Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df88aaebb88318fda656
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 99 236 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19292 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 17 / 11549
APPELANT
Madame [D] [E] [TM], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1941 au PORTUGAL et décédé le [Date décès 11] 2021
née le [Date naissance 6] 1945 à À [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
Monsieur [W] [TM], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1941 au PORTUGAL et décédé le [Date décès 11] 2021
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMÉES
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22],
[Localité 12]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE- ET-MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 9]
Défaillant, régulièrement avisée le 17 janvier 2020 par procès verbal de remise à personne morale
SA MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant, régulièrement avisée le 15 janvier 2020 par procès verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Morlet dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1941, a lors d'un séjour au Portugal le 18 juillet 2011 subi un accident ischémique transitoire (AIT) hémisphérique gauche.
Il a de retour en France consulté son cardiologue, le docteur [A] [F], qui au vu des résultats d'un doppler montrant des anomalies, l'a adressé au docteur [BS] [P], chirurgien vasculaire. Celui-ci, après un angio-scanner confirmant le diagnostic, a proposé une opération des deux carotides, devant être effectuée au Centre cardiologique du Nord (clinique privée de [Localité 19], Seine Saint-Denis).
La première intervention, sur la carotide gauche, a eu lieu le 14 octobre 2011 sous anesthésie locorégionale, sans complication ultérieure.
La deuxième intervention, sur la carotide droite, a eu lieu le 17 novembre 2011 sous anesthésie générale. Monsieur [M] a présenté une hémiplégie gauche, conséquence d'un accident vasculaire cérébral (AVC) faisant suite à l'intervention. L'angio-scanner de contrôle a révélé une ischémie sylvienne droite, avec pontage normalement perméable. Des scanners de contrôle ultérieurs, des 19 et 23 novembre 2011, ont montré l'aspect ischémique hypodense d'un AVC complet sylvien sans remaniement hémorragique. Une phlébite du membre inférieur gauche s'est en outre développée le 24 décembre 2011, justifiant un traitement par Héparine.
Monsieur [M] a pour sa rééducation été admis à l'hôpital de [Localité 19] (Aisne), dans le pôle de médecine physique et réadaptation à partir du 28 décembre 2011 et jusqu'au 9 mai 2012, puis au centre de réadaptation (groupe UGECAM) de [Localité 15] (Seine et Marne) où il est resté jusqu'au 15 décembre 2012, date à laquelle il a regagné son domicile, gardant des séquelles (notamment à la marche et à la verticalisation). Il a fait un nouveau séjour au centre de [Localité 15] du 6 au 7 mai 2013 pour un bilan. Il a le 16 décembre 2013 dû être opéré du ménisque droit.
Madame [D] [E], épouse [M], et Monsieur [W] [M], son fils, ont sollicité l'avis du docteur [X] sur les causes des complications neurologiques de l'opération du mois de novembre 2011. Le médecin a rendu une note technique le 5 novembre 2015.
Au vu de cette note, Monsieur [M] a par actes des 5, 6 et 18 avril 2016 assigné le docteur [P], son assureur la SA Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne, organisme de sécurité sociale dont il dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise. Le docteur [Y] [LU] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 7 juin 2016.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 12 novembre 2016.
Au vu de ce rapport et faisant valoir un accident médical non fautif, Monsieur [M] a par actes des 17 et 18 octobre 2017 assigné l'ONIAM, la CPAM de Seine et Marne et la MACIF en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
La MACIF et la CPAM n'ont pas constitué avocat devant les premiers juges.
*
Le tribunal, par jugement du 24 septembre 2019 réputé contradictoire, a :
- débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux dépens.
Monsieur [M] a par acte du 15 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant l'ONIAM, la CPAM et la MACIF devant la Cour.
Il est décédé à son domicile le [Date décès 11] 2021. Il avait 80 ans.
Madame [D] [E] [TM], son épouse, et Monsieur [W] [TM], son fils, héritiers et ayant droits de Monsieur [J] [M] sont volontairement intervenus à l'instance par conclusions signifiées le 8 septembre 2022.
*
Les consorts [E] [TM], dans leurs dernières conclusions n°6 signifiées le 19 avril 2023, demandent à la Cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils reprennent l'instance au nom de Monsieur [J] [M], décédé,
- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement,
- constater que Monsieur [M] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable conformément à l'article L1142-1 du code de la santé publique,
- mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices de Monsieur [M],
- dire que l'APA ne constitue pas une prestation indemnitaire et qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le montant du poste tierce personne,
- évaluer les préjudices patrimoniaux en capital à la somme de 2.433.553,14 euros et les préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 310.797,77 euros selon le détail suivant :
. préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé actuelles (frais médicaux restés à charge) : 757,13 euros,
. frais divers : 3.972,58 euros,
. tierce personne temporaire jusqu'au 15 décembre 2014 : 366.660 euros,
. préjudices patrimoniaux permanents :
. dépenses de santé futures (frais médicaux restés à charge) : 1.368,38 euros,
. frais divers futurs : 177.807,03 euros,
. tierce personne permanente (arrérages échus) : 1.882.988,02 euros,
. préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. déficit fonctionnel temporaire : 32.297,77 euros,
. souffrances endurées : 30.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. préjudices extra patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 187.500 euros,
. préjudice esthétique : 25.000 euros,
. préjudice d'agrément : 20.000 euros,
. préjudice sexuel : 8.000 euros,
- condamner l'ONIAM à leur verser l'ensemble de ces sommes,
- condamner l'ONIAM à leur payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens et au paiement des intérêts de droit avec anatocisme.
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement par la Cour qui retiendrait un droit à indemnisation par la solidarité nationale,
- dire que seuls les préjudices présentant un lien direct et certain avec l'intervention du 17 novembre 2011 seront mis à la charge de la solidarité nationale,
- déduire de toute indemnisation mise à sa charge les aides perçues par Monsieur [M] et dont il appartient à ses ayant droits de justifier, notamment au titre de l'APA,
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Monsieur [M] sans qu'elles ne puissent excéder les sommes de :
. 201.224,85 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 652.732,37 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, déduction faite de l'APA versée à feu Monsieur [M],
. 8.300 euros au titre des frais de véhicule adapté,
. 15.632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 58.384,17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 5.543 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 4.434 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 1.663 euros au titre du préjudice sexuel,
- dire qu'il ne s'oppose pas aux demandes indemnitaires formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures,
- débouter Monsieur [M] [sic] de toute autre demande dont en l'état les demandes au titre des aides techniques, des frais de location d'un appartement adapté et de prise en charge des frais d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
- condamner Monsieur [M] [sic] aux entiers dépens.
La MACIF, assignée à la requête de Monsieur [M] par acte du 15 janvier 2020 remis à personne habilitée à la recevoir, et la CPAM, assignée par acte du 17 janvier 2020 remis de la même manière, n'ont pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023.
Motifs
Sur le droit à indemnisation
Les premiers juges ont, au vu du rapport d'expertise judiciaire, retenu que l'indication opératoire carotidienne était, pour Monsieur [M], conforme aux données actuelles de la science et de la médecine et était impérative, avec un taux de complication de 3%, ajoutant que s'il n'avait pas été opéré, le risque d'accident aurait été de 70%. Ce risque s'est réalisé, sans être imputable à une erreur médicale mais à une ischémie ou une embolie, constituant un aléa thérapeutique. Ils ont estimé que le taux de 3% ne pouvait pas, pour un patient tel que l'intéressé, être considéré comme une probabilité faible. En l'absence d'anormalité du dommage, ils ont considéré que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation par la solidarité nationale.
Les consorts [E] [TM] contestent le jugement. Ils soutiennent que le fait que Monsieur [M] se serait retrouvé hémiplégique en l'absence d'intervention chirurgicale sur la carotide droite n'est qu'une hypothèse et que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, les études montrent que le risque de se retrouver aussi gravement atteint sans intervention chirurgicale est très inférieur à 2,3% par an. Ils ajoutent que le risque de complication sur la carotide droite, alors que le patient était asymptomatique, ne pouvait qu'être inférieur à un taux de 1% (taux d'ailleurs évalué par son chirurgien). Ils considèrent en conséquence que la condition d'anormalité du dommage est remplie et ouvre droit à indemnisation par la solidarité nationale.
L'ONIAM affirme que Monsieur [M] risquait un AVC spontané à court terme en l'absence d'opération des carotides et que ce risque était précisément celui que l'équipe médicale souhaitait limiter chez l'intéressé qui y était particulièrement exposé. L'organisme estime donc que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible dans son cas, alors qu'il était particulièrement exposé à ce risque, de sorte que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical : l'absence de faute médicale, l'imputabilité de l'accident à des actes médicaux, la gravité des conséquences et leur anormalité.
1. sur la réalité d'un accident médical non fautif
Monsieur [M] a le 17 novembre 2011 subi une opération de la carotide droite (remplacement de la carotide primitive distale et de la carotide interne bulbaire par un pontage prothétique, sous anesthésie générale).
L'expert judiciaire estime, sans être contredit, que cette indication opératoire était formelle, correspondait « aux recommandations de la société française de chirurgie vasculaire » et était « impérative » (s'exprimant alors au titre de l'opération tant de la carotide gauche que de la carotide droite). Il précise par ailleurs que « les actes médicaux réalisés étaient indiqués », ajoutant qu'ils ont été « attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la médecine et de la science ». L'expert, enfin, indique qu'il « n'a pas retrouvé d'erreur, d'imprudence, de manque de précaution nécessaire, de négligence per ou postopératoire ni de maladresse ou autre défaillance de nature à caractériser une faute ».
Aucune faute médicale n'est donc à déplorer, et Monsieur [M] a été victime d'un accident médical.
2. sur l'imputabilité de l'accident à des actes médicaux
L'intéressé a en post-opératoire immédiat présenté un « déficit complet de l'hémicorps gauche » (hémiplégie gauche) et des contrôles ultérieurs ont « mis en évidence des lésions hypodenses cortico sous corticales et lenticulo-caudées à droite témoignant de l'accident vasculaire cérébral sylvien droit » (courrier du 2 janvier 2012 docteur [P] adressé au centre de convalescence de [Localité 19]). L'expert judiciaire précise que Monsieur [M] a après l'opération montré « un aspect ischémique hypodense confirmant l'AVC [accident vasculaire cérébral] complet sylvien sans remaniement hémorragique ». L'expert expose, là encore sans être critiqué, que les lésions et séquelles en cause sont des complications directement imputables à l'opération de la carotide droite pratiquée sur Monsieur [M], laquelle constitue indéniablement un acte médical.
Il est ainsi établi que l'hémiplégie gauche subie par Monsieur [M] est directement imputable à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 17 novembre 2011.
3. sur la gravité des conséquences
Il en est résulté pour Monsieur [M] une hémiplégie droite, correspondant selon l'expert judiciaire à un déficit fonctionnel permanent de 75%, et la gravité des conséquences de l'acte médical n'est ni contestable ni contestée.
4. sur l'anormalité des conséquences
La dernière condition de la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences d'un accident médical non fautif, discutée par les parties, réside dans leur anormalité.
Cette anormalité existe lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, ces conséquences ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
Il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [M] avait subi au cours de l'été 2011 un accident ischémique transitoire (AIT, résultant d'une obstruction artérielle temporaire n'entraînant pas de lésion du cerveau et constituant un « signal d'alarme » d'un accident vasculaire cérébral - AVC, dont les symptômes sont identiques mais les conséquences plus graves et permanentes). Les interventions chirurgicales, pratiquées aux mois d'octobre et novembre 2011 sur ses carotides, avaient ainsi pour but d'éviter au patient un AVC. Or celui-ci est malgré tout survenu, entraînant pour lui une hémiplégie gauche.
(1) sur la gravité des conséquences au regard de ce à quoi Monsieur [M] était exposé en l'absence d'intervention
Selon l'expert judiciaire, « le risque spontané d'un accident si le patient n'avait pas été opéré était de 70% sur 7 ans comme le prouve l'étude REACH », ajoutant que « l'histoire naturelle de la maladie du patient s'est donc réalisée malgré l'intervention ». L'étude à laquelle l'expert fait ainsi référence n'est pas annexée à son rapport. Le taux de 70% évoqué n'est ainsi en l'espèce pas étayé. Il concerne en outre la survenance d'un AVC et ne tient pas compte de la gravité des séquelles potentielles d'un tel accident. Il ne renseigne donc pas sur la probabilité de conséquences telles qu'une hémiplégie, dans le cas de Monsieur [M].
Dans une thèse présentée et publiquement soutenue le 12 décembre 2012 relatives aux outils diagnostiques et thérapeutiques innovants de la dysfonction vasculaire au cours des maladies artérielles périphériques, Madame [T] [C] indique que « le risque neurologique spontané annuel d'une sténose carotidienne asymptomatique varie dans la littérature de 0,34% à 2,3% en fonction des auteurs, du nombre de patients inclus et du traitement médical prescrit ». Ce travail d'un étudiant en médecine, dont il n'est pas justifié de la validation par le jury, ne peut cependant suffire à réfuter les conclusions de l'expert judiciaire, ce d'autant plus que les références de l'étudiante, certes citées dans sa thèse, ne sont pas non plus versées aux débats. Il n'est dès lors pas possible, en l'état, de rapprocher les risques qu'elle évoque de la situation médicale précise de Monsieur [M].
L'improbabilité pour Monsieur [M] de se retrouver hémiplégique sans l'intervention litigieuse, spontanément ou postérieurement à un AVC spontané, n'est ainsi pas suffisamment établie. Alléguée et non évaluée, elle ne peut suffire à caractériser l'anormalité d'un tel dommage consécutif à l'opération effectivement pratiquée.
(2) sur la probabilité de la survenance du dommage
Si Monsieur [M] présentait, avant l'opération litigieuse, des facteurs de risques, rappelés par l'expert judiciaire (diabète de type 2, dyslipidémie, HTA - hypertension artérielle, fibrillation auriculaire, tabagisme sevré, extrasystoles traitées par Cordarone et Isoptine), ce dernier précise cependant dans ses conclusions qu'« il n'y a pas d'état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles puisque M. [M] avait intégralement récupéré de son AIT ».
Dans son dossier médical, le compte-rendu d'un écho-doppler établi le 30 septembre 2011 par le docteur [V] [L] mentionne une « sténose hyperserrée de l'origine de l'iliaque primitive gauche » et une « sténose moyennement serrée de la fémorale superficielle droite ». Un compte-rendu d'écho-doppler du 16 novembre 2011 (veille de l'intervention litigieuse) du docteur [G] évoque « à droite, [une] sténose fibreuse serrée, anfractueuse et hétérogène de tout le bulbe carotidien » ainsi qu'une « sténose évaluée à 70% NASCET [North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial] avec un pic systolique à 2.4 m/s ». Ainsi, quand bien même l'expert fait état d'une feuille de consultation du patient (dont il ne précise pas la date) mentionnant une « sténose bicarotidienne symptomatique à gauche », il n'est pas établi que la carotide droite, en cause en l'espèce, ait été totalement asymptomatique. L'expert précise d'ailleurs qu'un angio-scanner a retrouvé « des sténoses bicarotidiennes ».
Or l'expert indique que « le taux de complication de thromboendartériectomie sur des patients asymptomatiques est de 1% et, sur des patients symptomatiques, de 3% », ajoutant que « ce risque s'est réalisé en l'espèce ».
Ainsi, que la carotide droite de Monsieur [M] ait été symptomatique ou non, le risque de complications de l'acte chirurgical artériel pratiqué restait faible, voire très faible et la complication survenue en l'espèce, l'hémiplégie, peut être considérée comme anormale.
***
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur [M] avait subi un accident médical non fautif, imputable à un acte chirurgical, dont les conséquences ont été graves mais non anormales et a en conséquence débouté les ayants droits de l'intéressé de toute demande d'indemnisation présentée contre l'ONIAM.
Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] a subi une hémiplégie, accident médical non fautif imputable à une opération de la carotide droite, acte médical, dont la gravité et l'anormalité sont avérées, lui ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Statuant à nouveau, la Cour dira que l'accident médical dont a été victime Monsieur [M] ouvre droit à indemnisation.
Sur l'indemnisation
Le tribunal, ayant écarté le droit à indemnisation par l'ONIAM des préjudices de Monsieur [M], n'a pas statué sur les demandes de ses chefs.
Les consorts [E] [TM], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [M], sollicitent l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par leur époux et père à hauteur de la somme totale 2.433.553,14 euros et celle de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de la somme totale de 310.797,77 euros.
L'ONIAM, à titre subsidiaire, se prévaut de son propre référentiel dont elle demande l'application. Il rappelle que seuls les préjudices en lien direct avec la complication survenue peuvent donner lieu à indemnisation, excluant l'indemnisation de la pathologie méniscale de Monsieur [M] et qu'il doit être tenu compte de son décès. Il ne s'oppose pas à toutes les demandes formulées, parfois s'en rapporte à l'appréciation de la Cour et, pour la plupart des postes de préjudices, fait des propositions chiffrées.
Sur ce,
L'article L1142-1 II du code de la santé publique, cité plus haut, met en place un régime de réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, prise en charge par l'ONIAM.
L'indemnisation doit être intégrale, mais ne peut être évaluée qu'au regard des seuls préjudices strictement liés à l'accident médical.
Les indemnités ne peuvent être calculées sur la seule base du seul référentiel de l'ONIAM revalorisé au 1er avril 2022, référentiel qui lui est propre et qui n'est opposable ni aux consorts [E] [TM] ni à la Cour qui n'ont pas participé à son élaboration.
Le calcul doit par ailleurs tenir compte du décès de Monsieur [M], le [Date décès 11] 2021.
Il est enfin rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L1142-17 du code de la santé publique que l'indemnisation par l'ONIAM doit intervenir après déduction des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à percevoir d'autres débiteurs.
1. sur les préjudices patrimoniaux
(1) sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant le 15 décembre 2014, date de la consolidation l'état de santé de Monsieur [M]
Sur les frais médicaux
Les consorts [E] [TM] font état des débours de la sécurité sociale et de leur mutuelle et justifient de dépenses de santé restées à la charge de leur époux et père, Monsieur [M], à hauteur de la somme totale de 533,13 + 224 = 757,13 euros, somme au paiement de laquelle l'ONIAM ne s'oppose pas. Il en sera pris acte et l'organisme sera condamné à payer ladite somme aux intéressés.
Sur les frais divers
Les consorts [E] [TM] sollicitent le remboursement des honoraires de leur médecin conseil à hauteur de 2.040 euros et une indemnisation de frais de transport à hauteur de 1.872,58 euros. L'ONIAM s'en rapporte à l'appréciation de la Cour de ces deux chefs.
Les consorts [E] [TM] ont sollicité l'avis du docteur [X] avant de saisir le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Le médecin conseil les a également assistés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. L'assistance d'un médecin a été nécessaire aux intéressés pour appréhender la réalité de la situation de Monsieur [M] et les honoraires de celui-ci constituent donc un préjudice indemnisable. Il sera donc fait droit à leur demande de ce chef et l'ONIAM sera condamné à leur payer la somme de 840 + 1.200 = 2.040 euros au titre des honoraires justifiés, facturés par leur médecin conseil (factures des 27 mars 2015 et 29 septembre 2016).
Monsieur [TM] indique par ailleurs que son père a pu bénéficier lors de son hospitalisation entre le 4 février et le 8 mai 2012 de sorties tous les week-ends (au nombre de 14), ce qui a engendré pour lui des frais de transport. Ces sorties ne sont pas établies. Il convient en outre de rappeler que Monsieur [TM] intervient à l'instance en qualité d'ayant droit de son père, mais non en son nom personnel. Il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de ce poste de préjudice, indemnisation qui ne rentre pas dans le patrimoine de Monsieur [M], et les consorts [E] [TM] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l'aide d'une tierce personne temporaire
Les consorts [E] [TM], ès qualités, réclament, pour 18.333 heures et sur la base d'un tarif horaire de 20 euros, la somme totale de (17.520 + 393 + 420) X 20 = 366.660 euros. L'ONIAM propose de leur allouer la somme totale de 201.224,85 euros, qui devra être diminuée de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).
Il résulte du dossier médical de Monsieur [M] et du rapport d'expertise judiciaire que celui-ci n'a pu reprendre son indépendance en suite de l'accident médical litigieux. L'expert indique que « les rétractations des membres supérieurs et du flessum droit [rendaient] les transferts seuls impossibles, la verticalisation et la marche impossibles ». Il devait être aidé pour sa toilette, ses repas, son habillement et ses déplacements.
Selon l'expert, cet état de dépendance justifiant l'aide d'une tierce personne était lié non seulement à son hémiplégie gauche imputable à l'accident médical, mais également à un flessum du genou (impossibilité d'une extension complète) imputable à un état antérieur. Mais il précise que si le patient « n'avait eu qu'une hémiplégie, son autonomie n'aurait pas été compromise à ce point » et, à l'inverse, que « s'il avait [eu] une lésion méniscale isolée, celle-ci aurait été prise en charge », ajoutant qu'« aucune de ces deux lésions ne pouvait entraîner la perte totale d'autonomie que présente le patient » et que « c'est l'adjonction des deux pathologies qui est responsable de son état actuel ». Il apparaît ainsi que l'accident médical a eu une incidence sur la lésion méniscale. Celle-ci a pu être opérée (arthrolyse avec méniscectomie externe réalisée le 16 décembre 2013), sans que cela soit suivi d'un résultat satisfaisant alors qu'en raison de son hémiplégie, le patient n'a pu mettre en place de rééducation complémentaire efficace.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer les deux pathologies pour évaluer les besoins d'aide d'une tierce personne de Monsieur [M].
L'expert estime que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une « aide humaine active (') évaluée à 6 heures par jour » et une « aide humaine passive non spécialisée [à hauteur de] 18 heures par jour ». Les besoins de Monsieur [M] doivent donc être évalués sur la base de 24 heures par jour, ce dont l'ONIAM convient.
Les besoins d'assistance doivent en outre être estimés non seulement au regard des actes vitaux de la vie quotidienne, mais également de l'ensemble des actes rendus impossibles pour Monsieur [M] et de son droit à dignité. C'est ainsi que les consorts [E] [TM] réclament légitimement une indemnisation au titre des besoins d'aide d'une tierce personne de leur époux et père pendant son hospitalisation, alors que les soins hospitaliers ne couvrent pas l'ensemble desdits besoins (achats pour son confort autres que de soins, présence tierce, démarches administratives, etc.), à raison d'une heure par jour, pendant les 394 jours (soit 394 heures d'aide active) de son hospitalisation du 18 novembre 2011 au 15 décembre 2012 (au Centre de Cardiologie du Nord à [Localité 19], puis au pôle de réadaptation de l'hôpital de [Localité 19] et enfin centre de réadaptation de [Localité 15]) du fait de l'accident médical litigieux.
Si les consorts [E] [TM] indiquent que pendant cette hospitalisation, leur époux et père a pu rejoindre sa famille à raison de 14 week-ends entre les mois de février et mai 2012, cela ressort d'une seule attestation de Monsieur [W] [TM], fils de Monsieur [M] et partie à l'instance, dont il ne saurait en conséquence être tenu compte. En l'absence de tout autre élément concernant ces sorties, les consorts [E] [TM] seront déboutés de toute demande d'indemnisation au titre d'une tierce personne pendant ces week-ends.
A compter de son retour à domicile, le 15 décembre 2012, l'état de santé de Monsieur [M] a nécessité l'aide d'une tierce personne 24 heures sur 24 (six heures d'aide active et 18 heures d'assistance passive) jusqu'à sa consolidation, fixée au 15 décembre 2014 par l'expert judiciaire, soit sur une période de deux années. Pour tenir compte des congés payés, les besoins d'aide d'une tierce personne seront décomptés sur 412 jours par an, soit ici une période de 824 jours, de laquelle seront déduites deux journées passées au centre de réadaptation de [Localité 15] les 6 et 7 mai 2013 et une journée d'hospitalisation de jour pour une arthroscopie le 16 décembre 2013 (au titre desquelles les consorts [E] [TM] ne présentent aucune demande), laissant un solde de 821 jours ou encore 821 X 24 = 19.704 heures (soit 4.926 heures d'aide active et 14.778 heures d'assistance passive).
La Cour retiendra, pour l'aide active, un tarif horaire de 20 euros tel que raisonnablement réclamé par les consorts [E] [TM], et un tarif horaire de 11 euros au titre de l'assistance passive, pour laquelle les tarifs sont nécessairement moindres.
Ainsi et en indemnisation de ses besoins d'aide d'une tierce personne, Monsieur [M] peut prétendre à une somme totale de :
[(394 + 4.926) X 20] + (14.778 X 11) = 268.958 euros.
De cette somme, doivent être déduites les aides perçues, et ainsi l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) versée par le département de Seine et Marne à Monsieur [M], laquelle constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle est attribuée en fonction des besoins individualisés de l'intéressé et contribue bien à la réparation d'un préjudice lié au besoin d'assistance d'une tierce personne et que seule la participation financière laissée à la charge de l'intéressé est calculée en fonction de ses ressources.
Or les consorts [E] [TM] indiquent que Monsieur [M] a, à compter de l'année 2013, perçu une APA. Il n'est justifié de celle-ci qu'à compter du 1er avril 2018 (prévue jusqu'au 31 mars 2023) à hauteur de la somme mensuelle de 72,80 + 62,67 + 121,32 + 8,09 = 264,88 euros (tenant compte de la participation financière mensuelle laissée à la charge de l'intéressé en fonction de ses ressources, de 128,12 euros), selon notification de décision du département de Seine et Marne du 17 mai 2018. Cette notification concerne bien la « révision » de l'aide, confirmant le versement antérieur de cette allocation.
Cette notification laisse apparaitre que sur la somme mensuelle de 264,88 euros, il est prévu que celle de 72,80 euros soit directement versée à l'association UNA-Dom (aides et soins infirmiers à domicile), Monsieur [M] ne percevant personnellement que le solde mensuel de 192,08 euros. Les consorts [E] [TM] justifient ensuite ne pas avoir pleinement utilisé l'aide de l'UNA-Dom. Une attestation de l'association du 7 septembre 2018 révèle qu'au titre de cette aide, le département a pris en charge les sommes de 115,71 euros en 2013 et de 336,05 euros en 2014.
Au vu de ces éléments, en l'absence de justificatifs concernant les sommes effectivement perçues par Monsieur [M] au titre de l'APA avant le 1er avril 2018 mais ses ayants droit admettant qu'elle a été versée à partir de 2013, seront déduites de l'indemnité due par l'ONIAM la somme mensuelle de 192,08 euros versée directement à l'intéressé (soit, jusqu'à sa consolidation, sur 2013 et jusqu'au 15 décembre 2014, sur 23,5 mois, la somme de 192,08 X 23,5 = 4.513,88 euros) outre les sommes de 115,71 et 336,05 euros versées à l'association, soit la somme totale de 4.965,64 euros.
L'ONIAM sera en conséquence condamné à payer aux consorts [E] [TM], ayants droit de Monsieur [M], en indemnisation de ses besoins temporaires d'aide d'une tierce personne, la somme de :
268.958 - 4.965,64 = 263.992,36 euros.
(2) sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation le 15 décembre 2014
Ces préjudices doivent être évalués après consolidation de l'état de santé de Monsieur [M], fixée au 15 décembre 2014, et sur sept années jusqu'au décès de Monsieur [M] le [Date décès 11] 2021.
Sur les dépenses de santé futures
Les consorts [E] [TM] versent aux débats les relevés de remboursement de soins adressés à leur époux et père par la CPAM, laissant apparaître des sommes restées à sa charge au titre de diverses franchises (pour les médicaments) et participations forfaitaires (pour des consultations et examens divers). Ces relevés permettent de faire droit à leur demande d'indemnisation à hauteur d'une somme annuelle mensuelle moyenne de 76 euros, soit 76 X 7 = 532 euros.
Si Madame [E] [TM] ne justifie pas de sa propre hospitalisation au mois de juin 2016, ayant entraîné le placement temporaire de son époux dans un établissement médical, elle justifie bien de frais d'hospitalisation de son mari à l'Institut Médical de [Localité 21] (Seine et Marne) du 8 au 27 juin 2016, moyennant des frais de séjour de 836,38 euros (facture du 27 juin 2016), lesquels constituent un préjudice indemnisable pour l'intéressé et seront mis à la charge de l'ONIAM.
L'organisme, qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour de ces chefs, sera en conséquence condamné à payer la somme totale de 532 + 836,38 = 1.368,38 euros au titre des dépenses de santé futures et frais d'hospitalisation en clinique.
Sur les frais divers futurs
- aides techniques
Les consorts [E] [TM], ès qualités, sollicitent une indemnisation au titre d'aides techniques à hauteur de 13.067,35 euros, incluant le coût du renouvellement du matériel tous les cinq ans. L'ONIAM n'est pas opposé à l'octroi d'une somme totale de 5.075,97 euros au titre de ces aides techniques, outre les frais de renouvellement du matériel tous les dix ans (mais cinq ans pour le fauteuil).
L'expert judiciaire indique que l'état de santé de Monsieur [M] a nécessité un lit médicalisé, un matelas anti-escarre, une potence et un fauteuil roulant « manuel qui pourrait être motorisé » ainsi qu'un véhicule adapté accueillant le fauteuil roulant. Ces appareillages sont, au regard du déficit dont souffrait Monsieur [M] et de son âge, tous justifiés.
Alors que la CPAM a pris en charge le coût du lit médicalisé, du matelas et du fauteuil manuel, les consorts [E] [TM] versent aux débats des devis de la SARL Co.Med du 4 septembre 2017 concernant un lève-personne (potence) pour 1.048 euros TTC, un kit de motorisation de fauteuil roulant pour 5.381 euros TTC (dont 2.222,74 euros pris en charge par la Caisse, laissant un solde dû par le patient de 3.158,26 euros), un siège modulable pour 838,47 euros TTC et une table de lit pour 400 euros TTC, soit une somme totale de 5.444,73 euros.
Il n'est pas justifié de la nécessité du renouvellement ou du renouvellement effectif de ce matériel entre le 15 décembre 2014 et le 8 décembre 2021 et cette nécessité sera retenue pour le fauteuil roulant (pris en charge par la CPAM) et son kit de motorisation seuls (3.158,26 euros), admis par l'ONIAM après cinq ans d'utilisation. Monsieur [M] étant décédé sept ans après la consolidation de son état de santé, un seul renouvellement sera pris en compte.
L'ONIAM sera donc condamné à payer aux consorts [E] [TM], ès qualités, la somme totale de 5.444,73 + 3.158,26 = 8.602,99 euros au titre des aides techniques.
- sur le véhicule adapté
Les consorts [E] [TM], ès qualités, réclament une indemnisation à hauteur de 62.403 euros pour l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule permettant d'accueillir le fauteuil roulant de Monsieur [M]. L'ONIAM propose une somme de 8.300 euros, pour le seul aménagement d'un tel véhicule.
L'expert estime que l'état de santé de Monsieur [M] a nécessité un véhicule permettant l'accès d'un fauteuil roulant. Ce besoin n'est pas formellement contesté par l'ONIAM.
L'organisme ne saurait indemniser l'achat d'un nouveau véhicule, mais uniquement le surcoût que son aménagement nécessite. Les consorts [E] [TM] versent aux débats plusieurs devis de la société Dietrich Véhicules et de la SARL Andynamic des 23 et 24 mars 2017 pour différents modèles (Volkswagen Sharan, Caddy Maxi ou Caddy Modulis 5 ou Peugeot Partner Tepee Active) révélant un coût moyen d'aménagement hors réductions de 14.537 euros, coût raisonnable qui sera retenu par la Cour. Aucun renouvellement n'ayant été nécessaire sur la période de sept années entre la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] et son décès, l'ONIAM sera condamné à payer aux consorts [E] [TM], ès qualités, la seule dite somme de 14.537 euros au titre de l'aménagement d'un véhicule.
- sur la location d'un appartement adapté
Les consorts [E] [TM], ès qualités, indiquent avoir dû quitter leur appartement, au deuxième étage sans ascenseur d'une maison, faisant le choix de ne pas vendre ce bien ni le donner en location (leur fils y résidant), pour louer un appartement dans un immeuble doté d'un ascenseur, et réclament le remboursement des frais locatifs ainsi engagés à hauteur de 95.448,24 euros. L'ONIAM s'oppose à cette demande, alors que seul le surcoût d'un aménagement ou d'un déménagement est indemnisable, non justifié en l'espèce.
Seul le coût d'aménagement ou le surcoût lié à la nécessité pour Monsieur [M] de se reloger après son accident peut effectivement être pris en charge par l'ONIAM.
Les époux [M] étaient au moment de l'accident litigieux propriétaires d'un appartement au deuxième étage d'une maison à [Localité 17] (Seine et Marne). Si un bilan kinésithérapique de sortie de Monsieur [M] daté du 11 décembre 2012 mentionne au titre de son « contexte de vie » qu'il réside « en appartement au 2è étage avec ascenseur », ce document non signé ne peut faire foi. Or le titre de propriété des époux [M], produit aux débats, fait état, dans la maison divisée en plusieurs appartements, d'escaliers mais non d'un ascenseur. Ainsi, le déménagement de Monsieur [M] pour un appartement avec ascenseur apparaît justifié.
L'entier coût de location ne saurait cependant être mis à la charge de l'ONIAM et les consorts [E] [TM], qui ont fait le choix de ne pas vendre l'appartement quitté et de ne pas non plus le mettre en location, ne justifient aucunement du seul surcoût que le déménagement a entraîné. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation au titre d'un appartement adapté.
- sur l'admission en EHPAD
Les consorts [E] [TM], ès qualités, sollicitent une indemnité de 6.481,95 euros correspondant aux frais de séjour temporaire de leur époux et père dans un EHPAD, demande à laquelle l'ONIAM s'oppose.
Monsieur [M] a été admis, en accueil de jour seulement, à la Fondation COS [13] (résidence médicalisée [16]) à [Localité 14] (Seine et Marne), au sein de laquelle, selon les consorts [E] [TM], il se rendait « de manière très aléatoire ». Cet accueil de jour, qui permettait à l'intéressé de sortir et de bénéficier d'activités adaptées à son handicap constitue un préjudice indemnisable.
Il est justifié, sur l'année 2018, de frais d'accueil à hauteur des sommes de 1.074 euros (tableau édité par la résidence [16]), de 1.811,13 euros en 2019 (factures de la résidence) et de 161,68 + 58,68 = 220,26 euros en 2020 (factures), auxquelles s'ajoutent des frais d'hébergement temporaire, au mois de février 2022, au sein de l'EHPAD de [Localité 21] (résidence Les Berges du Danube, Seine et Marne) pour la somme totale de 240,54 + 3.136,02 = 3.376,56 euros.
***
L'ONIAM sera condamnée à payer aux consorts [E] [TM], en indemnisation de ces frais divers futurs, la somme totale de :
8.602,99 + 14.537 + 3.376,56 = 26.516,55 euros.
Sur l'aide d'une tierce personne permanente
Les consorts [E] [TM], ès qualités, réclament une indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne, permanente, pour leur époux et père, à hauteur de la somme totale de 1.882.988,02 euros. L'ONIAM propose une somme de 652.732,37 euros, avant déduction des aides reçues.
L'état de santé de Monsieur [M] nécessitait selon l'expert judiciaire l'aide d'une tierce personne, six heures par jour de manière active et 18 heures par jour de manière passive, soit 24 heures sur 24.
Les consorts [E] [TM] calculent légitimement les besoins de leur époux et père sur la base de 59 semaines par an, qui correspondent à 412 jours, pour inclure les congés payés. La période indemnisable, entre la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] le 15 décembre 2014 et son décès le [Date décès 11] 2021, compte ainsi (412 X 6) + [412 X (412 ÷ 365)] = 2.876 jours, soit 69.024 heures (17.256 heures d'aide active et 51.768 heures d'assistance passive).
Monsieur [E] [TM] a été admis, temporairement, au sein de l'EHPAD de [16] à [Localité 14], réduisant d'autant ses besoins d'assistance d'une tierce personne à domicile. Il y a ainsi été accueilli 62 jours entre les mois de janvier 2018 et décembre 2019, puis quatre jours au mois de janvier 2020 et deux jours au mois de septembre 2020, soit 68 jours à raison de huit heures par jour, soit encore 544 heures qui seront décomptées de ses heures d'aide active à domicile. Il a également séjourné dans l'établissement pendant 28 jours complets entre le 30 janvier et le 26 février 2020 pendant l'hospitalisation de son épouse, soit 672 heures, qui seront décomptées à raison de 168 heures sur ses besoins d'aide active et de 504 heures sur ses besoins d'assistance passive.
Il convient en conséquence d'indemniser les consorts [E] [TM], ès qualités, à raison de 17.256 - (544 + 168) = 16.544 heures d'aide active et 51.768 - 504 = 51.264 heures d'assistance passive.
L'indemnisation se fera sur la base d'un tarif horaire de 20 euros pour l'aide active et de 11 euros pour l'assistance passive.
Ainsi et en indemnisation de ses besoins d'aide d'une tierce personne permanente, Monsieur [M] peut prétendre à une somme totale de :
(16.544 X 20) + (51.264 X 11) = 894.784 euros.
De cette somme et ainsi qu'il l'a été retenu au titre de l'aide temporaire avant consolidation, doivent être déduites les sommes perçues au titre de l'APA versée par le département de Seine et Marne à Monsieur [M].
Il est rappelé que les consorts [E] [TM] reconnaissent que Monsieur [M] a perçu cette allocation à compter de 2013 (et, donc, en l'espèce, à compter du 15 décembre 2015, date de la consolidation) et justifient de sa révision à compter du 1er avril 2018 à hauteur de la somme mensuelle de 264,88 euros (tenant compte de la participation financière mensuelle laissée à la charge de l'intéressé en fonction de ses ressources). Sur cette somme, celle de 72,80 euros est versée directement à l'association UNA-Dom (aides et soins infirmiers à domicile), Monsieur [M] ayant personnellement perçu le solde mensuel de 192,08 euros, soit 192,08 X 12 X 7 = 16.134,72 euros sur sept années du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2021.
Les consorts [E] [TM] justifient également ensuite ne pas avoir pleinement utilisé l'aide de l'UNA-Dom. Madame [H] [O], du service comptabilité de l'association de services à la personne Tandem, atteste dans un document non daté mais identifiant la période concernée que Monsieur [M] « a bénéficié du service prestataire de UNA'DOM depuis le 1er février 2013 jusqu'au 8 décembre 2021 pour les services de l'aide à domicile » précisant, pour la période en cause en l'espèce, que le Conseil départemental a pris en charge les sommes de 134,85 euros en 2015, de 137,50 euros en 2016, de 375,84 euros en 2017, de 358,13 euros en 2018, de 571,34 euros en 2019, de 426,39 euros en 2020 et de 442,38 euros en 2021, soit une somme totale de 2.446,43 euros.
Au vu de ces éléments, en l'absence de justificatifs concernant les sommes effectivement perçues par Monsieur [M] au titre de l'APA avant le 1er avril 2018 mais ses ayants droit admettant qu'elle a été versée à partir de 2013, seront déduites de l'indemnité due par l'ONIAM la somme mensuelle de 16.134,72 + 2.446,43 = 18.581,15 euros.
L'ONIAM sera en conséquence condamné à payer aux consorts [E] [TM], ayants droit de Monsieur [M], en indemnisation de ses besoins définitifs d'aide d'une tierce personne, la somme de :
894.784 - 18.581,15 = 876.202,85 euros.
2. sur les préjudices extra-patrimoniaux ou non économiques
(1) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, jusqu'au 15 décembre 2014
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les consorts [E] [TM], ès qualités, sollicitent une indemnisation, au titre du déficit fonctionnel temporaire dont a souffert leur époux et père, à hauteur de 32.297,77 euros (soit 33,33 euros par jour). L'ONIAM propose une somme de 15.632 euros (16 euros par jour).
Monsieur [M] a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation (en clinique, en centres de rééducation ou réadaptation) du 17 novembre 2011 au 15 décembre 2012, pendant 394 jours. Au vu du handicap de l'intéressé, il convient de retenir un tarif de 30 euros par jour et d'évaluer son déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de la somme de 394 X 30 = 11.820 euros.
L'expert indique que Monsieur [M] a ensuite souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 80%, entre le 15 décembre 2012 et sa consolidation le 15 décembre 2014, sur 730 jours. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire partiel de l'intéressé sera évalué à hauteur de la somme de (730 X 30) X 80% = 17.520 euros.
L'ONIAM sera en conséquence condamné à payer aux consorts [E] [TM], ès qualités, la somme totale de 11.820 + 17.520 = 29.340 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, de leur époux et père.
Sur les souffrances endurées
Les consorts [E] [TM], ès qualités, réclament l'indemnisation des souffrances endurées par leur époux et père à hauteur de 30.000 euros. L'ONIAM propose une somme de 10.000 euros.
L'expert a évalué à 4,5/7 les soArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle L1142-17 du code de la santé publique que larticle 450 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil. Les intérêts dus sur uarticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df88aaebb88318fda656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel