Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df8caaebb88318fda66a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 97 706 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 OCTOBRE2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 11-19-0016 APPELANT Monsieur [X] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/025227 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris ) né le 26 Novembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932 INTIMÉE S.A.S.U. KAP CAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087 INTERVENANT FORCEE SARL MAC, exerçant sous enseigne commerciale MEAUXAUTO CONTROLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure La SAS Kap Car possédait un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, mis en circulation le 6 août 2002 et affichant 180.971 kilomètres au compteur. Elle a le 7 août 2019 fait effectuer par la SARL Meaux Auto Contrôle (MAC) un contrôle technique (et le véhicule a reçu un avis favorable), puis a le 17 août 2019 vendu le véhicule à Monsieur [X] [G] pour un montant de 1.700 euros TTC. Monsieur [G] a le 7 octobre 2019 sollicité un nouveau contrôle technique de la SAS CT Arif, qui a émis un avis défavorable pour défaillances majeures. Arguant d'anomalies affectant le véhicule et en l'absence de solution amiable, Monsieur [G] a par déclaration du greffe du tribunal d'instance de Meaux du 4 novembre 2019 sollicité la condamnation de la société Kap Car à l'indemniser. La société Kap Car n'était pas représentée en première instance. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 9 juin 2020 réputé contradictoire, a : - condamné la société Kap Car à payer à Monsieur [G] la somme de 1.700 euros à titre principal, avec intérêts à compter de la signification du jugement, - condamné la société Kap Car à payer la somme de 400 euros à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Monsieur [G] a par acte du 20 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Kap Car devant la Cour. Monsieur [G] a également, après le jugement et avant même d'en interjeter appel, mandaté le 7 octobre 2020 le cabinet Ace Expertise aux fins d'expertise de son véhicule. L'expert a examiné le véhicule le 15 janvier 2021 et rendu un rapport le 7 septembre 2021. Monsieur [G] a par acte du 17 avril 2023 assigné la société MAC en intervention forcée devant la Cour. * Monsieur [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023, demande à la Cour de : - constater le lien suffisant entre ses prétentions à l'endroit des sociétés Kap Car et MAC, - constater la recevabilité de l'intervention forcée de la société MAC, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation, - confirmer le jugement en ce qu'il a admis que la vente du véhicule par la société Kap Car a été entachée de vices cachés, - confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Kap Car au paiement de la somme de 1.700 euros, - donner acte à la société Kap Car de l'exécution des condamnations pécuniaires ordonnées par la juridiction de premier ressort, - rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Kap Car et MAC, - constater que des avaries ont rendu impropre à la circulation, le véhicule qui lui a été vendu, - constater que ces avaries ont existé concomitamment au contrôle technique effectué par la société MAC le 7 aout 2019, - constater que ces avaries ont existé concomitamment à la vente du véhicule par la société Kap Car le 17 aout 2019, - constater la dangerosité du véhicule contrôlé par la société MAC et vendu par la société Kap Car, - constater la connaissance par la société MAC des avaries qui ont entaché le véhicule qui a fait l'objet de son contrôle, - constater la connaissance par les sociétés Kap Car et MAC, des avaries qui ont entaché le véhicule vendu, au regard de leur qualité de professionnels de l'automobile, - constater le bien-fondé de son droit à indemnisation de ses préjudices, - constater que les sociétés Kap Car et MAC sont tenues solidairement dans l'indemnisation des préjudices qu'il a soufferts et qui ont résulté des avaries du véhicule, En conséquence : - condamner in solidum les sociétés Kap Car et MAC au paiement des sommes suivantes : . au titre des frais d'assurance : 2.577,06 euros TTC (à parfaire), . au titre des réparations effectuées : 309,97 euros TTC, . au titre des frais d'immatriculation : 121,76 euros, . au titre des frais de stationnement : 2.806 euros TTC (à parfaire), . au titre des frais d'expertise : 1.482 euros TTC, . au titre du préjudice moral : 40.000 euros, . au titre de l'article 700 du « CPC » : 5.000 euros, - enjoindre à la société Kap Car de reprendre le véhicule à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans les 7 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et [dire] que la Cour se réservera la liquidation de cette astreinte, - ordonner le transfert des risques afférents au véhicule à la charge de la société Kap Car à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - condamner in solidum les sociétés Kap Car et MAC aux entiers dépens, débours et frais de procédure, - condamner in solidum les sociétés Kap Car et MAC aux éventuels émoluments perçus par l'huissier instrumentaire, en application des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce. La société Kap Car, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, demande à la Cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes en appel comme étant injustifiées, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La société MAC, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2023, demande à la Cour de : - déclarer Monsieur [G] irrecevable en son assignation en intervention forcée, - subsidiairement, le déclarer mal fondé, - condamner Monsieur [G] au règlement d'une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 juin 2023, l'affaire plaidée le 6 juillet 2023 et mise en délibéré au 12 octobre 2023. Motifs Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la société MAC La société MAC n'a pas été attraite en la cause devant les premiers juges. Elle se prévaut de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 et estime que la question de la recevabilité de sa mise en cause relève de la Cour et non du conseiller de la mise en état. Elle considère que les données du litige n'ont pas évolué devant la Cour, alors que Monsieur [G] avait dès la première instance tous les éléments en mains pour la mettre en cause, et estime que son assignation en intervention forcée n'est pas justifiée. Elle précise avoir été convoquée aux opérations d'expertise amiable en plein couvre-feu et sans avoir pu identifier le véhicule en cause. Monsieur [G] fait état des conclusions opposées des contrôles techniques de la société MAC avant la vente (avis favorable) et de la société Arif après celle-ci (avis défavorable) et estime légitime de mettre en cause la responsabilité du premier contrôleur technique. Il précise que cette mise en cause ressort des opérations d'expertise amiable auxquelles celui-ci était convoqué mais ne s'est pas présenté et qu'ainsi il ne pouvait la mettre en cause devant le tribunal. Sur ce, L'article 555 du code de procédure civile énonce que des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Monsieur [G], qui a au mois de novembre 2019 attrait la société Kap Car en réparation devant le tribunal judiciaire en raison de dysfonctionnements affectant le véhicule vendu par celle-ci, disposait déjà à cette date du procès-verbal de contrôle technique de la société MAC du 7 août 2019 et de celui de la société Arif du 7 octobre 2019, et faisait déjà valoir la contradiction existant entre les conclusions de ces deux contrôleurs. Il disposait en conséquence dès la première instance des éléments lui permettant d'envisager la mise en cause de la société MAC. Il ne peut donc faire état aujourd'hui devant la Cour d'une évolution du litige née du rapport d'expertise qu'il a lui-même sollicité, postérieurement au jugement et à sa déclaration d'appel, rapport rendu le 7 septembre 2021. La Cour observe par ailleurs que Monsieur [G] a attendu le 7 avril 2023, un mois et demi avant la date initialement prévue pour la clôture de la mise en état du dossier (le 24 mai 2023), alors qu'il disposait de ce nouveau rapport d'expertise depuis plus d'un an et demi et qu'il réclamait la clôture depuis plusieurs mois, pour décider d'assigner la société MAC en intervention forcée, par acte du 17 avril 2023. En l'absence de toute évolution du litige, alors que la société MAC aurait pu être mise en la cause dès la première instance, et afin de respecter pour celle-ci un double degré de juridiction, ladite société sera mise hors de cause devant la Cour et Monsieur [G] déclaré irrecevable en ses demandes présentées contre elle. Sur les demandes de Monsieur [G] Les premiers juges ont estimé que les dysfonctionnements affectant le véhicule acquis par Monsieur [G], découverts rapidement après la vente, affectaient son usage et constituaient des vices cachés. Ils ont fait droit à la demande de l'intéressé et condamné la société Kap Car à lui payer la somme de 1.700 euros, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux. Ils ont ensuite estimé que la société Kap Car ne pouvait ignorer les vices du véhicule et qu'elle était ainsi tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [G], à hauteur de la somme de 400 euros, correspondant « notamment » aux frais d'assurance. Monsieur [G] affirme, au regard du rapport d'expertise amiable du véhicule, que les désordres affectant son véhicule n'étaient pas visibles au moment de son acquisition, qu'il n'a roulé que 1.678 kilomètres après celle-ci et qu'il n'est plus en état de rouler, dangereux et impropre à sa destination. Il ne critique pas le jugement en ce qu'il lui a accordé, à la charge de la société Kap Car, la somme de 1.700 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, mais en demande l'infirmation en ce qu'il a limité l'indemnisation subséquente à 400 euros, réclamant l'indemnisation de ses frais d'assurance (2.977,06 euros), le remboursement des frais de réparations (309,97 euros TTC), d'immatriculation (121,76 euros), de stationnement (2.806 euros), d'expertise (1.482 euros) et l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 40.000 euros. Il réclame enfin qu'il soit enjoint à la société Kap Car de reprendre le véhicule sous astreinte. La société Kap Car ne critique pas le jugement, qu'elle ne remet pas en cause. Elle rappelle avoir offert à Monsieur [G], à titre commercial, de lui rembourser une somme de 2.200 euros. Elle a exécuté le jugement et estime que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel justifiant l'augmentation de ses prétentions. Sur ce, 1. sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si la société Kap Car ne reconnaît pas en cause d'appel devoir sa garantie au titre de vices cachés affectant le véhicule qu'elle a vendu à Monsieur [G], force est de constater qu'elle ne critique pas non plus le jugement qui a retenu l'existence de dysfonctionnements affectant l'usage normal du véhicule et constituant des vices cachés (vibrations, coupure d'allumage engendrant une perte de contrôle du véhicule, désordres en lien avec la sécurité, blocage de la roue arrière droite, indicateur de vitesse inopérant outre des défaillances mineures), qui existaient nécessairement antérieurement à la vente et justifient, dans son principe, la demande de Monsieur [G]. Le jugement n'étant contesté d'aucune part à ce titre sera confirmé sur ces points. L'article 1644 du code civil précise que dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (action estimatoire). Monsieur [G], en première instance, n'a pas sollicité la résolution de la vente, avec restitution du véhicule, exerçant alors une action seulement estimatoire. Alors que le jugement ayant statué sur cette demande, dont appel, n'est pas passé en force de chose jugée, Monsieur [G] est recevable à désormais exercer, devant la Cour de céans, une action rédhibitoire, avec les demandes de restitutions subséquentes. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Kap Car à payer à Monsieur [G] la somme de 1.700 euros, point que ne critiquent ni l'acheteur ni le vendeur du véhicule, somme qui correspond d'ailleurs non à une partie du prix estimée par un expert, mais au prix de vente du véhicule. Ajoutant au jugement, il sera en contrepartie ordonné à Monsieur [G] de restituer le véhicule litigieux entre les mains de la société Kap Car, le transfert des risques afférents à celui-ci prenant effet à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit en l'espèce justifiée. 2. sur les dommages et intérêts supplémentaires L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il n'est contesté d'aucune part que la société Kap Car, en sa qualité de vendeur professionnel, est réputée avoir eu connaissance des dysfonctionnements affectant le véhicule et est en conséquence tenue à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G]. Alors que les premiers juges ont condamné la société Kap Car à indemniser Monsieur [G] au titre, notamment, des frais d'assurance du véhicule, l'intéressé actualise légitimement ces frais, restés à sa charge alors que le véhicule n'est pas en état de rouler. La société Kap Car sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] la somme totale de 2.977,06 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule litigieux auprès de la société Direct Assurances dont il justifie. La société Kap Car sera également condamnée à indemniser Monsieur [G] au titre des frais de réparations effectuées sur le véhicule du fait de ses dysfonctionnements, dont il est justifié à hauteur de la somme totale de 19 + 68,28 + 73,12 + 60 + 74,60 + 55,97 = 350,97 euros TTC (factures des sociétés ACD1, Autodistribution et Arif entre le 29 novembre et le 16 décembre 2019), ramenée à hauteur de 309,97 euros telle que réclamée par l'intéressé. Le vendeur sera ensuite condamné à rembourser à Monsieur [G] les frais d'immatriculation du véhicule dont la vente est résolue, à hauteur de 178,35 euros (timbre fiscal), ramenée à hauteur de 121,76 euros selon la demande de l'intéressé. Si, par ailleurs, Monsieur [G] justifie de la mise à sa disposition, par Monsieur [S] [B], d'une place de parking à [Localité 6] pour un montant mensuel de 61 euros, il n'établit pas que celle-ci a été nécessaire pour le stationnement du véhicule litigieux, ni même qu'elle y ait été affectée. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef (présentée à hauteur de 61 X 46 = 2.806 euros). Il convient par la suite de constater que si Monsieur [G] a unilatéralement mandaté le cabinet Ace Expertise afin d'examiner son véhicule, la société Kap Car a dûment été convoquée aux opérations de l'expert par lettre recommandée du 25 décembre 2020 (avis de réception signé) et le rapport a pu être utilisé par les premiers juges pour retenir sa garantie, au vu du très mauvais état dudit véhicule, non contesté. Les frais d'expertise constituent en conséquence un préjudice indemnisable, et la société Kap Car sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1.482 euros TTC en remboursement de ceux-ci, selon note d'honoraires du 3 septembre 2021. Il est enfin observé que si Monsieur [G] sollicitait une indemnisation à hauteur de 1.600 euros lors de la saisine du tribunal d'instance en 2019, il a, malgré l'absence de la société Kap Car qui n'avait alors pas constitué avocat, augmenté sa demande à ce titre à l'audience devant les premiers juges à hauteur de 4.000 euros et réclame désormais devant la Cour la somme de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Alors qu'il a acquis en 2019 un véhicule mis en circulation 17 ans auparavant, comptant déjà 180.971 kilomètres au compteur, pour la seule somme de 1.700 euros et qu'il a parcouru ensuite 1.646 kilomètres avant son examen par l'expert, Monsieur [G] ne justifie aucunement d'un préjudice moral à hauteur de 40.000 euros, quel que soit l'état du véhicule. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. *** Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Kap Car à indemniser Monsieur [G] à hauteur de la seule somme de 400 euros et, statuant à nouveau, la Cour condamnera ladite société à indemniser l'intéressé à hauteur de 2.977,06 + 309,97 + 121,76 + 1.482 = 4.890,79 euros. Monsieur [G] sera débouté de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des frais de stationnement et d'un préjudice moral. Sur les dépens et frais irrépétibles Les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens de première instance et Monsieur [G] n'avait pas sollicité d'indemnisation de ses frais irrépétibles. La société Kap Car, qui succombe devant Monsieur [G], sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant les émoluments des officiers publics ou ministériels (et notamment ceux des commissaires de justice en cas de mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée, article 695 du code de procédure civile), en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la société Kap Car sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [G] ayant à tort assigné la société MAC en intervention forcée devant la Cour, sera condamné à lui payer la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en application des mêmes dispositions. Par ces motifs, La Cour, Dit Monsieur [X] [G] irrecevable en ses demandes présentées contre la SAS Meaux Auto Contrôle (MAC), Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Kap Car à payer la somme de 1.700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à Monsieur [X] [G], Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Kap Car à payer la somme de 400 euros à Monsieur [X] [G] à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [G] à restituer, à ses frais, le véhicule Peugeot 206, immatriculé AV 766 GM, à la SAS Kap Car, Condamne la SAS Kap Car à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 4.890,79 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, Déboute Monsieur [X] [G] de toute autre demande indemnitaire présentée contre la SAS Kap Car au titre des frais de stationnement et en réparation d'un préjudice moral, Condamne la SAS Kap Car aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS Kap Car à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [X] [G] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [X] [G] à payer la somme de 1.500 euros à la SARL Meaux Auto Contrôle (MAC) en indemnisation de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil dispose que si le vendearticle 555 du code de procédure civile énonce quarticle 695 du code de procédure civilearticle 1644 du code civil précise que dans ce casarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df8caaebb88318fda66a
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- Résumé officiel