Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8aaaebb88318fda65e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en nullité du contrat de location-gérance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU36 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2020 -Tribunal de Commerce de Paris (9ème chambre) - RG n° 2017067370 APPELANTE S.A. VEDETTES DU [Adresse 6] Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 775 740 350 Ponton du [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Grégory de MOULINS BEAUFORT de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0502 INTIMEE S.A.R.L. CAPTAIN'S BAR Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 384 620 746 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de Paris, toque : E2265 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre M. Douglas Berthe, conseiller Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie Girousse, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 janvier 1992, la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] a donné en location gérance à la Sté CAPTAIN'S BAR un fonds de commerce de bar situé sur un embarcadère lui appartenant, appelé 'Ponton Yvonne' amarré au ponton du [Adresse 6] , [Adresse 7], à [Localité 3], pour une durée d'un an tacitement renouvelable, moyennant une redevance annuelle de 250.000 Frs (38.115 €), un dépôt de garantie de 100.000 Frs (15.244,90 €) étant convenu. Par avenant du 29 mars 1993, a été ajouté à la location-gèrance un kiosque de vente de souvenirs de [Localité 5] et gadgets. Par acte sous seing privé du 7 novembre 2015, les parties ont signé un avenant de renouvellement prenant effet rétroactivement au 1er mars 2015, pour une durée de cinq ans jusqu'au 28 février 2020 avec tacite reconduction par périodes de 5 ans, sauf dénonciation avec un préavis de 6 mois, moyennant une redevance fixe de 55.000 €, une somme forfaitaire de 1.000 € à titre de participation aux consommables et une redevance variable de 1% du chiffre d'affaires annuel. En février 2016, la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] a été vendue à la holding France tourisme et a changé de président. Les relations contractuelles se sont détériorées les parties se reprochant réciproquement des manquements contractuels. Par acte du 16 novembre 2017, la Sté CAPTAIN'S BAR a fait assigner la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance aux torts de cette dernière. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] a informé la Sté CAPTAIN'S BAR que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé à son échéance le 28 février 2020. Par jugement du 03 février 2020, le tribunal de commerce a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance aux torts de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à la date du prononcé du jugement ; - condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à payer à la société CAPTAIN'S BAR la somme de 19 046 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté la Sté CAPTAIN'S BAR de ses autres demandes indemnitaires ; - débouté la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] de la totalité de ses demandes ; - condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] aux dépens. La Sté CAPTAIN'S BAR a restitué les lieux le 29 février 2020, un état des lieux de sortie a été établi par constat d'huissier le jour même. Par déclaration du 11 mars 2020, la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 10 septembre 2020, la Sté CAPTAIN'S BAR a interjeté appel incident partiel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernière conclusions déposées le 17 février 2023, la Sté VEDETTES DU [Adresse 6], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de : Sur les demandes de la Sté CAPTAIN'S BAR : - infirmer le jugement du 3 février 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judicaire du contrat de location-gérance aux torts de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] avec effet à la date du 3 février 2020 ; - l'a condamnée à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 19 046 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700, Et statuant à nouveau, - confirmer le jugement du 3 février 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la Sté CAPTAIN'S BAR de ses autres demandes ; - débouter la Sté CAPTAIN'S BAR de sa demande en résiliation du contrat de location-gérance aux torts de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au jour où le juge statue, et de toutes ses demandes notamment en dommages et intérêts, À titre subsidiaire, - enjoindre à la Sté CAPTAIN'S BAR de communiquer des pièces comptables certifiées permettant de connaitre (i) son chiffre d'affaires mensuel pendant les mois de décembre à mars pour les années 2016 à 2020, et (ii) ses charges fixes et variables permettant de calculer son taux de marge sur coûts variables. À titre reconventionnel, - infirmer le jugement du 3 février 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la Sté VPN de ses demandes indemnitaires, Et statuant à nouveau, - condamner la Sté CAPTAIN'S BAR à payer à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] les sommes de : - 5.000 €HT/6.000€ TTC correspondant aux frais d'aménagement de l'espace d'accueil; - 39.000€ HT/46.800€ TTC par an à compter de novembre 2015, correspondant aux coûts du service de vigile ; - 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par ses autres manquements contractuels (10.000+25.000+5.000€) ; - condamner la Sté CAPTAIN'S BAR à payer à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices moral et de réputation de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] ; - condamner la Sté CAPTAIN'S BAR à payer à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] la somme de 29.332,29 € (à parfaire) correspondant aux frais de remise en état consécutifs aux dégradations et disparitions commises dans le fonds de commerce et à ses manquements au titre de la restitution du fonds ; En tout hypothèse, - condamner la Sté CAPTAIN'S BAR à payer à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sté CAPTAIN'S BAR aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 mars 2023, la Sté CAPTAIN'S BAR'S, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - recevoir la Sté CAPTAIN'S BAR en ses demandes, appel incident notifié aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2020 et l'y déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] ; - condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à verser à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 19 046 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes. - infirmer le jugement en ce qu'il a : - limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 19046 euros ; - limité le montant du préjudice moral à la somme de 7.000 euros ; - limité le montant de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros - et débouter la Sté CAPTAIN'S BAR du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : - constater la réalité et la gravité des manquements graves commis par la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] ; - constater la réalité et la gravité du trouble de jouissance subi par la Sté CAPTAIN'S BAR ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] ; - condamner la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au paiement de la somme forfaitaire globale de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la réparation du trouble de jouissance avec condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine judiciaire du tribunal de commerce de Paris ; - condamner la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte d'exploitation entre le mois de février 2016 et le terme du contrat ; - condamner la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral réparant tant l'insécurité juridique subie par la Sté CAPTAIN'S BAR pendant plus de trois ans incluant notamment le préjudice de réputation subis notamment vis-à-vis de sa clientèle ; - condamner la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à rembourser la somme de 15 244,90 euros (100.000 francs en 1992) à la Sté CAPTAIN'S BAR au titre du dépôt de garantie ; - débouter la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE L'ARRET 1.Sur les demandes de la Sté CAPTAIN'S BAR 1.1.Sur la résiliation du contrat de location gérance: Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement et selon l'article 1184 du même code dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dont le principe est repris aux articles 1217 et 1224 nouveaux, la résiliation d'un contrat peut être prononcée par decision de justice si le manquement d'une des parties est suffisamment grave pour compromettre la poursuite des relations contractuelles. Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail, doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail. Il résulte des dispositions des articles L. 3332-3 et suivants du code de la santé publique qu'une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un débit de boissons disposant de la licence IV situé à [Localité 5] doit faire préalablement l'objet d'une déclaration à la préfecture de police précisant notamment à quel titre cette personne doit gérer l'établissement, les coordonnées de son propriétaire et son permis d'exploitation. L'article L. 3332-15 dispose qu'une fermeture administrative d'un débit de boisson peut être ordonnée en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements et les articles L. 3352-2 et suivants prévoient des sanctions pénales en cas d'infraction à ces dispositions. En l'espèce, le contrat de location-gérance du 30 janvier 1992 auquel renvoie l'avenant de renouvellement du 7 novembre 2015, stipule que le fonds de commerce donné en location gérance comprend la licence IV et précise au paragraphe 15°) des CHARGES ET CONDITIONS qu''en conséquence de la mise à disposition de la licence IVème catégorie, le soussignée de seconde part (locataire gérant) s'oblige à faire toutes déclaraions utiles aux admninistrations fiscales ainsi qu'à toutes administrations intéressées et notamment auprès des services compétents e la Préfecture de Police de [Localité 5] pour la mutation de la licence de débit de boissons IVème catégorie n° 7586. Il devra en justifier au soussigné de première part par la production du bordereau de mutation correspondant (...) Le soussigné de seconde part s'engage expressément à restituer au propriétaire du fonds la licence IV au terme du contat de location-gérance, celle-ci étant un accessoire audit contrat. Le soussigné de première part fera modifier son immatriculation personnelle avec mention expresse de la mise en location gérance'. Il est donc clairement convenu que la licence IV est louée avec le fonds de commerce et que la locataire-gérante doit effectuer la déclaration de mutation prévue à l'article L. 3332-3 précité. Or, il ressort du 'récepissé de déclaration de mutation d'un débit de boissons à consommer sur place (...) Concernant le débit de boissons de IVème catégorie ,n° 7586 sis Ponton du [Adresse 6] (...)', établi par la Préfecture de Police de [Localité 5] le 11 octobre 2016, que l'exploitant serait désormais M. [K] [O], Directeur de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6], qu'il 'déclare vouloir exploiter à compter du 26 octobre 2016 le débit de boisson susvisé', ce récépissé précisant par ailleurs, que la date de la précédente déclaration est le 30 septembre 1992, c'est à dire celle du contrat de location gérance consenti à la Sté CAPTAIN'S BAR, et que 'ce débit était précédemment tenu par M. [X] [P] en qualité de gérant de la SARL CAPTAIN'S BAR, société locataire gérante. M. [E] [S] était président de la SA LES VEDETTES DU [Adresse 6]' . Il apparaît donc que la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] a fait une déclaration de mutation du bénéfice de la licence permettant d'exploiter l'établissement, et ce, plus de trois ans avant l'expiration du contrat de location gérance. En réponse aux courriers de la Sté CAPTAIN'S BAR contestant cette déclaration de mutation, par courriel du 21 février 2017, M. [T], président de la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] a admis que les changements concernant la licence IV 'n'avaient semble-t-il pas lieu d'être' et qu''en tant que locataire-gérant, CAPTAIN'S BAR devait apparaître comme l'exploitant au titre de cette licence', ajoutant:'je vous invite à faire le nécessaire pour régulariser la situation et à contacter Monsieur [O] à cet effet', mais n'a pas veillé à rectifier lui même la situation avec diligence de façon que sa locataire-gérante puisse exploiter sereinement le fonds. Il ressort, au contraire de ses courriers en réponse aux réclamations de la locataire gérante, notamment celui du 29 mai 2017, qu'il justifiait la déclaration de mutation par le fait que la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] était propriétaire de la licence, et que l'acte de cession de cette société aurait imposé cette mutation. L'appelante n'est pas fondée à soutenir que la déclaration de mutation litigieuse aurait été faite en exécution de l'acte de vente la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] puisqu'elle se devait en tout état de cause, de respecter ses engagements à l'égard de sa locataire-gérante et qu'au surplus, l'extrait d'acte de vente de cette société précise expressément que le changement de titulaire des licences doit se faire 'sans préjudice des droits consentis' à la Sté CAPTAIN'S BAR. Il apparaît donc qu'en signalant un changement d'exploitant de l'établissement et le transfert du bénéfice de la licence IV alors que le contrat de location-gérance était en cours, et ce, sans régulariser ensuite la situation, la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] a gravement manqué à son obligation de délivrance et de garantir la jouissance paisible du fonds de commerce donné en location, plaçant la Sté CAPTAIN'S BAR dans une situation d'illégalité susceptible d'entraîner des sanctions. Il est inopérant de faire valoir que la Sté CAPTAIN'S BAR a néanmoins poursuivi l'exploitation du débit de boisson sans être verbalisée. Il n'en demeure pas moins que cette exploitation s'est faite dans une situation de précarité incompatible avec la jouissance paisible du fonds de commerce. C'est donc à juste titre qu'au regard de la gravité de cette faute contractuelle commise par la bailleresse, le jugement déféré a fait droit à la demande de la Sté CAPTAIN'S BAR en prononçant la résiliation du contrat de location gérance aux torts de la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] à la date de ce jugement, soit le 3 février 2020, en se fondant sur ce seul grief. La circonstance qu'en tout état de cause, le contrat aurait pris fin à son expiration le 29 février 2020 ne fait pas disparaître les motifs de résiliation du contrat. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à la date du 3 février 2020 . 1.2. Sur les demandes de dommages et intérêts de la Sté CAPTAIN'S BAR: La Sté CAPTAIN'S BAR fait état de différentes fautes de la bailleresse à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts. Dès lors que la Sté CAPTAIN'S BAR a restitué les locaux le 29 février 2020, la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de la bailleresse, ne lui a pas causé un préjudice du fait du défaut d'activité pour la période située entre la résiliation du bail le 3 février 2020 et la date contractuelle d'expiration de la location-gérance le 28 février 2020. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 19.046 € au titre de la perte de marge durant cette période. Il s'ensuit que la demande subsidiaire de communication de pièces comptables, sans objet, est rejetée aussi. S'agissant de l'accès aux sanitaires, la Sté CAPTAIN'S BAR reproche à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] d'avoir privé sa clientèle de cet accès en contravention avec son obligation de délivrance et le réglement sanitaire de la Ville de [Localité 5], tandis que cette dernière soutient que le la locataire gérante autoriserait leur accès à des personnes indésirables. La Sté CAPTAIN'S BAR produit un courrier de l'appelante en date du 29 mai 2017 lui indiquant 'que l'accès aux toilettes est strictement réservé à la clientèle des Vedettes du [Adresse 6]' . Cependant, elle ne démontre pas que sa clientèle aurait été effectivement privée de l'accès aux sanitaires ni a fortiori le préjudice financier en résultant pour elle, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef. S'agissant de l'utilisation du ponton, la Sté CAPTAIN'S BAR reproche à la Sté LES VEDETTES DU [Adresse 6] une note de service, non datée, demandant aux capitaines des bateaux 'de débarquer directement les clients sur la passerelle aval quand un bateaux est déjà amarré au ponton' afin de pouvoir prendre les temps de pauses déjeuner et diner. Elle fait valoir que cette note serait contraire à la clause du contrat de location gérance contenues dans l'article CHARGES ET CONDITIONS prévoyant que la bailleresse s'engage 'dans la mesure du possible à faire effectuer tous les débarquements et embarquements des passagers à partir du ponton embarcadère [Adresse 8]'. Cependant, la Sté CAPTAIN'S BAR, ne démontre pas qu'il est possible, et qu'il était habituel avant la note litigieuse, d'accoster sur le ponton lorsqu'un autre bateau y est déjà amarré, ni que cette note aurait eu pour effet de lui faire perdre de la clientèle. L'existence d'une faute contractuelle préjudiciable sur ce point n'étant pas établie, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef. S'agissant de la vente de vin chaud et de chocolat chaud en fin d'année 2016 par la Sté VEDETTE DU [Adresse 6], dès lors que le dernier avenant du bail conclu le 7 novembre 2015 ne comportait plus l'engagement de non concurrence prévu au paragraphe 8° des CHARGES ET CONDITIONS du contrat de location gérance initial et qu'au surplus la preuve d'un manque à gagner pour la Sté CAPTAIN'S BAR résultant de cette vente de vin et chocolat chauds en fin d'année sur le ponton par la bailleresse n'est pas rapportée, l'existence d'une faute contractuelle préjudiciable n'est pas établie. Il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef. S'agissant de la vente d'alcool sur les bateaux par la Sté VEDETTE DU [Adresse 6], ainsi que la justement relevé le jugement déféré, à la motivation duquel il convient de renvoyer sur ce point, la bailleresse n'a pas failli à ses obligations contractuelles puisque le contrat de location-gérance ne contient plus de clause d'exclusivité et que les pièces produites ne démontrent pas une activité régulière effective de vente d'alcool par la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] elle-même. S'agissant du comportement de la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] et de ses dirigeants, il ressort des pièces produites et notamment des échanges de correspondances et des dépots de plainte qu'un climat conflictuel s'est instauré entre les deux parties. Dès lors que ces pièces ne font que relater les affirmations des parties ou des personnes travaillant à leur service, sans éléments objectifs permettant de corroborer ces affirmations, elles ne sont pas probantes, les tracts syndicaux émanant du personnel de la bailleresse étant inopérants. Le certificat médical concernant le gérant de la Sté CAPTAIN'S BAR, rapportant les dires de l'intéressé, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et l'attitude des dirigeants de la bailleresse. L'existence d'une faute contractuelle préjudiciable à la Sté CAPTAIN'S BAR résultant du comportement de la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] n'est pas démontrée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef. La Sté CAPTAIN'S BAR sollicite au titre de son préjudice de jouissance la somme de 50.000 € outre une astreinte à compter de la saisine du tribunal. Elle ne produit aucune pièce de nature à justifier le montant ainsi réclamé. Il ressort de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus que la seule faute contractuelle préjudiciable dont la Sté CAPTAIN'S BAR est fondée à demander réparation consiste à avoir procédé à la mutation du droit d'exploiter la licence IV puis à avoir refusé de régulariser la situation, interdisant, ce faisant, à la locataire gérante de jouir paisiblement des locaux conformément à leur destination. Compte-tenu notamment de la durée de plus de trois années durant laquelle la locataire-gérante a exploité l'établissement dans une situation irrégulière sans disposer du droit d'exploiter la licence IV qui y est attachée, de l'insécurité juridique en résultant pour elle, du montant de la redevance versée, mais compte-tenu aussi du fait que le débit de boisson a poursuivi son activité, le préjudice subi par la Sté CAPTAIN'S BAR sera justement réparé par la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Le surplus de la demande formée à ce titre par la bailleresse sera rejeté. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte qui n'est pas justifiée. Il n'y a pas lieu de condamner, en outre, la bailleresse au paiement d'une somme au titre du préjudice moral résultant de l'insécurité juridique subie par la locataire-gérante et du préjudice de réputation à l'égard de la clientèle, l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ou d'une atteinte à la réputation de l'établissement n'étant pas démontrés, étant au surplus rappelé que le préjudice moral d'une société ne se confond pas avec celui de ses dirigeants. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la bailleresse au paiement d'une somme de 7.000 € à ce titre et la Sté CAPTAIN'BAR sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 25.000 € à ce titre. La Sté CAPTAIN'S BAR sollicite la condamnation de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à lui payer la somme de 200.000 € en réparation de sa perte d'exploitation depuis le changement de direction de la bailleresse. Cependant, il résulte des éléments ci-dessus exposés que les fautes reprochées à la bailleresse exceptée celle relative à la licence ne sont pas établies. Au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le chiffre d'affaires de la locataire-gérante n'est pas non plus démontré. Cette demande sera donc rejetée . Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sté CAPTAIN'S BAR de ses autres demandes indemnitaires. 2.Sur les demandes de la Sté LES VEDETTES DU [Adresse 6] 2.1.Sur les agissements reprochés à la Sté CAPTAIN'BAR La Sté VEDETTES DU [Adresse 6] reproche à la Sté CAPTAIN'S BAR d'avoir délibérément donné l'accès au ponton à des personnes ivres, agressives et nuisibles à la clientèle, d'ignorer les consignes du vigile et de servir des consommations à des 'pickpockets'. Selon elle, le gérant de la Sté CAPTAIN'S BAR aurait donné l'accès aux toilettes, en lui vendant une consommation, à une personne refusée d'accès par le vigile , une altercation s'en serait suivie avec cette personne et le personnel de la bailleresse. Par ailleurs, il aurait vendu des consommations à des personnes soupçonnées par des clients du bateau d'avoir commis un vol quelques temps auparavant .Ces deux faits reprochés, contestés par la Sté CAPTAIN'S BAR, sont fondés exclusivement sur les messages des salariés de la bailleresse, rédigés dans le cadre de rapports conflictuels entre les parties, lesquels ne sont corroborés par aucun élément objectif extrérieur. Il en résulte que le manquement contractuel reproché à la locataire gérante au titre de ces deux incidents n'est pas valablement établi. Les reproches selon lesquels le gérant de la Sté CAPTAIN'S BAR se montrerait injurieux et menaçant à l'égard du personnel de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6], contestés par la locataire gérante, ne sont fondés que sur les messages écrits d'un salarié et du Président de cette dernière et sur la plainte déposée le 28 mars 2017 par ce dernier et ne sont corroborés par aucun élément extérieur objectif, s'agissant de preuves constituées par une partie pour elle-même, elles ne peuvent démontrer l'existence d'une faute contractuelle. La demande en paiement de 10.000 € au titre des manquements de la locataire-gérante n'est donc pas fondée. L'avenant du 7 novembre 2015 stipule en son article 3 MODIFICATIONS DES CHARGES ET CONDITIONS: 'D'accord entre les parties, il a été depuis adjoint à ces activités un stand de glaces sur le ponton, ainsi que des distributeurs de médaille (...)'. Dès lors qu'il est expressément convenu que la locataire-gérante dispose d'un stand de glace sur le ponton et que la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] ne démontre pas le trouble prétenduement causé, elle n'est pas fondée à reprocher à la Sté CAPTAIN'S BAR la présence d'un chariot à glaces sur le ponton. Elle ne démontre pas non plus le refus de cette dernière d'assumer son rôle en matière de sécurité. La demande de l'appelante en paiement de 5.000 € de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. L'absence d'entretien reproché à la locataire-gérante n'est pas démontré par les pièces produites. S'agissant de l'absence d'animation commerciale, les paragraphes 2°), 4°) et 9°) de l'article CHARGES ET CONDITIONS du contrat de location gérance dont se prévaut la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] concernent, l'entretien des lieux, l'obligation du locataire-gérant de gérer le fonds de commerce 'en bon commerçant, pour son compte et à ses risques et périls exclusifs' en conformité avec la réglementation et l'obligation de 'consacrer tout son temps à l'exploitation dudit fonds de commerce, le tenir ouvert aux heures habituelles, en assurant une bonne gestion et veiller avec soin à conserver l'achalandage et la clientèle'. Contrairement à ce que soutient la Sté VEDETTES DU [Adresse 6], ce contrat ne prévoit pas une obligation spécifique de mettre en place toute activité de nature à dynamiser l'activité et l'attractivité du bar pour augmenter sa fréquentation, de sorte que la bailleresse ne peut reprocher à sa locataire de ne pas avoir organisé d'animations commerciales ni effectué des travaux de nature à augmenter l'attractivité et la fréquentation du bar. Dès lors, la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] n'est pas fondée à lui reprocher des carences fautives qui auraient entrainé des redevances variables plus faibles, dégradées la valeur du fonds. L'affirmation de la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] selon laquelle la Sté CAPTAIN'S BAR n'entretiendrait pas les lieux loués et provoquerait des fuites d'eau n'est pas démontrée par les pièces produites. Il ressort de ces éléments que la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la Sté CAPTAIN'BAR à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qui résulterait des agissements reprochés portant notamment sur son image, sa réputation et la valeur du fonds, préjudices au demeurant non démontrés. La demande aux fins de voir condamner la Sté CAPTAIN'S BAR en paiement d'une somme de 25.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation n'est pas justifiée non plus, la faute et le préjudice allégués n'étant pas établis. La Sté VEDETTES DU [Adresse 6] sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une somme totale de 40.000 € à titre de dommages et intérêt (10.000 € +5.000 €+25.000 €). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6]. 2.2. Sur les frais relatifs à l'exploitation: Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, reprises à l'article 1103 de ce code, les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites et selon les anciennes dispositions de l'article 1162 applicables en l'espèce et reprises à l'article 1190, dans le doute, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le paragraphe 11°) des CHARGES ET CONDITION du contrat initial stipule que le locataire-gérant supportera et paiera comptant à leurs échéances exactes 'tous les frais nécessités par l'exploitation dudit fonds: salaires, impôts et charges sociales y afférents, impôt sur le revenu, droits de licence, et autres taxes sur la valeur ajoutée, professionnelle et d'habitation, les assurances autres que celle concernant la valeur vénale du fonds de commerce que le soussigné de première part gardera à sa seule charge, et abonnements qu'il s'oblige en outre à continuer, même si les demandes de leur règlement sont présentées au nom du soussigné de première part, celui-ci ne devant supporter que les impôts et taxex afférents aux redevances de location-gérance ci-après fixées' et l'article 1 du contrat de renouvellement du 7 novembre 2015 ajoute qu'outre la redevance de location gérance 'il sera facturé une somme forfaitaire annuelle de mille euros (1.000 €) hors taxes au titre de la participation aux consommables (eau, électricité ...).' La Sté VEDETTES DU [Adresse 6] n'est pas fondée à solliciter le remboursement des frais d'aménagement de l'espace accueil d'un montant de 5.000 € ni le coût du service de vigiles à l'entrée du ponton s'élevant à 46.800 € par an depuis novembre 2015, les stipulations du contrat liant les parties ne mettant pas ces frais à la charge de la locataire-gérante. Au surplus, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses demandes Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ces demandes. 2.3. Sur l'état des lieux de sortie: La Sté CAPTAIN'S BAR sollicite la restitution du dépôt de garantie s'élevant à 15.224,90 € tandis que la bailleresse sollicite le paiement d'une somme de 29.332,29 € au titre des réparations locatives. Selon les articles 1730 et suivants du code civil, applicables au contrat de location-gérance en ce qu'il inclut la location des locaux, le preneur 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute', en l'absence d'état des lieux d'entrée sont réputés avoir été remis en bon état de réparations locatives à l'entrée du preneur, ce dernier doit les rendre les lieux tels qu'il les a reçus excepté ce qui a péri ou a été dégradé par force majeure ou par vétusté, c'est à dire par l'effet de l'usure résultant du temps ou de l'usage. Il en résulte que le preneur n'est pas tenu de remettre à neuf les locaux mais d'effectuer simplement les réparations locatives lui incombant. A l'article CHARGES ET CONDITIONS, le contrat de location gérance met à la charge du preneur les obligations suivantes: - paragraphe 1°) : il prendra le fonds dans l'état où il se trouve, un état du matériel étant annexé à l'acte, - paragraphe 2°) : 'Il devra maintenir le fonds de commerce et le matériel dans le même état qu'ils existent actuellement pendant toute la location-gérance et les rendre pareillement lors de sa sortie. Il remplacera immédiatement tout ce qui viendrait à être cassé, usé, autrement que normalement, ou détérioré pendant la durée de sa gestion par du matériel semblable, à ses frais et au comptant.Il supportera, au prorata de son temps d'exploitation : - le coût du détartrage de la machine à café, à raison d'une telle opération pour deux années de jouissance. - celui du lessivage des peintures intérieures de la boutique, à raison d'une fois tous les ans, - la dépense de la réfection desdites peintures, à raison d'une telle opération tous les deux ans. Au cas où ces travaux d'entretien ne seraient pas effectués, le soussigné de seconde part devra en verser le coût au soussigné de première part, dès sa demande. » - paragraphe 14°) : « Il entretiendra en bon état de réparations locatives et rendra en fin du présent contrat, les lieux et locaux dans lesquels s'exploite le fonds de commerce tels qu'ils existent actuellement, sans pouvoir y faire aucun changement de distribution intérieure ou extérieure. » Ainsi, selon ces stipulations que la locataire-gérante n'est pas tenue des effets de la vétusté. Il est même expressément stipulé qu'elle n'est tenue au remplacement du matériel que s'il est usé 'autrement que normalement'. Il n'est pas produit d'état des lieux d'entrée, de sorte que les lieux sont réputés avoir été livrés en bon état de réparation locative. L'état du matériel devant être annexé au bail selon le paragraphe 1°) n'est pas produit, de sorte que l'on ignore quel matériel et mobilier ont été mis à disposition de la locataire. Compte-tenu du temps écoulé entre la date de mise à dispositions des locaux le 30 janvier 1992 et celle de leur restitution le 29 février 2020, soit 28 ans, la locataire gérante n'est pas tenue de remplacer ou réparer ce qui a pu être détérioré par l'effet de l'usure normale. Il ressort du constat d'huissier de sortie des lieux établi le 29 février 2020 notamment que la porte vitrée d'entrée est en bon état structurel, que les murs sont habillés de lames en bois en bon état structurel, que le plafond est composé de liège en bon état structurel; que l'éclairage est assuré par des appliques, néons et spots lumineux encastrés en bon état de fonctionnement; que le bloc autonome de sortie de secours est en bon état général et en état de fonctionnement, qu'un evier est en bon état général, un autre en état d'usage et un troisième présente des traces de calcaire, que la cloison en formica avec miroirs est en bon état général, les miroirs sont intacts, que le plan de travail et les tiroirs sont en état d'usage. L'huissier énumère par ailleurs le mobilier et le matériel laissé sur place. Il décrit différentes détériorations concernant notamment la peinture, le sol et certains appareils. La Sté VEDETTES DE [Localité 5] se prévaut de ces détériorations pour solliciter le paiement de la somme de 29.332,29 € correspondant aux frais de remise en état suivants: - Rénovation de l'espace bar mur/plafond et estrade du bar 4 500,00 €: Il ne ressort pas de l'état des lieux de sortie que l'espace bar serait détérioré par un usage anormal et un défaut de réparations locatives, l'huissier relève que la main courante au niveau des marches manque de peinture, des trous sur le châssis métallique, un carrelage d'aspect ancien avec des zones de décoloration et des traces, des trous et des traces sur le comptoir en formica délimitant le bar. Les détériorations ainsi décrites correspondent aux effets de la vétusté relatifs à 28 ans d'occupationque la locataire-gérante n'est pas tenue de réparer. La bailleresse n'est donc pas fondée à lui réclamer le paiement des frais de rénovation de l'espace bar. - Ré-agréage du sol et pose du Gerflor (matière) 1 235,00 €: S'agissant des sols, les descriptions du carrelage dans l'espace bar, du parquet d'aspect ancien présentant des rayures superficielles, une lame accidentée et des tâches à l'arrière du bar correspondent aux effets de la vétusté après 28 années d'utilisation. La bailleresse n'est pas fondée à facturer une remise à neuf du revêtement du sol. - Intervention d'une société spécialisée pour récupération des gaz interdits aujourd'hui 603,00€, location d'une benne pour vider la réserve: 660,00 €, main d'oeuvre en interne pour vider la réserve et la nettoyer 1 680,00 €: Il n'est pas justifié de la nécessité de ces interventions ni qu'elles incombent à la locataire-gérante à qui ont été remis les locaux équipés. - Remplacement des frigos - desserte- remise d'un plan de travail et évier 14 701,97 €, rénovation de la vitrine du snack 4 662,32 €: La locataire-gérante n'est pas tenu de remédier aux effets de la vétusté ni de remettre à neuf les équipements laissés. En l'absence d'inventaire à l'entrée dans les lieux, il n'est pas démonté que du matériel aurait disparu. Ces demandes ne sont pas fondées. - Location d'une benne pour mise au rebus des 4 machines à boissons 660,00 €, main d'oeuvre en interne lié au déplacement des machines à boissons 630,00 €: Il ressort des éléments du dossier et du constat d'état des lieux de sortie que la locataire-gérante exploitait des distributeurs de boisson qu'elle a laissés sur place. Le gérant de la Sté CAPTAIN'S BAR a, en effet, indiqué à l'huissier avoir loué quatre distributeurs de boisson, l'un situé dans la salle d'attente et les trois autres sur un bateau. L'huissier a constaté que celui de la salle d'attente n'a pas été retiré. En l'absence de production de devis ou factures, l'indemnisation du préjudice en résultant pour la bailleresse sera justement réparé par la somme de 300 € au titre du transport et de la manutention des distributeurs laissés sur place. La Sté CAPTAIN'S BAR sera donc condamnée à payer au titre des réparations locatives la somme de 300 € à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6]. Il en résulte que cette dernière doit restituer le solde du dépôt de garantie après déduction de cette somme. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR, la somme de 14.944,90 € (15.244,90 € - 300 €) 3.Sur les autres demandes: La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au paiement des dépens et d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sté VEDETTES DU [Adresse 6] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire N° RG 2017067370 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement du contrat de location-gérance aux torts de la Sté VEDETTES DU [Adresse 6], a débouté la Sté CAPTAIN'S BAR de ses autres demandes indemnitaires, a débouté la Sté VEDETTE DU [Adresse 6] de la totalité de ses demandes formées devant le tribunal,a condamné la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] aux dépens et à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire ; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau, Condamne la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ; Déboute la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; Rejette la demande d'astreinte; Déboute la Sté CAPTAIN'S BAR de ses demandes aux fins de voir condamner la VEDETTES DU [Adresse 6] à lui payer : - 200.000 € de dommages et intérêts au titre de sa perte d'exploitation entre le mois de février 2016 et le terme du contrat; - 25.000 € au titre du préjudice moral résultant de l'insécurité juridique et de réputation; Déboute la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] de ses demandes aux fins de voir condamner la Sté CAPTAIN'S BAR à lui payer : - 5.000 €HT/6.000€ TTC correspondant aux frais d'aménagement de l'espace d'accueil; - 39.000€ HT/46.800€ TTC par an à compter depuis novembre 2015, correspondant aux coûts du service de vigile ; - 40.000 €à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par ses autres manquements contractuels ; Y ajoutant, Fixe à 300 € la somme due par la Sté CAPTAIN'S BAR à la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] au titre de la remise en état des lieux lors de leur restitution ; Déboute la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] du surplus de sa demande au titre de frais de remise en état des locaux ; Après compensation avec la somme de 300 € due au titre de la remise en état, condamne la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR la somme de 14.944,90 € en restitution du solde du dépôt de garantie ; Déboute la Sté CAPTAIN'S BAR du surplus de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Condamne la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] à payer à la Sté CAPTAIN'S BAR, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la Sté VEDETTES DU [Adresse 6] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à la sommarticle 1134 du code civil dans leur rédaction antarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1 du contrat de renouvellement du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528df8aaaebb88318fda65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel