Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df88aaebb88318fda654
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15740 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPYS Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG N° 19/05696 APPELANTE ASSOCIATION CAP21 - LE RASSEMBLEMENT CITOYEN(LRC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1518 INTIMÉE ASSOCIATION LA REPUBLIQUE EN MARCHE devenue RENAISSANCE par adoption de nouveaux statuts en date du 27 septembre 2022 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250 Assistée de Me Jérôme LERON de la SELARL JL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : D2002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Conseillère Mme Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : L'association Citoyenneté Action Participation pour le 21 ème siècle Le rassemblement citoyen ( CAP 21 LRC) est une association politique créée au début des années 2000 par Madame [L] [Y], sa présidente, ancienne ministre de l'environnement. La République en marche (ci-après LREM) est un parti politique créé en avril 2016 par Monsieur [W] [R], régi par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette dernière loi. Courant 2016, Madame [Y] est venue proposer de soutenir la candidature de Monsieur [R] aux élections présidentielles, ce que celui-ci a accepté. Suivant autorisation donnée par ordonnance du 7 mai 2019, l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen a assigné au fond à jour fixe l'association La République en marche devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement : - à titre principal, - d'une somme de 512.483,60 euros en raison de l'octroi de 100 % de la première partie de la subvention étatique aux partis politiques, - d'une somme de 370.000 euros en raison de l'octroi de 50 % de la seconde partie de la subvention publique, - d'une somme de 450.000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi, - à titre subsidiaire, d'une somme de 384.362,70 euros au titre de la perte de chance, - à titre infiniment subsidiaire, d'une somme de 450.000 euros en raison de la rupture de la négociation. Le 01 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Rejeté l'ensemble de ses demandes, Condamné l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen aux dépens. L'association CAP 21 LRC a interjeté appel du jugement le 29 juillet 2019. L'affaire devait être clôturée le 26 janvier 2022 et fixée à l'audience du 1er mars 2022. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022, l'association Cap 21 LRC a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'enquête aux fins d'ordonner l'audition des personnes présentes lors de la réunion du 12 janvier 2017 qui aurait permis d'aboutir à un accord entre les parties et de convoquer et entendre toutes personnes utiles à la manifestation de la vérité et notamment : Messieurs [X] [H], [I] [O] et [F] [B]. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'enquête présentée et condamné l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen à payer à l'association La République en marche la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions des parties : Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen demande à la cour de : Vu la requête qui précède et les pièces produites aux débats Vu les articles 1101 et suivants, 1111-1, 1194, 1240 et 1241 du code civil Constater qu'il existe bien des éléments probants et de logique manifeste qui conduisent à démontrer l'existence d'un accord entre les parties et que le contenu de cet accord conduisait nécessairement au reversement par l'association La République en marche d'une partie du financement public qu'elle devait recevoir par la suite en raison des candidats aux législatives issus des rangs de l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen et dont elle l'aura privé. Constater que, par son attitude de résistance à la conversion matérielle de l'accord intervenu oralement, l'association Renaissance a incontestablement violé les obligations légales et contractuelles qui pèsent sur elle en raison de l'accord oral intervenu en janvier entre Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [R] relativement aux investitures de candidats issus de ses rangs pour le scrutin législatif de juin 2017 mais encore pour le reversement de la dotation de l'État aux partis politiques. Dire et juger que l'association Renaissance aura manifestement manqué à la bonne foi et à la loyauté requise entre partenaires contractuels. Dire et juger que cette résistance qu'il convient de qualifier d'abusive aura été préjudiciable pour l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen tant sur le plan moral que matériel et financier. Dire et juger que conformément à l'accord défini entre Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [R], qu'une large partie du montant de la dotation afférente au 4 députés de l'association Renaissance issus de ses rangs reviendra à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen . Dire et juger que les demandes de l'association Renaissance étaient bien fondées et bien dirigées en première instance autant qu'en appel. Et ainsi, y faisant droit, Au principal, Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Condamner l'association Renaissance à régler globalement à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen pour toute la XVème mandature de l'Assemblée Nationale une somme de 512 483, 60 euros en raison de l'octroi de 100 % de la première partie de la subvention étatique aux parties politiques. Condamner l'association Renaissance à régler globalement à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen et pour toute la XVème mandature de l'Assemblée Nationale une somme 370 000 euros en raison de l'octroi de 50 % de la seconde partie de la subvention étatique. Condamner l'association Renaissance à régler à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen une somme de 450 000 euros en raison de sa résistance abusive et du préjudice moral né de la violation manifeste de l'accord intervenue entre sa présidente Madame [L] [Y] et son Président d'alors à savoir Monsieur [W] [R]. Subsidiairement, Condamner l'association Renaissance à régler à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen une somme de 384 362, 70 euros du préjudice qui lui a été causé en raison de la perte de chance qu'elle a subi en raison de l'attitude de l'association Renaissance. Infiniment subsidiairement, Condamner l'association Renaissance à régler à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen une somme de 450 000 euros en raison de la rupture brutale et abusive de la négociation initiée entre ses deux dirigeants et leurs formations. Et en tout état de cause, Condamner l'association Renaissance à régler l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen les sommes annuelles dues sous 10 jours au plus à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le compte de l'association La République en marche et a défaut devoir lui régler 2% par jour du montant exigible. Condamner l'association Renaissance au paiement à l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen de la somme de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'association Renaissance aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, l'association LREM devenue l'association Renaissance demande à la cour de : Vu les articles 1113, 1162, 1359 du code civil, et ses articles 1382 et 1383, devenus 1240et 1241, et l'article 559 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement entrepris, et par conséquent Débouter l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen de ses demandes à l'encontre de La République en marche, devenue l'association Renaissance ; Y ajoutant : Condamner l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen à payer la somme de 5 000 euros à l'association Renaissance pour appel abusif ; Condamner l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen à payer la somme de 8 000 euros à l'association Renaissance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association CAP 21 Le rassemblement citoyen aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe Rayer, avocat au barreau de Paris. Par message RPVA en date du 4 juillet 2023, le conseil de l'association Renaissance a demandé que les conclusions en date du 3 juillet de l'appelante soient écartées des débats ainsi que la pièce 29 qui ne lui avait pas été encore communiquée. Cependant aucunes conclusions en ce sens n'ont été déposées par ce conseil et le conseiller de la mise en état puis la cour n'ont par conséquent été saisis d'aucune demande de ce chef. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 29 de l'appelante, l'association CAP 21 LRC rapportant la preuve en cours de délibéré de l'avoir communiquée à l'intimée qui déclarait ne pas l'avoir reçue. La clôture a été prononcée le 05 juillet 2023. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et il ne sera par conséquent pas répondu par la cour aux demandes de 'constater' et de 'dire et juger' de l'association CAP 21 LRC. 1-Sur l'accord invoqué : L'association CAP 21 LRC fait valoir : 'qu'elle se fonde sur l'existence d'un contrat oral aux termes duquel Monsieur [W] [R] aurait promis de lui accorder une aide financière (reversement d'une partie de la dotation de l'État) en contrepartie de son soutien et du fait que quatre de ses candidats l'ont rejoint pour les élections législatives, ' qu'il est constant que les cotisations de ses membres et élus ne sauraient suffire à son fonctionnement et qu'une autre situation l'aurait condamnée, ' que depuis le début des années 2000, elle a présenté des candidats à chaque scrutin législatif et ne pas présenter de candidats la privait de la dotation publique qui leur est attachée, ' que tout engagement de Monsieur [R] engageait nécessairement et automatiquement sa formation, ' que des circonstances de nature à transformer en obligation civile une obligation morale ont bien existé, ' que page huit de ses écritures de première instance, l'intimée n'a pas contesté l'existence d'un engagement moral, ' qu'il y a bien eu exécution de la première partie de l'engagement à savoir l'investiture des candidats issus de sa formation, ' que l'argument selon lequel tous les candidats avaient quitté l'association CAP 21 LRC avant leur investiture et adhéré à l'association En Marche n'a pas de sens : il s'agissait d'un prérequis qui nécessitait de prévoir la question du reversement de l'aide publique qui en raison de leur départ lui échapperait, ' que l'accord de reversement de l'aide publique de l'État aux partis politiques est une pratique courante, ' que Madame [L] [Y] aura été une des premières personnalités politiques françaises ayant apporté son soutien à Monsieur [W] [R] et a déployé beaucoup d'énergie surtout dans les quatre derniers mois de la campagne, ' que son appui s'est avéré précieux notamment sur les questions écologiques, ' qu'elle a accepté de ne pas présenter de candidats de sa formation autres que ceux investis par En marche, ' qu'il y a eu de la part de LREM devenue l'association Renaissance un manquement à ses obligations contractuelles. L'association La République en marche devenue l'association Renaissance fait valoir : ' qu'elle n'a jamais conclu ou même envisagé un quelconque accord avec la formation politique CAP 21 LRC afin de lui verser une contribution en contrepartie du soutien de Madame [Y], ' qu'aucune preuve n'est produite et qu'en tout état de cause un tel contrat aurait été illicite, un soutien électoral n'étant pas dans le commerce juridique et ne pouvant par conséquent pas faire l'objet d'un contrat qui le monnayerait, ' que les pièces de la procédure confirment l'absence de toute volonté de contracter qui doit être ferme et précise, l'absence de toute offre et de toute acceptation, ' qu'il n'est fait état que d'engagement moral dont les termes sont imprécis et qu'aucune novation de l'obligation morale en obligation civile n'est intervenue ce que Madame [Y], avocate, ne pouvait ignorer, ' que ce n'est qu'après le premier tour des élections législatives que cette dernière a évoqué pour la première fois l'idée d'une convention de financement (e-mail du 13 juin 2017), ' que les candidats issus de l'association CAP 21 n'ont eu aucune place réservée, ni traitement privilégié : leur candidature a été soumise à la commission nationale d'investiture qui est la procédure de droit commun, ' qu'il n'est pas explicité comment les engagements prétendus de Monsieur [R] à titre personnel auraient engagé son association, ' qu'il y a nécessité d'un écrit au regard du montant de l'engagement, qu'il n'y a aucune exécution d'un prétendu premier engagement concernant les investitures de candidats comme allégué et comme cela résulte de l'assignation de la concluante qui ne peut se contredire à son détriment, - que les candidats qu'elle présente comme issus de sa formation ont adhéré à LREM avant le prétendu engagement moral allégué ce qui exclut qu'ils aient pu le faire en exécution de ce dernier. Sur ce, La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa version applicable en l'espèce, a instauré un financement public au bénéfice des partis et mouvements politiques. Selon son article 8, le montant des aides est divisé en deux fractions égales: -une première destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale, -une seconde destinée au financement des partis et groupements représentés au parlement. Selon son article 9, la première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ; - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L. O. 128 du code électoral. En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. (...). La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher. (...) La demande de l'association CAP 21 LRC est fondée sur l'article 1101 du code civil modifié par l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016 aux termes duquel le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ainsi que sur l'article 1103 du même code aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des dispositions de l'article 1359 nouveau du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à l'espèce, qui reprend les dispositions de l'ancien article 1341 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il n'est produit aucun écrit ou commencement de preuve par écrit par l'association CAP 21 LRC d'une promesse émanant de l'intimée et il n'est fait état par elle d'aucune impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit. L'appelante fait état d'un contrat oral ayant existé entre les parties et de circonstances de nature à transformer en obligation civile, l'engagement moral de Monsieur [R]. Il lui appartient cependant de rapporter la preuve de l'engagement moral invoqué. L'appelante expose que 'page huit de ses écritures de première instance', l'intimée n'aurait pas contesté l'existence d'un engagement moral. Cependant elle ne précise pas la date des écritures auxquelles elle fait référence ni ne vise dans ses conclusions une pièce de son bordereau. Ce document, ne mentionne aucune conclusion de première instance de la partie adverse. Dès lors, elle ne rapporte aucune preuve d'un aveu judiciaire non équivoque de l'association Renaissance. L'association CAP 21 LRC fait état de deux réunions les 9 et 12 janvier 2017 au cours desquelles auraient été évoquées les modalités financières du rapprochement des 2 formations. En dépit des nombreuses personnes qui auraient été présentes à ces réunions, qui concernaient également Le mouvement des citoyens de Monsieur [A] [K], il n'est produit aux débats aucune attestation rapportant la preuve que l'association CAP 21 LRC subordonnait son ralliement à la condition qu'elle puisse continuer à percevoir des subventions publiques et que cette condition aurait été acceptée par l'intimée. Une seule sommation interpellative, restée sans réponse, a été délivrée à un des participants, Monsieur [J] [H]. Au soutien de ses dires, l'association CAP 21 LRC verse en pièce 1 un échange de mails, lesquels ne concernent que l'investiture de candidats émanant de sa formation mais il n'en résulte aucun engagement de la partie adverse relatif à l'investiture de candidats ou financier. En pièce 2 est versé un constat d'huissier relevant un message téléphonique (SMS) en date du 22 janvier 2017 adressé par Madame [Y] à Monsieur [R] faisant état d'un engagement qu'il aurait pris à son égard concernant les moyens de subsistance de son mouvement. Aucune réponse à ce message n'est constatée par l'huissier de justice et aucune preuve ne peut être déduite du silence de Monsieur [R]. D'autres messages abordant notamment cette question émanant de Madame [Y] ont été adressés en juin 2017 à Monsieur [G], directeur de campagne de En Marche. Ces messages sont restés sans réponse. Elle a adressé de nouveaux SMS en décembre 2017, janvier et février 2018 à Monsieur [T], secrétaire de financement du mouvement ou en octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018 à Monsieur [D], ces derniers en tant qu'intermédiaires. Ses messages sont le plus souvent restés sans réponse et les rares messages laconiques en retour ne comportent aucune mention d'un engagement financier de la formation LREM ou du candidat [R] au profit de l'association CAP 21 LRC. Les pièces versées par cette dernière, émanant pour la plupart de Madame [Y], sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un engagement moral de la part de Monsieur [R] ou de sa formation de reversement d'une partie de la dotation de l'État en contrepartie du soutien de la formation CAP 21 LRC et du fait que quatre de ses candidats aient été investis par le parti En marche pour les élections législatives. L'investiture de candidats issus de CAP 21 LRC n'implique pas à elle seule l'existence d'une contrepartie qui serait constituée par le reversement de subventions et aucun engagement moral dépourvu d'équivoque à ce sujet ne peut en être déduit. Dès lors il résulte de ces éléments qu'aucune transformation d'une obligation naturelle en obligation civile n'est établie. De plus en application de l'article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties et l'investiture d'un parti politique ou un soutien électoral sont des choses hors du commerce qui ne peuvent pas constituer l'objet d'un engagement contractuel (au sens de l'article 1598 du code civil).Une telle convention, si tant est que la preuve en ait été rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, serait en tout état de cause nulle. La décision déférée est dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté l'association CAP 21 LRC de sa demande principale aux fins de condamner l'association Renaissance à lui payer différentes sommes au titre de la subvention étatique, d'une résistance abusive et d'un préjudice moral. 2-Sur la demande subsidiaire au titre de la perte de chance de pouvoir présenter ses propres candidats : L'appelante fait valoir que si elle ne s'était pas considérée comme liée par l'engagement de LREM, elle aurait pu se rapprocher d'une autre formation proche de ses convictions, ou présenter ses candidats seule et ainsi recevoir une subvention publique au moins partielle. En réponse, l'intimée fait valoir qu'aucune faute ne peut exister dans le fait de ne pas avoir accordé à l'appelante un financement auquel LREM ne s'est jamais engagée et n'aurait pu légalement s'engager et qu'il ne peut y avoir de perte de chance alors que l'association CAP 21 LRC n'obtient plus depuis 2007 aucune aide publique aux partis politiques et que l'illicéité du monnayage de son soutien électoral qu'elle prétend avoir négocié exclurait par principe tout droit réparation. Sur ce, Pour prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance, l'appelante doit rapporter la preuve qu'une faute a été commise par l'intimée en application des dispositions de l'article 1240 du code civil modifié par l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016. Or comme vu au paragraphe précédent, la preuve de l'irrespect par LREM devenue l'association Renaissance ou son candidat d'un engagement de reversement de subventions publiques n'est pas rapportée. Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande subsidiaire de l'association CAP 21 LRC au titre de la perte d'une chance. 3-Sur la demande infiniment subsidiaire au titre de la rupture de pourparlers : Sur le fondement de l'article 1242 nouveau du code civil, l'appelante invoque une rupture violente et sans motif légitime des pourparlers qui auraient existé. Elle expose que Monsieur [R] a suscité chez Madame [Y] la confiance dans la conclusion ultérieure d'une convention et qu'il y a eu une déloyauté de sa part, la formalisation de l'accord n'étant jamais intervenue. Elle aurait subi en conséquence un préjudice moral. L'association Renaissance sollicite le rejet de la demande sur ce fondement également. Sur ce : L'appelante se fonde notamment sur le nouvel article 1104 du code civil qui précise que les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi, dispositions d'ordre public. Comme déjà détaillé aux paragraphes précédents, aucune preuve n'est rapportée par l'association CAP 21 LRC de l'existence de pourparlers entre les parties engagés lors des réunions du mois de janvier 2017 au sujet du reversement de subventions. L'envoi unilatéral par l'appelante de SMS restés sans réponse n'est pas constitutif de pourparlers lesquels nécessitent plusieurs interlocuteurs. Dès lors la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté l'association CAP 21 LRC de sa demande infiniment subsidiaire fondée sur une rupture de pourparlers. 4-Sur la demande de dommages et intérêts de l'association Renaissance au titre de l'appel abusif: L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constituent un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Il n'est en outre ni allégué, ni rapporté la preuve par l'association Renaissance de l'existence d'un préjudice. Dès lors elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. 5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui a été rejetée. L'association CAP 21 LRC est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association Renaissance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne l'association Citoyenneté Action Participation pour le 21 ème siècle Le rassemblement citoyen à verser à l'association Renaissance une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Renaissance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne l'association Citoyenneté Action Participation pour le 21 ème siècle Le rassemblement citoyen aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFE, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil qui précise que les conarticle 954 du code de procédure civilearticle 1598 du code civilarticle 1240 du code civil modifié par larticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df88aaebb88318fda654
Données disponibles
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- Résumé officiel