cause la [16] et l'AP-HP de [Localité 11] (hôpitaux [14] et [22]), - dit que Madame [O] n'a pas été victime d'un accident médical non fautif lors de son accouchement, - mis hors de cause l'ONIAM, - rejeté les demandes de provision des consorts [AX]/[O] à titre personnel et ès qualités, - rejeté les demandes de la CPAM de Paris, - déclaré le jugement opposable à la Mutuelle Familiale, - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - condamné les consorts [AX]/[O] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes. Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O] ont par acte du 1er février 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant l'AP-HP, l'ONIAM, la [16], la CPAM et la Mutuelle Familiale devant la Cour. * La Cour de céans, dans un premier arrêt du 19 novembre 2020, a : - déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes des consorts [AX]/[O] en réparation de leur préjudice d'impréparation, Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise, confiée aux docteurs [G] [H], [A] [E] et [KE] [KL], afin, notamment, de décrire les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés au cours de la grossesse et lors de l'accouchement à Madame [O] et à [CY], rechercher et décrire le mécanisme pathologique qui a abouti à la tétraparésie sensitivo-motrice et troubles associés dont souffre l'enfant, les causes et incidences des man'uvres obstétricales pratiquées, d'évoquer le cas d'un état antérieur et son rôle, - fixé à la somme de 5 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être consignée par les consorts [AX]/[O], - renvoyé à une audience de mise en état, - réservé les dépens. La Cour, par arrêt du 17 décembre 2020, a rectifié une erreur matérielle affectant son précédent arrêt, concernant le délai dans lequel le rapport d'expertise devait être déposé. Les docteurs [H] et [KL], experts, ont été remplacés par les docteurs [GC] [L] et [LH] [R], par deux ordonnances du 14 avril 2021. Le docteur [R], expert, a été remplacé par le docteur [D] [LW], épouse [P], par ordonnance du 16 juillet 2021. Le docteur [P] a été remplacé par le docteur [FV] [SB] par ordonnance du 15 décembre 2021. Le collège d'experts, composé des professeurs [SB], [E] et [L], a clos et déposé son rapport le 3 octobre 2022. Les parties ont alors conclu en ouverture de rapport. * Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [CY], dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 juin 2023, demandent à la Cour de : - les dire recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement, - et statuant à nouveau, dire que le dommage subi par [CY] constitue un accident médical non fautif dont l'ONIAM doit alors assurer l'entière indemnisation, En conséquence, - condamner l'ONIAM à leur verser, ès qualités, une indemnité provisionnelle de 3.398.876,67 euros ainsi décomposée : . au titre des dépenses de santé et d'appareillage, la somme de 16.276,67 euros, . au titre des frais divers, la somme de 600 euros, . au titre des frais de tierce personne, la somme de 1.750.000 euros, . au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 12.000 euros, . au titre des frais de logement adapté, la somme de 1.000.000 euros, . au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 50.000 euros, . au titre des souffrances endurées, la somme de 60.000 euros, . au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10.000 euros, . au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 500.000 euros, - dire que la [16] est à l'origine d'un défaut d'information à leur endroit et la condamner en conséquence à régler à Madame [O] au titre de son préjudice autonome d'impréparation la somme de 20.000 euros et à Monsieur [ZR] [OV] la somme de 15.000 euros à ce même titre, - condamner in solidum l'ONIAM et la [16] ou l'un à défaut de l'autre à leur régler une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les intimés de leurs demandes, - condamner in solidum l'ONIAM et la [16] ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Nathalie Lesénéchal. L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2023, demande à la Cour de : - dire qu'il ne conteste plus le droit à indemnisation des consorts [AX]/[O] intervenant en tant que représentant légal de leur enfant [CY], En conséquence, - déduire de toute indemnisation les aides versées aux consorts [AX]/[O] du fait du handicap de leur fils [CY] dont il leur appartient de justifier notamment au titre de leur organisme de protection complémentaire et de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), non justifiées en l'état, - débouter les consorts [AX]/[O] de toute demande provisionnelle portant sur les préjudices définitifs de leur enfant [CY] à défaut de consolidation de son état de santé, - dire qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur les frais divers à hauteur de 600 euros et le préjudice esthétique temporaire, - réduire à de plus justes proportions la provision à sa charge sans qu'elle n'excède les montants suivants : . 14.004,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 25.000 euros au titre des souffrances endurées, . 7.000 euros au titre des frais de véhicule adapté, . 49.643,90 euros au titre de l'assistance par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2021, - débouter les consorts [AX]/[O] de toute autre demande provisionnelle qui devra faire l'objet d'une discussion contradictoire dans le cadre d'une expertise post-consolidation, - débouter les consorts [AX]/[O] et la CPAM de Paris de toute autre demande incluant les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et condamner les consorts [AX]/[O] aux entiers dépens. La [16], dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2023, demande à la Cour de : - constater que les demandes formulées par les appelants au titre d'un défaut d'information qui lui est reproché, ont déjà été rejetées par la Cour de céans, comme irrecevables car formées pour la première fois en cause d'appel, - confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a mis hors de cause, - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, - condamner solidairement Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O], ou tout succombant, au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du concluant ; - rejeter la demande formulée par Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Régnier. La CPAM de Paris, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2023, demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, - constater que sa créance s'élève, en l'absence de consolidation, à titre provisoire à la somme de de 1.245.182,95 euros, - condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros ainsi qu'en tous les dépens. L'AP-HP (hôpital [14]), dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2023, demande à la Cour de : - la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a mise hors de cause, - donner acte aux demandeurs appelants de ce qu'aucune demande ni aucun grief n'est développé à son encontre, - lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre, - dire qu'elle n'a commis aucune faute, - confirmer sa mise hors de cause, - condamner les consorts [AX]/[O] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL BDL Avocats. La Mutuelle Familiale, assignée par acte du 2 mai 2019 délivré à la requête des consorts [AX]/[O] à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 5 juillet 2023, l'affaire plaidée le 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023. Motifs Liminaires La validité du rapport d'expertise judiciaire des docteurs [T] et [B] a été discutée en première instance, et les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas eu de délégation par les experts désignés en référé de leur mission au sapiteur choisi, d'une part, et que la procédure expertale avait bien été menée au contradictoire de l'ensemble des parties, d'autre part, de sorte qu'il n'a pas été fait droit à la demande de nullité dudit rapport, présentée par les consorts [AX]/[O]. Ce point n'est plus discuté en cause d'appel. Les premiers juges ont également rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par les consorts [AX]/[O], disposant déjà du rapport des experts désignés par la CRCI et du rapport d'expertise judiciaire. La Cour de céans, dans son premier arrêt du 19 novembre 2020, a quant à elle constaté que les experts judiciaires s'en remettaient à l'avis de leur sapiteur radiologue, que les opérations d'expertise étaient critiquables en l'absence de diffusion contradictoire des images médicales de l'enfant, avant et après sa naissance et sans l'accord préalable de ses parents, que les experts et le sapiteur n'avaient pas confronté leur diagnostic au geste obstétrical agressif (man'uvre de Lovset) malgré le « caractère aigu du processus », qu'ils n'avaient pas non plus répondu aux interpellations des consorts [AX]/[O] relatives à l'absence de signes évoquant une atteinte neurologique de l'enfant avant sa naissance, aux mouvements de celui-ci avant cette naissance, au « craquement » entendu lors de l'accouchement et à la prescription de la sage-femme suivant celui-ci. Au vu des avis des docteurs [K] et [V], la Cour a donc ordonné une nouvelle expertise médicale de l'enfant, dans les limites des questions intéressant le litige (et non dans la perspective de la mise en cause de la responsabilité des services hospitaliers). La Cour statue aujourd'hui en ouverture de cette nouvelle expertise. Sur les responsabilités et la prise en charge des préjudices subis par [CY] Les premiers juges ont, au regard des expertises médicales alors produites aux débats, retenu que les critères d'un accouchement de Madame [O] par voie basse, et non par césarienne, étaient réunis, que la décision avait été prise collégialement, que la man'uvre de Lovset était justifiée et adaptée et avait été réalisée dans les règles de l'art, permettant un dégagement rapide de l'enfant sans qu'il y ait eu lieu d'envisager une autre méthode, que la prise en charge du nourrisson par l'équipe médicale avait été satisfaisante et n'était pas critiquable, et, ainsi, qu'aucune faute médicale n'avait été commise par le docteur [FG], gynécologue-obstétricien de la [16], ni par les hôpitaux [14] et [22], lesquels ont été mis hors de cause. Les magistrats ont ensuite considéré que les dommages subis par [CY] à la naissance ne résultaient pas non plus d'un accident médical non fautif lors de la réalisation de la man'uvre de Lovset mais d'un état antérieur de l'enfant, qui présentait in utero, un kyste malformatif qui a décompensé lors de la naissance puis après celle-ci. Ils ont alors mis hors de cause l'ONIAM. Les consorts [AX]/[O] reprochent aux premiers juges d'avoir, sans motivation, adopté l'analyse des experts judiciaires sans examen de l'ensemble des pièces du dossier. Ils rappellent que si un accouchement par voie basse n'est pas un acte médical, la réalisation de gestes obstétricaux d'urgence (la man'uvre de Lovset) constitue un tel acte et que peut donc en l'espèce être examiné l'aléa thérapeutique découlant de ce geste de soins. Ils se prévalent des conditions difficiles de l'accouchement (acte déclenché, enfant se présentant par le siège, « craquement » entendu par les parents lors de l'expulsion), évoquant une lésion traumatique de la moelle de l'enfant au décours de l'accouchement (le caractère traumatique de la man'uvre alors pratiquée et exceptionnel de l'accident) et non la présence d'une lésion antérieure (d'un kyste malformatif) de manière « inédite » évoquée par le sapiteur des premiers experts judiciaires désignés en référé. Ils ajoutent que les experts désignés par la Cour ont sans réserve posé un « diagnostic de tétraplégie traumatique par rupture incomplète de la moelle cervico'dorsale survenue lors des man'uvres obstétricales, à l'occasion d'un accouchement par le siège », que le docteur [ZY], qu'ils ont consulté, a confirmé l'absence de kyste congénital et critiqué l'analyse sur ce point du sapiteur des experts judiciaires désignés en référé, et que le professeur [K], qu'ils ont également consulté, a confirmé ces éléments, estimant que les signes cliniques de l'enfant montrent de façon irréfutable que sa pathologie est aiguë, traumatique et qu'elle a été constituée au moment de la naissance. Cette analyse est également selon eux confirmée par le docteur [V]. Les consorts [AX]/[O] concluent donc à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de céans de retenir en l'espèce la réalisation d'un aléa thérapeutique lors de la man'uvre de Lovset effectuée pendant l'accouchement, dont la survenance exceptionnelle entraîne la qualification d'accident médical non fautif, qui doit être réparé au titre de la solidarité nationale. Ils ne formulent aucun grief et ne présentent aucune demande à l'encontre de l'AP-HP (se réservant tout droit et action à son encontre dans le cadre d'une instance devant le tribunal administratif à la lumière du présent arrêt) mais sollicitent une indemnisation par la [16] de leur préjudice autonome lié à un défaut d'information dont doit répondre l'établissement de soins. L'ONIAM prend acte des conclusions du collège d'experts désignés par la Cour, lesquels réfutent tout état antérieur responsable des préjudices de l'enfant contrairement aux précédentes conclusions du sapiteur radiologue des experts désignés en référé (qui retenait une formation kystique en anténatal) et ne conteste plus le droit à indemnisation des consorts [AX]/[O] intervenant en tant que représentants légaux de leur fils [CY]. La [16] constate que les consorts [AX]/[O] ne font pas état d'une faute médicale qui lui serait imputable et que le dommage subi par [CY] résulte d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation relève de la solidarité nationale. L'AP-HP observe qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, les consorts [AX]/[O] se contentant de réserver leurs droits et action dans le cadre d'une action devant les juridictions administratives. Elle indique, en toute hypothèse, qu'aucune faute n'a été retenue, par les différents experts ayant examiné le dossier, à l'encontre des hôpitaux [14] (absence de retard dans la prise en charge, respect des règles de l'art dans les soins prodigués à [CY]) et [22] (amélioration de l'état de l'enfant par l'institution d'une corticothérapie). Sur ce, 1. sur la responsabilité de la [16] Il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la [16], dont aucune faute à l'origine des dommages subis par [CY] n'a été mise en lumière par les experts ayant examiné le dossier, point qui n'est contesté d'aucune part. 2 sur la responsabilité de l'AP-HP Il est pris acte de l'absence de tout grief et de toute demande présentée à l'encontre des hôpitaux [14] et [22], relevant de l'AP-HP. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'AP-HP (deux hôpitaux), en l'absence de faute médicale à l'origine des préjudices de [CY]. 3. sur la prise en charge de l'ONIAM Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il a eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical : l'imputabilité de l'accident à un acte médical, l'absence de faute médicale, l'anormalité des conséquences et leur gravité. Si un accouchement naturel, par voie basse, ne constitue pas un acte médical de soin, les parties s'accordent pour retenir que la man'uvre de rotation de Lovset pratiquée en l'espèce lors de l'accouchement de Madame [O] constitue un tel acte. Il n'est ensuite plus contesté à ce stade de la procédure, au regard des conclusions des experts désignés par la Cour, que [CY] a subi un accident médical imputable à cette man'uvre, et non à un état antérieur. Ladite man'uvre de Lovset n'a pas été fautive, la double rotation de l'enfant ayant été justifiée, nécessaire au regard des circonstances alors que l'enfant se présentait par le siège, adaptée à la situation et réalisée dans les règles de l'art, sans qu'il y ait eu lieu d'envisager une autre méthode. Cet accident médical non fautif a indéniablement entraîné pour [CY] des conséquences d'une particulière gravité, l'enfant ayant présenté un déficit fonctionnel temporaire total sur des périodes qui, cumulées, dépassent six mois, et ayant présenté un déficit fonctionnel partiel entre ces périodes de 85%. Son déficit permanent n'est pas évalué à ce jour, alors que l'état de santé de [CY] n'est pas consolidé, mais il est prévisible qu'il sera important. Le traumatisme cervical qui a résulté pour [CY] de cet acte médical non fautif est une complication extrêmement rare. La littérature médicale confirme la rareté d'une telle complication : un article du docteur [U] [AJ] paru le 29 septembre 2020, notamment, fait état de 36 cas, dans le monde, d'une telle complication. Complication extrêmement rare, elle peut être qualifiée d'anormale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'ONIAM. Statuant à nouveau, la Cour retient qu'en présence d'un accident médical non fautif, imputable à une man'uvre de Lovset pratiquée par l'obstétricien, acte médical, ayant entraîné pour [CY] des conséquences anormales au regard de sa situation et d'une particulière gravité, l'enfant est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices par la solidarité nationale. Sur l'indemnisation provisionnelle des préjudices Les premiers juges, n'ayant pas retenu l'existence d'un accident médical non fautif, ont débouté les consorts [AX]/[O] de toute demande indemnitaire. Les consorts [AX]/[O], ès qualités, présentent des demandes indemnitaires à titre provisionnel alors que l'état de santé de [CY] n'est à ce jour pas consolidé. Ils réclament la somme totale de 3.398.876,67 euros (soit les sommes de 16.276,67 euros au titre des dépenses de santé et d'appareillage, de 600 euros au titre des frais divers, de 1.750.000 euros au titre des frais de tierce personne 24 heures sur 24 sur la base d'un taux horaire de 21 euros, de 12.000 euros au titre des frais de véhicule adapté, de 1.000.000 euros au titre des frais de logement adapté incluant une piscine intérieure, une salle de soins, un ascenseur et l'ensemble des aménagements techniques, de 50.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 60.000 euros au titre des souffrances endurées, de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 500.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent). Monsieur [ZR] [OV] et Madame [O] sollicitent également, à titre personnel, la condamnation de la [16] à leur payer les sommes respectives de 15.000 et 20.000 euros en réparation de leur préjudice autonome d'impréparation. L'ONIAM reproche aux consorts [AX]/[O] de ne pas justifier de la plupart des préjudices de [CY] et présentent quelques offres indemnitaires. L'organisme, ainsi, demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées contre lui et propose de régler aux parents de [CY] les sommes de 14.004,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 25.000 euros au titre des souffrances endurées par l'enfant, de 7.000 euros au titre des frais de véhicule adapté et de 49.643,90 euros au titre de l'assistance par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2021. La [16] rappelle que la Cour, dans son premier arrêt du 19 novembre 2020, a rejeté les demandes formulées à son encontre par les consorts [AX]/[O] au titre d'un défaut d'information, demandes irrecevables, formulées pour la première fois en appel. La CPAM fait état d'une créance, en l'absence de consolidation de l'état de santé de [CY], de 1.245.182,95 euros. Sur ce, L'article L1142-1 II du code de la santé publique, cité plus haut, met en place un régime de réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, prise en charge par l'ONIAM. Ce mécanisme d'indemnisation doit être distingué du régime de la compensation (et notamment de la Prestation de Compensation du Handicap - PCH, prestation mise à la charge du Département, prévue par les articles L245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles). L'indemnisation doit en effet viser à remettre le patient, victime d'un accident médical, dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'accident, sans pouvoir être limitée à ce qui est seulement strictement nécessaire. Mais alors que l'état de santé de [CY] n'est à ce stade pas encore consolidé, seules des indemnités provisionnelles sont sollicitées, qui ne peuvent être accordées qu'à la condition d'être incontestables (ou incontestées), tant dans leur principe que dans leur montant. L'indemnisation, même provisionnelle, ne peut être calculée sur la seule base du seul référentiel de l'ONIAM revalorisé au 1er avril 2022, référentiel qui lui est propre et qui n'est opposable ni aux consorts [AX]/[O] ni à la Cour qui n'ont pas participé à son élaboration. Il est enfin rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L1142-17 du code de la santé publique que l'indemnisation par l'ONIAM doit intervenir après déduction des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à percevoir d'autres débiteurs (assureurs, CPAM, CAF, Maison Départementale pour les Personnes Handicapées - MPDH ou le Fonds départemental de Compensation du Handicap - FCH, etc..). 1. sur les dépenses de santé et d'appareillage Les consorts [AX]/[O] font état des dépenses de santé et d'appareillage restées à leur charge, depuis la naissance de [CY] (achat de médicaments et de soins d'hygiène, suivi et consultations, achat d'un fauteuil roulant et d'un siège automobile et de leurs accessoires, achat d'un siège de toilette, d'un harnais de sécurité et de nombreux petits matériels et consommables, soins d'ostéopathie, de diététicien, d'acupuncture, etc.) représentant selon eux une somme totale de 16.276,67 euros. Ils reconnaissent cependant n'avoir pas bénéficié d'un temps suffisant pour rassembler les justificatifs de ces dépenses et, s'ils maintiennent leur demande à ce titre au dispositif de leurs écritures, ils proposent dans leur motivation de « suspendre ce poste de préjudice, lequel pourra être utilement évoqué lors de la consolidation ». Ce point a été confirmé à l'audience, acté par le greffier. Il convient en conséquence d'en prendre acte et de réserver l'indemnisation de ce poste de préjudice, qui sera examiné après consolidation de l'état de santé de [CY]. 2. sur les frais divers Les consorts [AX]/[O] sollicitent au titre de frais divers une indemnisation provisionnelle de 600 euros, couvrant les frais postaux pour l'envoi de documents à leur conseil (Colissimo et lettres recommandées avec avis de réception, 40,69 euros), les frais d'examen du dossier médical de [CY] par un médecin conseil (note d'honoraire du professeur [FN] [VH] du 27 mars 2010 de 200 euros) outre les frais de scolarité en internat (ou semi-internat, deux nuits par semaine). Ces frais d'internat, au lycée [24] de [Localité 26] (Etablissement Régional d'Enseignement Adapté - EREA) correspondraient à une somme trimestrielle de 518,10 euros (avis du 19 janvier 2015 pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2014/2015), soit 1.554,30 euros pour une année, et 6.217,20 euros sur quatre années, sans tenir compte de l'évolution de ces frais (de 612,30 euros par trimestre, selon avis du 22 novembre 2016 pour le premier trimestre de l'année 2016/2017). ONIAM s'en rapporte sur ce point. Il convient en conséquence de condamner l'ONIAM à payer aux consorts [AX]/[O], pour l'heure et à titre provisionnel, la somme réclamée de 600 euros en indemnisation de frais divers, somme moindre que la réalité des frais dont il est justifié. 3. sur l'aide d'une tierce personne Les experts désignés par la Cour de céans ne se sont pas prononcés sur les préjudices subis par [CY]. Les experts désignés en référé, dans leur rapport du 4 novembre 2011, ont pu confirmer les besoins d'aide d'une tierce personne de [CY], pour les actes essentiels de la vie quotidienne et les actes de soins à domicile, à hauteur de six heures par jour entre sa naissance et le 26 janvier 2010, puis à hauteur neuf heures par jour lorsqu'il reste à demeure et de cinq heures par jour lorsqu'il se déplace au centre de rééducation depuis le 27 janvier 2010, ajoutant qu'il a besoin d'une aide permanente « pour le reste des vingt-quatre heures pour une surveillance active ». Les experts précisent que, à l'heure de leur rapport, l'enfant est continuellement dépendant d'une aide extérieure et d'une surveillance active (« et non pas d'une simple présence » précisent-ils), jour et nuit alors qu'il présente, notamment, des troubles respiratoires lors desquels une intervention spécialisée immédiate est nécessaire. Les pièces du dossier postérieures à ce rapport de 2011 confirment la situation de grande dépendance de [CY], aujourd'hui âgé de quinze ans, dans les actes de la vie quotidienne, laquelle est ponctuée de nombreux actes médicaux. [CY] lui-même, dans un document portant ses doléances (document non daté rédigé dans le cadre de la présente instance, sa pièce n°127) indique que s'il réussit à effectuer quelques actes de la vie quotidienne seul, lorsqu'il s'agit d'utiliser ses membres supérieurs (il peut aider à enfiler ses vêtements du haut et tenir un stylo), sa motricité fine reste très limitée et il reste très fatigable. C'est ainsi que l'aide d'une tierce personne ne peut jamais être passive et doit être évaluée sur la base de vingt-quatre heures quotidiennes, déduction faite des périodes où [CY] a dû être hospitalisé à temps plein ou en établissement de jour, des périodes pendant lesquelles il a été pris en charge dans un centre de rééducation ou encore pendant lesquelles il est scolarisé (parfois en internat, ou « semi-internat »). Cette aide ne peut aucunement être évaluée à hauteur d'un tarif horaire de 13 euros, insuffisant pour couvrir ses besoins, et doit l'être à hauteur du tarif horaire réclamé de 21 euros alors qu'une aide qualifiée est nécessaire au regard de son très lourd handicap. Enfin, les consorts [AX]/[O] et l'ONIAM sont d'accord pour retenir un besoin d'aide sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés. La période comprise entre le 17 juin 2008 et le présent arrêt compte quinze ans et quatre mois (15,33 années), soit 412 X 15,33 = 6.315,96 jours, ou encore 6.315,96 X 24 = 151.583,04 heures. Les consorts [AX]/[O] justifient de la plus grande partie des hospitalisations de [CY] courant 2008, 2009, 2010 et 2015, hors quelques périodes en 2009 et au mois d'août 2010 (urgences). Ils déduisent ces périodes, incluant celles dont ils ne justifient pas, des périodes d'aide au titre desquelles ils réclament une indemnisation. Ils prouvent ensuite l'admission de [CY] le 17 mai 2010, à raison de cinq, puis trois, puis quatre et à nouveau cinq jours par semaine (périodes précisées) et sept heures par jour, au centre de rééducation motrice [18] - [17] (résumé de séjour rédigé le 14 avril 2011 par ledit centre). Il n'est produit aux débats aucun autre document concernant le régime des séjours de [CY] dans le centre de rééducation. S'il n'est pas formellement établi que [CY] l'ait quitté à l'été 2014, ainsi que le retiennent les consorts [AX]/[O] au titre de leurs déductions, cette date correspond à l'inscription de l'enfant en CP à l'EREA [24] de [Localité 26]. Il n'est pas justifié de cette inscription ni du régime de la scolarité (quatre jours par semaine et huit heures par jour et sur certaines périodes en « semi-internat », deux nuits par semaines, selon les consorts [AX]/[O]). Seules deux factures de l'établissement sont produites aux débats, au titre du deuxième trimestre de l'année scolaire 2014/2015 (avis du 19 janvier 2015) et du premier trimestre de l'année 2016/2017 (frais de pension, « Elève interne 66j / 1j : RENTREE LE 2 SEPTEMBRE » - caractères majuscules du document, avis du 22 novembre 2016) laissant entendre que l'enfant y a été scolarisé plusieurs années. D'après ses parents, il y est encore à ce jour scolarisé, désormais en classe de seconde, sans que cela soit justifié. Il apparaît ainsi que les éléments produits sont, en l'absence notamment de l'ensemble des documents concernant la scolarisation de [CY], insuffisants pour permettre un calcul heure par heure, sur les quinze premières années de vie de [CY], de ses besoins d'aide d'une tierce personne. Les consorts [AX]/[O] versent ensuite aux débats des courriers de notifications de décisions et de plans personnalisés émanant de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris datés des 16 décembre 2008, 17 février 2011, 11 décembre 2012 et 31 janvier 2020, concernant le versement d'une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) de base, d'une Prestation de Compensation du Handicap (PCH, « Aides humaines », « Charges exceptionnelles, « Frais spécifiques »), ainsi que des courriers du 20 janvier 2012 et 19 février 2016 du Département de Paris, Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASS) accordant une aide à [CY] au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) liée à un besoin d'aide humaine du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ces documents laissent apparaître que les consorts [AX]/[O] ont bénéficié à ces titres, depuis 2010 et jusqu'au 31 décembre 2021, d'aides diverses à hauteur de la somme d'au moins 277.258,62 euros. Quand bien même les éléments produits sont insuffisants pour établir avec une précision définitive les besoins financiers de [CY] au titre de l'aide d'une tierce personne à plein temps, ils révèlent que les aides publiques accordées et perçues ne couvrent que très partiellement ces besoins, particulièrement importants au regard du lourd handicap qui l'affecte et de sa totale dépendance. Les consorts [AX]/[O], ès qualités, ne sauraient être déboutés de toute demande provisionnelle à ce titre, alors que cette aide d'une tierce personne qualifiée est nécessaire au bon déroulement de la vie quotidienne de [CY]. La proposition subsidiaire de l'ONIAM, à hauteur 49.643,90 euros pour une période courant du 12 mai 2011 (trois ans de [CY]) au 31 décembre 2021, sur la base de cinq heures par jour et de treize euros de l'heure, après déduction des aides perçues, apparaît quant à elle par trop éloignée des besoins réels de l'intéressé. Il convient en conséquence, au vu des éléments à ce jour versés aux débats et des besoins réels de [CY], de condamner l'ONIAM à verser à ses parents, ès qualités, la somme provisionnelle de 500.000 euros, au titre de l'aide d'une tierce personne à plein temps. 4. sur les frais d'aménagement d'un véhicule adapté Ainsi qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport du 4 novembre 2011 du collège d'experts désignés par le juge des référés, [CY] ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il porte un corset « garchois » avec têtière. Il doit donc indéniablement être transporté dans un véhicule automobile adapté à sa situation, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'ONIAM. Monsieur [ZR] [OV] justifie de l'acquisition d'un tel véhicule adapté après la naissance de [CY] pour une somme de 18.724 euros TTC (facture des établissements Citroën du 16 juillet 2008), après reprise de son ancien véhicule. Dans un compte-rendu d'ergothérapie réalisé le 22 avril 2010, Madame [VA] [GJ], ergothérapeute, a estimé les besoins de [CY] jusqu'à l'âge de six ans, indiquant que dans un premier temps, il bénéficiait d'un « siège-auto adapté évolutif » (caractères gras du document), étant alors ajouté que le véhicule devait être suffisamment spacieux pour accueillir le fauteuil roulant de l'enfant, puis que, dans un second temps, un « aménagement du véhicule avec décaissement de la carrosserie, rampes électriques et homologation du véhicule » (idem) pour la somme de 12.000 euros deviendrait nécessaire. Ce compte-rendu d'un ergothérapeute, dressé alors que l'enfant n'avait que deux ans, ne peut valoir expertise et n'apparaît en tout état de cause plus adapté à ce jour, alors que [CY] a plus de quinze ans. Il reste indéniable que la situation de [CY] rend nécessaire l'aménagement du véhicule de ses parents, non plus par la simple pose d'un fauteuil adapté, mais désormais par un emplacement spécialement conçu pour recevoir le jeune homme dans son fauteuil. Un devis de la société Lenoir du 18 mars 2015 fait état de l'aménagement du véhicule de Monsieur [ZR] [OV], pour le transfert et le transport d'une personne en fauteuil roulant, moyennant une somme de 10.224,66 euros TTC. Ce devis est désormais ancien. Le courrier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris du 31 janvier 2020 fait état de l'aménagement d'un véhicule Peugeot Expert « pour le transport d'une personne à mobilité réduite avec rampe d'accès manuelle pour un montant de 5 000.00 € (suivant devis du 01-10-2018 de 7 200 €) » (caractères gras du document), révélant que les consorts [AX]/[O] ont déjà perçu une aide à ce titre, qu'il convient de déduire de toute demande d'indemnisation. Ils ne justifient pas des autres aides éventuellement perçues à ce titre. Au vu de ces éléments, en l'absence de facture ou devis récents concernant l'aménagement du véhicule des consorts [AX]/[O] pour transporter [CY], la proposition de l'ONIAM apparaît satisfactoire et sera retenue. L'organisme sera condamné à payer la somme de 7.000 euros aux intéressés, ès qualités, à titre d'indemnité provisionnelle de ce chef. 5. sur les frais de logement adapté La situation de handicap lourd de [CY] nécessite incontestablement l'aménagement du logement de ses parents, les consorts [AX]/[O], afin qu'il puisse y vivre confortablement, y circuler et y recevoir ses soins. Le professeur [GR] a certifié dès le 16 décembre 2008 que l'état de santé de [CY] nécessitait « de nombreux soins à son domicile : Alimentation par sonde puis par gastronomie, oxygénothérapie, kinésithérapie deux fois par semaine (fréquence qui sera vraisemblablement augmentée par la suite », ajoutant que ces soins rendent indispensables « des conditions d'hygiène rigoureuses » et un « espace pour les divers appareils et les différents intervenants ». Le professeur [RU] [Y], chef de service de neuro-pédiatrie à l'hôpital [14] qui suit [CY] depuis sa naissance, précise en outre dans un certificat médical du 5 août 2009 que celui-ci « présente une pathologie sévère avec des troubles de la régulation thermique qui nécessitent qu'il vive dans un logement climatisé permettant de maintenir une température constance 24h sur 24h ». Ces documents sont aujourd'hui anciens, mais il résulte des éléments du débat, et notamment des rapports d'expertises judiciaires des 4 novembre 2011 et 3 octobre 2022 que les besoins de [CY] restent à ce jour importants. Si les consorts [AX]/[O] ne justifient pas des conditions d'attribution d'un nouvel appartement HLM après la naissance de [CY] (demande, date, configuration des deux logements), ils produisent quelques avis d'échéance laissant effectiveme
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1142-17 du code de la santé publique que larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article L1142-1 du code de la santé publique narticle 700 du code de procédure civile et condam
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df88aaebb88318fda652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel