Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8baaebb88318fda662
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 96 149 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/02358
APPELANT
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l'audience par Me Judith Le FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261,
INTIMÉS
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés et et assistés par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substitué à l'audience par Me Barbara PERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 juillet 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION prise en qualité de représentant légal de Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté et assisté à l'audience de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [R] [K], épouse [C], née le [Date naissance 5] 1963, a le 28 octobre 2010 subi un bilan mammographique et une échographie, qui ont révélé un nodule nécessitant une étude histologique.
Des ponctions mammaires réalisées le 11 janvier 2012 ont permis de diagnostiquer un « adénocarcinome canalaire infiltrant grade III de Elis Elston à l'union des quadrants inférieurs du sein gauche (métastases ganglionnaires axillaires gauches) », tumeur maligne du sein gauche.
Madame [C] a été opérée le 1er février 2012 à l'hôpital privé [13] de [Localité 11] (Val de Marne) par le docteur [U], qui a réalisé une « quadrantectomie de l'union des quadrants inférieurs du sein gauche ».
Elle a ensuite démarré une cure de chimiothérapie, selon la prescription du 18 février 2012 du docteur [J], oncologue. Les premières injections ont été pratiquées les 27 et 28 février 2012.
Elle a dans la soirée du 5 mars 2012 présenté de la fièvre, des vomissements et une douleur abdominale d'intensité croissante et a le 6 mars 2012 été transportée au service des urgences de l'hôpital [13], où elle a été admise à 7 heures 19.
Un scanner abdomino-pelvien a alors été effectué, objectivant un « abondant épanchement intra-péritonéal associé à un aspect d'infiltration majeure de la paroi du colon droit (') » et une « colite droite infectieuse probable ».
Après une réunion de l'équipe médicale regroupant les docteurs [O], [J], [S] et [X], une triple antibiothérapie a été instaurée dans la matinée et la patiente placée sous surveillance rapprochée dans le service de réanimation de l'hôpital.
L'état de santé de Madame [C] s'est ensuite encore aggravé. Une radiographie cardiaque a été pratiquée vers 22 heures 20. La patiente a à 22 heures 45 subi un arrêt cardiaque. Une réanimation a été tentée, qui a remis le c'ur en route à plusieurs reprises, mais celui-ci s'est définitivement arrêté à 23 heures 20, le 6 mars 2012. Madame [C] avait 49 ans.
*
Monsieur [A] [C], époux de Madame [C], a le 1er juillet 2014 saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'Ile de France (CCI) d'une demande amiable d'indemnisation de son préjudice et de celui de ses enfants, Monsieur [E] [C] (né le [Date naissance 6] 1995) et Madame [I] [C] (née le [Date naissance 2] 1997). La commission a diligenté une expertise, confiée aux docteurs [D] [L] et [G] [Z], qui ont déposé leur rapport le 14 juillet 2015. Ils concluent que « la survenue du décès de Madame [C] est monofactorielle : le mécanisme retenu avec une forte probabilité étant l'effet indésirable du Taxotère ». La commission, par avis du 25 novembre 2015, a considéré que le décès de Madame [C] était imputable à une affection iatrogène qui répondait aux critères légaux d'indemnisation.
Sur la base de cet avis, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a proposé aux consorts [C] un protocole d'indemnisation, qu'ils n'ont pas accepté.
Faute de solution amiable, les consorts [C] ont par acte du 29 janvier 2018 assigné l'ONIAM et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 février 2020, réputé contradictoire, a :
- dit que le préjudice de Madame [C] au titre des souffrances endurées s'établit à la somme de 10.000 euros,
- dit que les consorts [C] bénéficient d'un droit à indemnisation totale des préjudices qu'ils subissent suite au décès de Madame [C], consécutifs à l'accident médical survenu le 6 mars 2012,
- dit que le préjudice de Monsieur [A] [C] s'établit comme suit :
. 8.000 euros au titre des frais d'obsèques,
. 3.776 euros au titre des frais divers,
. 205.790,51 euros titrent du préjudice économique,
. 1.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'affection,
soit une somme totale de 245.566,51 euros,
- dit que le préjudice de Monsieur [E] [C] s'établit comme suit :
. 16.554,50 euros au titre du préjudice économique,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'affection,
soit une somme totale de 41.454,50 euros,
- dit que le préjudice de Madame [I] [C] s'établit comme suit :
. 20.175,74 euros au titre du préjudice économique,
. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,
soit une somme totale de 50.175,74 euros,
- condamné en conséquence l'ONIAM à verser à :
. Monsieur [A] [C] la somme de 245.666,51 euros,
. Monsieur [E] [C] la somme de 41.454,50 euros,
. Madame [I] [C] la somme de 50.175,74 euros,
- condamné l'ONIAM au versement au profit des consorts [C] en leur qualité d'ayants droit de Madame [C] la somme de 10.000 euros [au titre des souffrances endurées par celle-ci],
- débouté les consorts [C] du surplus de leurs demandes [présentées au titre du suivi psychologique de Madame [I] [C], des frais de scolarité des deux adolescents et de leur préjudice d'accompagnement],
- condamné l'ONIAM au versement au profit des consorts [C] d'une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'ONIAM aux dépens,
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Val de Marne,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'ONIAM a par acte du 3 juin 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [C] et la CPAM devant la Cour.
Les consorts [C], dans le cadre de la présente instance, ont par acte du 16 octobre 2020 assigné la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), organisme dont Madame [C] dépendait, en déclaration d'arrêt commun, afin qu'elle puisse faire valoir sa créance.
*
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 20 juin 2023, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a dit que le préjudice de Monsieur [A] [C] s'établit comme suit :
. 8.000 euros au titre des frais d'obsèques,
. 3.776 euros au titre des frais divers,
. 205.790,51 euros titrent du préjudice économique,
. 1.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'affection,
soit une somme totale de 245.566,51 euros,
. a dit que le préjudice de Monsieur [E] [C] s'établit comme suit :
. 16.554,50 euros au titre du préjudice économique,
. 25.000 euros au titre du préjudice d'affection,
soit une somme totale de 41.454,50 euros,
. a dit que le préjudice de Madame [I] [C] s'établit comme suit :
. 20.175,74 euros au titre du préjudice économique,
. 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,
soit une somme totale de 50.175,74 euros,
. l'a en conséquence condamné à verser à :
. Monsieur [A] [C] la somme de 245.666,51 euros,
. Monsieur [E] [C] la somme de 41.454,50 euros,
. Madame [I] [C] la somme de 50.175,74 euros,
. l'a condamné au versement au profit des consorts [C] d'une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
. l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- déduire de toutes indemnisations mises à sa charge les aides versées par tout organisme aux consorts [C] du fait du décès de Madame [C],
- débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre d'un préjudice économique lié au décès de Madame [C],
- débouter Monsieur [A] [C] de sa demande au titre du suivi psychologique de sa fille [I] [C],
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- prendre acte de l'absence de demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de représentant légal de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) formée à son encontre,
- débouter les consorts [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- rejeter toute autre demande,
- condamner les consorts [C] aux dépens.
Messieurs [A] et [E] [C] et Madame [I] [C], dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 mai 2023, demandent à la Cour de :
- dire recevable et bien fondé leur appel incident contre le jugement,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'ils bénéficient d'un droit à indemnisation totale des préjudices qu'ils subissent suite au décès de Madame [C] consécutif à l'accident médical survenu le 6 mars 2012,
- infirmer le jugement sur la liquidation de préjudices relatifs aux seuls préjudices économiques et frais de suivi psychologique,
Statuant à nouveau,
- condamner l'ONIAM à leur payer les sommes suivantes :
. préjudice de Monsieur [A] [C] :
. frais de suivi psychologique : 960 euros,
. perte de revenus (déduction faite de la pension de réversion) : 496.700,51 euros,
. préjudice de Monsieur [E] [C] :
. perte de revenus (déduction faite de la pension d'orphelin) : 16.069,46 euros,
. préjudice de Madame [I] [C] :
. perte de revenus (déduction faite de la pension d'orphelin) : 20.297,51 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire l'arrêt opposable à la CPAM du Val de Marne,
- déclarer l'arrêt commun à la CNRACL,
- condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Aurélie Coviaux.
La Caisse des Dépôts et Consignations, gérant et représentant légal de la CNRACL, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 24 mai 2021, demande à la Cour de :
- constater que la créance définitive de la CNRACL s'élève aux sommes suivantes :
. 131.144,75 euros au titre de la pension anticipée de réversion versée par ses soins à Monsieur [A] [C],
. 1.821,96 euros au titre de la pension temporaire d'orphelin versée à Monsieur [E] [C],
. 5.503,56 euros au titre de la pension temporaire d'orphelin versée à Madame [I] [C],
soit une somme totale de 138.470,27 euros,
- constater que la CNRACL ne forme aucune demande.
La CPAM du Val de Marne, assignée par acte du 28 juillet 2020 remis à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 juin 2023, l'affaire plaidée le 29 juin 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023.
Motifs
Le droit à indemnisation des consorts [C] n'a jamais été remis en cause par l'ONIAM, en présence d'une infection iatrogène caractérisée par les effets indésirables du médicament Taxotere administré à Madame [C], son décès étant ainsi lié à un accident médical non fautif, donnant lieu à indemnisation par l'ONIAM en application des dispositions de l'article L1142 II du code de la santé publique.
*
Les premiers juges ont en premier lieu estimé le préjudice direct de Madame [C], au titre de la souffrance endurée avant son décès évaluée à 6/7 par les experts désignés par la CCI, à hauteur de 10.000 euros, somme mise à la charge de l'ONIAM. Ils ont ensuite examiné les préjudices des victimes indirectes. Au titre des préjudices patrimoniaux, ils ont alloué à la famille de Madame [C] la somme de 8.000 euros au titre des frais d'obsèques de leur épouse et mère. Ils ont considéré que la famille subissait une perte de revenus du fait du décès de Madame [C] et, ainsi, un préjudice économique, évalué à hauteur de 16.554,50 euros pour [E] [C], de 20.175,74 euros pour [I] [C] et de 205.790,51 pour Monsieur [A] [C], sommes mises à la charge de l'ONIAM. Ils ont rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de suivi psychologique de Madame [I] [C], ainsi qu'au titre des frais de scolarité des deux enfants, et accordé à la famille [C], à la charge de l'ONIAM, la somme de 3.776 euros au titre des frais d'assistance médicale et juridique. Les juges ont ensuite, du chef des préjudices extra-patrimoniaux, mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1.000 euros au profit de Monsieur [C] au titre de son préjudice d'accompagnement, rejetant la demande à ce titre des enfants du couple, puis les sommes de 25.000 euros au profit de Messieurs [A] et [E] [C] et de 30.000 euros au profit de Madame [I] [C] en réparation de leur préjudice d'affection.
L'ONIAM critique le jugement et demande l'application de son propre référentiel, modifié pour tenir compte de la « nomenclature Dinthilhac » et actualisé le 1er avril 2022, légitime dans le cadre d'une indemnisation par la solidarité nationale. Il rappelle que le code de la santé publique ne prévoit pas le remboursement, par cette solidarité, des créances des organismes sociaux. L'organisme, concernant l'indemnisation du préjudice économique des consorts [C], reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte des revenus annuels de Monsieur [C] avant le décès de son épouse en 2011, d'avoir indiqué qu'il était à la retraite et d'avoir capitalisé la perte de revenus de Madame [C] en viager sans tenir compte de la perte de revenus lors du départ à la retraite. Au regard des revenus du couple avant le décès de Madame [C], de la part d'autoconsommation de cette dernière de 25% - et à titre subsidiaire de 20% - et de la pension de réversion perçue par l'époux (au titre de laquelle aucun recours ne sera exercé contre lui et dont il doit donc être tenu compte), l'ONIAM estime que la famille n'a pas subi de perte de revenus ensuite du décès. L'organisme ne critique pas la décision des premiers juges relative aux autres postes de préjudice.
La Caisse des Dépôts et Consignations, gérant de la CNRACL, rappelle qu'elle a versé des pensions aux consorts [C] et que celles-ci doivent s'imputer sur les sommes qui leur seront versées au titre de leur préjudice économique. Elle précise que la pension de réversion versée à Monsieur [A] [C] est de 131.144,75 euros (arrérages échus et à échoir), que la pension temporaire d'orphelin versée à Monsieur [E] [C] est de 1.821,96 euros et celle qui a été versée à Madame [I] [C] est de 5.503,56 euros.
Les consorts [C] critiquent l'évaluation par les premiers juges de leur préjudice économique ainsi que le rejet de leur demande relative aux frais de suivi psychologique de Madame [I] [C]. Ils critiquent également la méthodologie de l'ONIAM, qui tient compte de la réorganisation financière de Monsieur [C] suite aux décès de son épouse, estimant que seuls ses revenus de 2011 doivent être pris en considération, d'une part, et qui déduit la pension de réversion non de leur préjudice, mais de leurs revenus, en méconnaissance du code de la sécurité sociale, d'autre part, et qui sollicite l'application d'un nouveau revenu de référence selon l'âge prévisible de départ à la retraite de Madame [C], alors que ses droits à la retraite ne peuvent être déterminés, enfin. Après avoir calculé le préjudice total de la famille, pour les périodes passées et à venir (sur la base du barème de capitalisation viager pour établir les pertes de retenus imputables au décès de Madame [C]), ils évaluent le préjudice économique de Monsieur [A] [C] à 496.700,51 euros, celui de Monsieur [E] [C] à 17.891,42 euros avant déduction de la pension d'orphelin perçue de 1.821,97 euros (soit un solde de 16.069,46 euros) et celui de Madame [I] [C] à 25.801,31 euros avant déduction de la pension d'orphelin perçue de 5.503,56 euros (soit un solde de 20.297,75 euros). Monsieur [C] sollicite également une indemnisation au titre du suivi psychologique de Madame [W] [C], à hauteur de 960 euros pour 16 séances, rappelant notamment sa tentative de suicide. Les consorts [C], enfin, acceptent les sommes allouées par le tribunal au titre des frais d'obsèques, des frais divers, du préjudice d'accompagnement, des préjudices d'affection, des souffrances endurées par leur épouse et mère, ainsi que le rejet de leurs demandes initiales au titre des frais de scolarité et du préjudice d'accompagnement des enfants.
Sur ce,
Sur l'indemnisation en réparation des souffrances endurées par Madame [C]
Le jugement n'est contesté d'aucune part en ce qu'il a accordé à la famille [C], venant aux droits de Madame [C], la somme de 10.000 euros, à la charge de l'ONIAM, au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation en réparation des préjudices subis par Monsieur [C], [E] et [I] [C], époux et enfants de Madame [C]
1. sur les préjudices patrimoniaux
Le jugement dont appel n'est pas contesté en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [C] les sommes de 8.000 euros au titre des frais d'obsèques de son épouse et de 3.776 euros au titre des frais d'assistance médicale et juridique, mais a rejeté les prétentions formulées au titre des frais de scolarité de Monsieur [E] [C] et de Madame [I] [C] dans un établissement scolaire privé. Il sera confirmé sur ces points.
Le préjudice économique des consorts [C] suite au décès de leur épouse et mère, le 6 mars 2012, et le rejet d'une demande d'indemnisation des frais de suivi psychologique de Madame [W] [C] sont discutés devant la Cour de céans.
(1) sur les préjudices économiques
Le décès de Madame [C], entraînant une perte de revenus pour le couple, a eu une incidence sur les revenus du foyer qui constitue un préjudice économique indemnisable.
Pour évaluer ce préjudice, l'ONIAM ne saurait opposer son référentiel, qui lui est propre, et la Cour fera référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec l'application d'un taux d'actualisation négatif, de - 1%, pour tenir compte de la situation économique nationale actuelle et notamment de l'inflation.
Sur les revenus de référence et le préjudice familial global
Au cours de l'année 2011, année qui a précédé le décès de Madame [C], Monsieur [C] a déclaré aux services fiscaux des revenus de 68.187 euros, et son épouse de 32.404 euros, soit des revenus globaux de 100.591 euros. Au mois de février 2012, qui a précédé le décès de son épouse, le revenu mensuel de Monsieur [C] en qualité d'ingénieur de recherche pour la société Bio Springer (depuis le mois de septembre 1991) comprenait une prime sur objectifs de 5.200 euros. Cette prime a augmenté par la suite et l'ONIAM ne démontre pas qu'il puisse s'agir d'une évolution attendue sans augmentation du rythme de travail de l'intéressé. La Cour ne tiendra donc pas compte de cette augmentation, qui n'apparaît pas être la conséquence directe du décès de Madame [C].
Au sein d'un foyer de quatre personnes, la part d'autoconsommation de Madame [C] peut être retenue à hauteur de 20% des revenus du couple, soit 100.591 X 20% = 20.118,20 euros, somme qu'il convient de déduire des revenus du couple pour établir le revenu disponible de Monsieur [C], conjoint survivant, de Monsieur [E] et Madame [I] [C], les enfants du couple, qui s'élève ainsi à la somme de 100.591 - 20.118,20 = 80.472,20 euros.
Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, de sorte que la créance de la CPAM n'a pas à être déduite à ce stade du revenu de référence du foyer, mais doit être déduite du préjudice de chacun des membres de la famille.
Ainsi, au regard des revenus disponibles pour Monsieur [C] et ses deux enfants et des revenus seuls disponibles de celui-ci après le décès de son épouse, le préjudice annuel de la famille s'élève à la somme de 80.472,20 - 68.187 = 12.285,80 euros.
Les consorts [C] sollicitent la revalorisation de leur préjudice économique annuel, point qui n'est pas discuté par l'ONIAM, ce dont il est pris acte. Ainsi, le préjudice familial annuel sera revalorisé au jour de l'arrêt au regard de l'évolution du SMIC entre 2011 (9,19 euros bruts de l'heure) et 2023 (11,27 euros) et sera retenu à hauteur de 12.285,80 X (11,27 ÷ 9,19) = 15.066,48 euros.
Les arrérages échus de ce préjudice économique familial s'élèvent ainsi à hauteur de [(15.066,48 ÷ 12) X 10] = 12.555,40 euros pour la période courant entre les mois de mars (date du décès de Madame [C]) et décembre 2012, de 15.066,48 X 10 = 150.664,80 euros pour la période de 2013 à 2022, et de [(15.066,48 ÷ 12) X 7] = 8.788,78 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023, soit une somme totale de 172.008,98 euros.
A ces arrérages passés s'ajoutent les arrérages à échoir à partir du mois de septembre 2023. Madame [C] est décédée à l'âge de 48 ans et aurait pu exercer son activité de fonctionnaire territorial encore au moins seize années, jusqu'à l'âge de 64 ans. Cette échéance est trop lointaine pour déterminer le dernier traitement indiciaire dont elle aurait pu bénéficier, la durée totale de ses cotisations à l'assurance retraite et le nombre exact de trimestres qu'elle aurait pu liquider, de sorte que les droits à la retraite de l'intéressée restent imprévisibles. Aussi convient-il non de tenir compte d'un départ à la retraite de Madame [C] dont les conséquences financières restent hypothétiques mais de calculer les arrérages à venir du préjudice économique de la famille par application d'un prix de l'euro de rente viagère de 33,153 au vu de l'âge qu'aurait atteint Madame [C] au mois de juillet 2023 (59 ans) au taux de - 1%, soit la somme totale de 15.066,48 X 33,153 = 499.499,01 euros.
La perte économique totale de la famille s'élève donc à la somme de 172.008,98 + 499.499,01 = 671.507,99 euros.
Sur le préjudice économique de Monsieur [E] [C], fils
Monsieur [E] [C], fils des époux [C], est né le [Date naissance 6] 1995. Il indique travailler depuis le 1er février 2020 (et a été inscrit en qualité de stagiaire expert-comptable avec effet au 1er mars 2020 selon décision de l'Ordre des experts comptables de la région parisienne et d'Ile de France du 16 juillet 2020) et ne plus être à la charge de son père depuis cette date.
Sur la base d'une part de consommation des revenus du ménage de 15%, Monsieur [E] [C] a subi un préjudice annuel de 15.066,48 X 15% = 2.259,97 euros. Aussi, son préjudice s'élève à hauteur de (2.259,97 ÷ 12) X 10 = 1.883,30 euros entre les mois de mars et décembre 2012, de 2.259,97 X 7 = 15.819,79 euros entre 2013 et 2019, et à 2.259,97 euros au mois de janvier 2020, soit un préjudice économique total de 17.891,42 euros.
La CNRACL, gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, indiquant le 18 novembre 2020 avoir versé à Monsieur [E] [C] une pension temporaire d'orphelin de 1.821,96 euros, son préjudice économique réel est de 17.891,42 - 1.821,96 = 16.069,46 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le préjudice économique de Monsieur [E] [C], en suite du décès de sa mère, est de 16.554,50 euros, sans tenir compte de la pension d'orphelin perçue.
Sur le préjudice économique de Madame [I] [C], fille
Madame [I] [C], fille des époux [C], est née le [Date naissance 2] 1997. Elle a suivi les cours la préparant au Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) en esthétique, cosmétique et parfumerie du 15 septembre 2020 au 17 juin 2021, puis a débuté une licence LLCER mention japonais à l'INALCO le 13 septembre 2021, obtenant un Certificate of Admission le 6 janvier 2023. Elle a le 12 janvier 2023 obtenu un Certificate Japanese - Language Proficiency de niveau 3 donné conjointement par la Japan Foundation et la Japan Educational Exchanges and Services. Elle poursuit à ce jour ses études.
Sur la base d'une part de consommation des revenus du ménage de 15%, Madame [I] [C] a subi un préjudice annuel de 15.066,48 X 15% = 2.259,97 euros. Aussi, son préjudice s'élève à hauteur de (2.259,97 ÷ 12) X 10 = 1.883,30 euros entre les mois de mars et décembre 2012, de 2.259,97 X 10 = 22.599,70 euros entre 2013 et 2022, et de (2.259,97 ÷ 12) X 7 = 1.318,31 euros jusqu'au mois de juillet 2023, soit un préjudice économique total de 25.801,31 euros.
La CNRACL, gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, indiquant le 18 novembre 2020 avoir versé à Madame [I] [C] une pension temporaire d'orphelin de 5.503,56 euros, son préjudice économique réel est de 25.801,31 - 5.503,56 = 20.297,75 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le préjudice de Madame [I] [C], en suite du décès de sa mère, est de 20.175,74 euros, sans tenir compte de la pension d'orphelin perçue.
Sur le préjudice économique subi par Monsieur [C], époux
Le préjudice économique personnel de Monsieur [C] est constitué du préjudice familial total de 671.507,99 euros, duquel il convient de déduire le préjudice de ses deux enfants avant déduction des pensions d'orphelin versées à ceux-ci, de 17.891,42 et 25.801,31 euros, d'une part, puis les arrérages échus (de 64.540,54 euros) et à échoir (de 66.604,21 euros) de la pension anticipée de réversion versée par la CNRACL (gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations), d'autre part, soit un préjudice de 496.670,51 euros.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le préjudice économique de Monsieur [A] [C], en suite du décès de son épouse, est de 205.790,51 euros.
(2) sur les frais de suivi psychologique de Madame [I] [C]
Madame [I] [C] était âgée de 15 ans au moment du décès de sa mère. Madame [N] [V], psychologue, a attesté avoir suivi la jeune femme, à raison d'une séance hebdomadaire, à partir du 8 octobre 2013 (attestation du 22 mars 2014) et jusqu'au 20 mars 2014, soit « 16 séances à 60 euros » (note d'honoraires du 22 mars 2014). Elle a le 17 juillet 2014 été reçue en hospitalisation psychiatrique par le docteur [T] [B], du Centre Hospitalier des pays de [Localité 12], dans un « état dépressif sévère voire mélancolique » dépassant la dépression réactionnelle.
Si le préjudice d'affection indemnisable couvre le préjudice moral et tout retentissement psychologique subi par Madame [I] [C], proche de sa mère et qui a indéniablement souffert du décès de celle-ci, il ne concerne pas les frais de suivi, préjudice financier distinct.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement qui a à tort considéré que les frais de suivi psychologiques de Madame [I] [C] étaient compris dans son préjudice d'affection et indemnisés à ce titre et rejeté toute prétention au titre des frais de suivi psychologique.
La psychologue qui a suivi la jeune femme a adressé sa note d'honoraires à Monsieur [C] et il convient, statuant à nouveau, de condamner l'ONIAM à indemniser celui-ci de ce chef, à hauteur de 16 X 60 = 960 euros.
2. sur les préjudices extra-patrimoniaux
Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de son épouse pendant sa maladie et jusqu'à son décès, mais rejetée la demande formulée à ce titre par Monsieur [E] [C] et Madame [I] [C], puis a condamné l'organisme à verser la somme de 25.000 euros à Messieurs [A] et [E] [C], chacun, et celle de 30.000 euros à Madame [I] [C], en réparation de leur préjudice d'affection. Il sera confirmé de ces chefs.
***
Ainsi, statuant à nouveau pour tenir compte du préjudice économique subi par Monsieur [A] [C] à hauteur de 496.670,51 euros, par Monsieur [E] [C] à hauteur de 16.069,46 euros et par Madame [I] [C] à hauteur de 20.297,75 euros ainsi que de la prise en charge du suivi psychologique de Madame [I] [C] à hauteur de 960 euros, la Cour condamnera l'ONIAM à payer :
- à Monsieur [A] [C], au titre des frais d'obsèques, des frais divers, du préjudice économique, du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection, la somme totale de 8.000 + 3.776 + 496.670,51 + 1.000 + 25.000 = 534.446,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 245.566,51 euros et à compter de l'arrêt au-delà, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- à Monsieur [E] [C], au titre des préjudices économique et d'affection, la somme totale de 25.000 + 16.069,46 = 41.069,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement (l'indemnité allouée par La Cour ne dépassant pas celle qui a été accordée par le tribunal),
- à Madame [W] [C], au titre des préjudices économique et d'affection, la somme totale de 30.000 + 20.297,75 = 50.297,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 50.175,74 euros, et à compter du présent arrêt au-delà.
La Cour condamnera également l'ONIAM à payer la somme de 960 euros à Monsieur [A] [C] en indemnisation des frais de suivi psychologique de sa fille Madame [I] [C], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur la créance des organismes de sécurité sociale
Les premiers juges ont déclaré leur jugement commun à la CPAM du Val de Marne, qui n'a pas constitué avocat devant eux et n'a donc fait valoir aucune créance. La CNRACL n'était pas partie à l'instance.
La Caisse des Dépôts et Consignations rappelle que Madame [C], employée de la commune de [Localité 11], bénéficiait des garanties et du régime de retraite de la CNRACL, qu'elle gère. Elle fait état de la pension anticipée de réversion versée à Monsieur [A] [C] en suite du décès de son épouse à hauteur de 66.540,54 euros (arrérages échus) et de 66.604,21 euros (arrérages à échoir), soit la somme totale de 131.144,75 euros, ainsi que de la pension temporaire d'orphelin versée à Monsieur [E] [C] à hauteur de 1.821,96 euros et à Madame [I] [C] à hauteur de 5.503,56 euros en suite du décès de leur mère, faisant ainsi valoir une créance définitive de 138.470,27 euros. Elle précise cependant ne pas entendre exercer de recours subrogatoire contre l'ONIAM.
Les consorts [C] et l'ONIAM tiennent compte, dans leurs calculs des préjudices de la famille, des sommes versées par la CNRACL.
Sur ce,
L'article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier (alinéa 1er). Il est ajouté que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après (alinéa 2) et que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (alinéa 3).
La Cour prend acte de la créance déclarée par la Caisse des Dépôts et Consignations, gérant la CNRACL, au titre des pensions versées, en suite du décès de Madame [C], à son époux et ses enfants, créance dont elle a tenu compte, poste par poste, pour évaluer le préjudice des intéressés et l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM. Elle prend également acte de l'absence de tout recours subrogatoire exercé par la caisse.
En l'absence de toute demande de la caisse, il n'y a lieu à aucune mention au dispositif du présent arrêt, sauf pour lui dire celui-ci commun.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'ONIAM.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [C] qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. La Caisse des Dépôts et Consignations ne sollicite pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenu aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à payer aux consorts [C] la somme équitable réclamée de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la liquidation du préjudice économique de Monsieur [A] [C], Monsieur [E] [C] et Madame [I] [C], d'une part, et le rejet de la demande de prise en charge des frais de suivi psychologiques de Madame [I] [C], d'autre part,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme totale de 534.446,51 euros (incluant l'indemnisation du préjudice économique à hauteur de 496.961,49 euros) à Monsieur [A] [C] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 245.566,51 euros et à compter du présent arrêt au-delà,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 41.069,46 euros (incluant l'indemnisation du préjudice économique à hauteur de 16.069,46 euros) à Monsieur [E] [C] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 50.297,75 euros (incluant l'indemnisation du préjudice économique à hauteur de 20.297,75 euros) à Madame [I] [C] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 50.175,74 euros, et à compter du présent arrêt au-delà.
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 960 euros à Monsieur [A] [C] en indemnisation des frais de suivi psychologique de sa fille, Madame [I] [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Aurélie Coviaux,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] [C], Monsieur [E] [C] et Madame [I] [C], ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,
Dit l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle L376-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df8baaebb88318fda662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel