Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8caaebb88318fda668
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14868 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/05086
APPELANTS
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Madame [J] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
INTIMÉE
S.A.S. ETABLISSEMENTS LOUIS MARELLI ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O], sont propriétaires d'une maison à [Localité 6] (Val de Marne), [Adresse 4].
Ils ont commandé à la SAS Etablissement Louis Marelli & Fils la dépose et l'enlèvement de leur chaudière et, en remplacement, la fourniture et l'installation d'une chaudière de marque Bosch (référence Olio 1500 - 25 kW), l'ancien brûleur étant conservé, selon devis du 26 mars 2014 pour la somme totale de 5.980 euros HT, soit 6.578 euros TTC, hors main d''uvre.
L'installation est intervenue au mois d'avril 2014 et a été facturée le 9 avril 2014 pour une somme totale de 7.115 euros HT, soit 7.826,50 euros TTC (incluant la pose de deux radiateurs et la main d''uvre), intégralement soldée par les époux [O] par chèque du 14 mai 2014.
Les époux [O] ont ensuite, à compter du début de la période de chauffe au mois de novembre 2014, été amenés à signaler plusieurs dysfonctionnements aux établissements Marelli.
En désaccord sur les solutions à adopter, les époux [O] ont au mois d'août 2015 déclaré le sinistre à leur assureur Protection Juridique, la Matmut, qui a mandaté le cabinet d'expertise IXI sur place, lequel a rendu un rapport le 23 septembre 2015.
Les époux [O] ont ensuite par actes du 11 et 29 août 2017 assigné les établissements Marelli et la société ELM Leblanc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise. Monsieur [L] [E] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 octobre 2017.
L'expert a clos et déposé son rapport le 28 février 2019.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, les époux [O] ont par acte du 11 juin 2019 assigné les établissements Marelli en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 juin 2020, a :
- débouté les époux [O] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [O] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [O] ont par acte du 18 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant les établissements Marelli devant la Cour.
*
Les époux [O], dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 13 juillet 2022, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- et le réformant, à titre principal, condamner les établissements Marelli à assumer leurs fautes pour défaut de délivrance conforme au titre de leur responsabilité décennale [sic],
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs des établissements Marelli,
- en tout état de cause, condamner les établissements Marelli à leur verser les sommes suivantes :
. 9.269,23 euros au titre du remplacement de la chaudière, somme réindexée selon l'indice BT01 à compter de la date d'émission du devis, soit du 10 septembre 2018 jusqu'au parfait paiement et s'il y a lieu réactualisée selon la TVA en vigueur au moment du paiement,
. 1.046,39 euros au titre des frais exposés,
. 7.500 euros au titre du trouble de jouissance,
. 7.000 euros au titre de « l'article 700 du CPC [code de procédure civile] »,
. les entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Les établissements Marelli, dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 avril 2021, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
A titre seulement très subsidiaire et si d'aventure [sic] la Cour devait considérer que la demande n'est pas prescrite alors qu'elle découle exclusivement de la garantie biennale issue du droit spécial,
- juger que la chaudière décriée devra leur être restituée,
- diminuer dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires retenues le cas échéant,
- condamner les époux [O] :
. à leur régler 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et au visa de « l'article 700 du CPC »,
. aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 mai 2023, l'affaire plaidée le 29 juin 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023.
Motifs
Sur les demandes des époux [O]
Les premiers juges ont rappelé que les époux [O] ne pouvaient se prévaloir du régime de responsabilité contractuelle de droit commun alors que le désordre relevait du régime légal de la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements dissociables, courant depuis la réception qu'ils ont retenu au 9 mai 2014, date du paiement de l'installation de la chaudière. En l'absence d'acte interruptif de prescription dans les deux années qui ont suivi, l'assignation en référé ayant été délivrée le 11 août 2017, les juges ont débouté les époux [O] de leurs demandes.
Les époux [O] critiquent le raisonnement des premiers juges, estimant que les désordres affectant leur chaudière relèvent soit de la garantie légale décennale s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun des établissements Marelli. Ils font valoir un « défaut de délivrance conforme au titre de la garantie décennale », estimant la garantie décennale de l'installateur due alors que les dysfonctionnements de la chaudière (quand bien même elle serait un élément d'équipement dissociable) affectent l'ouvrage dans son ensemble. Or ils indiquent que les établissements Marelli leur ont fourni une chaudière de puissance inadaptée aux besoins thermiques de leur logement, qui a en outre vieilli prématurément et arguent de dysfonctionnements compromettant l'habitabilité de la maison. A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat de vente pour délivrance non conforme.
Les établissements Marelli considèrent que la chaudière en cause relève de la seule garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil et que l'action des époux [O] est prescrite. Ils reprochent aux époux [O] de se prévaloir de trois arrêts de cours d'appel qu'ils ne communiquent pas et qui restent introuvables. Ils soutiennent ensuite que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'impropriété du système de chauffage à la destination de l'ouvrage, arguant notamment que l'expertise ne met pas en lumière un vieillissement prématuré de la chaudière.
Sur ce,
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient un régime de garantie légale, sans faute, applicable aux constructeurs d'ouvrages. Ces garanties sont, dès lors que leurs conditions sont remplies, exclusives de tout autre régime de responsabilité civile et les premiers juges ont à bon droit rappelé que lorsque le désordre litigieux relève d'une garantie légale, il ne peut donner lieu contre la personne tenue de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Se prévalant d'un « défaut de délivrance conforme au titre de la garantie décennale » les époux [O] confondent et réunissent deux régimes de responsabilité pourtant non cumulables.
Les garanties légales dues par l'entreprise courent à compter de la réception de son ouvrage, acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve (article 1792-6 du code civil) et qui peut être constatée expressément dans un procès-verbal ou tacitement, et intervenir à amiable ou être judiciairement ordonnée. En l'espèce, si les époux [O] n'ont pas signé de procès-verbal de réception en suite de la pose de leur chaudière, ils ont par la prise de possession de celle-ci et le paiement intégral des travaux de pose par chèque du 9 mai 2014 accepté l'ouvrage, et les premiers juges ont à juste titre retenu ce paiement comme constituant la réception tacite de l'ouvrage.
Les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil mettent à la charge du constructeur d'un ouvrage une garantie décennale, à compter de la réception, au titre des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 suivant étend cette garantie aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Les autres éléments d'équipement, dissociables desdits ouvrages, font l'objet d'une garantie de fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
Ainsi, alors que la chaudière installée par les établissements Marelli chez les époux [O], dont la dépose, le démontage ou le remplacement peuvent être réalisés sans détérioration ou enlèvement de matière, constitue un élément d'équipement de la maison dissociable des ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert de la maison, sa pose est susceptible d'engager la garantie biennale de bon fonctionnement de l'entreprise. Elle peut également engager sa garantie décennale, dès lors que les dysfonctionnements constatés rendent l'installation et la maison impropres à leur destination ou en affectent la solidité.
1. sur la garantie de bon fonctionnement
En suite du paiement intégral de la pose de la chaudière valant réception, le 14 mai 2014, les époux [O] établissent la réalité de plusieurs dysfonctionnements de la chaudière litigieuse ayant nécessité diverses interventions d'un technicien le 19 décembre 2014 (facture des établissements Marelli) ou encore le 6 janvier 2015 (courrier de l'entreprise du 12 janvier 2015) et le 20 mars 2015 (fiche d'intervention de la SARL Santellier, facture du 25 mars 2015 et diagnostic du même jour). Le rapport d'expertise du 23 septembre 2015 du cabinet !XI, mandaté par leur assureur, mentionne un joint et un serrage de vis défectueux et une fuite empêchant « toute utilisation normale et sécuritaire de l'installation de chauffage » et rendant nécessaire « le remplacement du joint de pompe », voire de « l'ensemble de la pompe ».
Les époux [O] ont fait constater des coulures au droit de la chaudière par huissier de justice par procès-verbal du 25 octobre 2016, plus de deux ans après la réception de l'installation.
Ils ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription avant l'assignation à comparaître devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert, délivrée aux établissements Marelli le 11 août 2017, plus de trois ans après la réception, de sorte que leur action en garantie biennale de bon fonctionnement engagée contre l'entreprise est prescrite.
Cette prescription est sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes des époux [O] fondées sur cette première garantie, fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile, mais non leur rejet, lequel ne peut intervenir qu'après un examen au fond des prétentions.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes et, statuant à nouveau, la Cour dira irrecevables ces demandes en tant que fondées sur la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.
2. sur la garantie décennale
Si des désordres affectant un équipement dissociable de l'ouvrage relèvent de la garantie de bon fonctionnement, ils peuvent également engager la garantie légale décennale de l'entreprise, posée par l'article 1792 du même code, s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
L'expert judiciaire qui a examiné l'installation de chauffage des époux [O] ne fait à aucun moment état d'une impropriété à destination de l'ouvrage du fait de la non-conformité de la chaudière en cause.
Il a certes constaté l'absence de peinture anti-corrosion sur les nouvelles tuyauteries, un manque de protection thermique et de calorifugeage, un trou dans le conduit d'évacuation des fumées (permettant l'analyse de la combustion), non « bouchonné » en fonctionnement, des traces de ruissellement d'eaux, des fissures sur le « revêtement réfractaire » (non évolutives) et la présence de résidus soufrés, mais n'a aucunement conclu à la dangerosité de l'installation. L'impossibilité d'une « utilisation sécuritaire » de l'installation de chauffage évoquée par le cabinet d'expertise IXI mandaté par l'assureur des époux [O] (rapport du 23 septembre 2015) n'est pas confirmée par l'expert judiciaire.
Ce dernier indique, au titre de l'étendue des désordres, que « les dysfonctionnements causés par les phénomènes de condensation des gaz de combustion engendrent un entretien plus fréquent du générateur, mais essentiellement une oxydation des éléments constituant la chaudière et un vieillissement prématuré de ce générateur (') » (caractères gras du rapport). Des « zones de corrosion au droit des raccords du conduit d'évacuation des gaz brûlés, sur le sol, sur les tuyauteries et sur le socle support de la chaudière » ont certes été observées par l'expert, mais il n'est pas démontré que le vieillissement de l'installation soit susceptible, avant le terme du délai décennal de la garantie, d'affecter la destination ou la solidité de l'ouvrage, d'empêcher le fonctionnement de la chaudière ou de mettre en danger les occupants de la maison.
Les conclusions de l'expert judiciaire portent d'ailleurs non sur ce vieillissement, mais sur l'insuffisante puissance de la chaudière litigieuse.
Il estime en effet que la puissance de la chaudière litigieuse « ne suffit pas pour assurer les besoins de l'habitation des époux [O] pour une température ambiante de 20°C et une température extérieure de - 7°C et pour le volume à chauffer suivant l'équipement des radiateurs existants et présents lors de l'installation de la nouvelle chaudière par les Ets MARELLI », et conclut que la puissance de ladite chaudière « est de 25 kW et une puissance utile de 24 kW est insuffisante pour assurer les besoins de chauffage de l'habitation des époux [O] et devra donc être remplacée par un générateur d'une puissance de 30 kW au minimum », ajoutant que « ces désordres, malfaçons et non conformités sont de la responsabilité unique et entière (à 100%) des Etablissements MARELLI » (caractères gras du rapport).
Or si la puissance de la chaudière, lorsque la température extérieure est négative (de - 7°C), est insuffisante pour assurer une température intérieure de 20°C dans toute la maison, il n'est aucunement établi que celle-ci, même insuffisamment chauffée, soit inhabitable.
Dans le cadre d'un régime de garantie sans faute, la « faute » évoquée par les époux [O] (laquelle n'est que peu explicitée et semble regrouper une non-conformité de l'installation aux attentes contractuelles et une absence d'étude thermique) est inopérante.
Il apparaît ainsi qu'aucun élément du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, n'établit que les dysfonctionnements et défauts de la chaudière posée par les établissements Marelli aient pu en affecter la solidité ou la destination (le chauffage rendant habitable la maison) dans le délai de dix ans suivant la réception du 14 mai 2014.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur la garantie décennale due par les établissements Marelli, non évoquée en première instance, la Cour déboutera les époux [O] de toute demande contre l'entreprise fondée sur cette garantie de l'article 1792 du code civil.
3. sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Les ouvrages de construction ou éléments indissociables de ladite construction affectés de dommages ne revêtant pas la gravité requise pour engager la garantie décennale de l'entreprise sur le fondement de l'article 1792 du code civil (dommages intermédiaires) peuvent certes engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun de celle-ci, telle que posée par les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Mais cette responsabilité contractuelle n'est pas mobilisable lorsque la garantie biennale de bon fonctionnement concernant les éléments dissociables de la construction, telle la chaudière litigieuse, est en cause dès lors que cette garantie est due en dehors de toute considération de gravité. Les époux [O], en conséquence, ne sauraient être admis à écarter la prescription biennale de leur action en garantie de bon fonctionnement au motif de manquements des établissements Marelli à ses obligations contractuelles de délivrance ou de conformité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes formulées contre les établissements Marelli en tant que fondées sur sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, mis à la charge des époux [O], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les époux [O] qui succombent en leur recours aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les époux [O] seront également condamnés à payer la somme équitable de 2.500 euros aux établissements Marelli en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O], de leurs demandes formulées contre la SAS Etablissements Louis Marelli & Fils en ce qu'elles sont fondées sur sa responsabilité contractuelle de droit commun et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O], de leurs demandes formulées contre la SAS Etablissements Louis Marelli & Fils en ce qu'elles sont fondées sur sa garantie biennale de bon fonctionnement,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant au jugement,
Dit Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O], irrecevables en leurs demandes formulées contre la SAS Etablissements Louis Marelli & Fils en ce qu'elles sont fondées sur sa garantie biennale de bon fonctionnement, prescrite,
Déboute Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O], de leurs demandes formulées contre la SAS Etablissements Louis Marelli & Fils en ce qu'elles sont fondées sur sa garantie décennale,
Condamne Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [D] [O] et Madame [J] [F], épouse [O] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Etablissements Louis Marelli & Fils en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 1792-3 du code civil et que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du CPCarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1792-3 du code civil.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
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